Code de l'urbanisme

Article L451-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1977 au 30 septembre 2007

Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme, la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au dimanche 30 septembre 2007

Déplacé le samedi 1 janvier 1977

En résumé. L'article ajoute une nouvelle condition pour la délivrance des permis de construire concernant les servitudes de ne pas bâtir ou dépasser une certaine hauteur sur un terrain voisin.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1976