Décret n°2014-438 du 29 avril 2014

Article 2

Créé le 1 mai 2014 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction des patrimoines, de la mémoireet des archives ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.

En vigueur du jeudi 1 mai 2014 au dimanche 7 mai 2017

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dispose, en tant que de besoin, des états-majors, directions et services du ministère de la défense, notamment de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ainsi que de la mission interministérielle aux rapatriés.