Décret n°2014-348 du 18 mars 2014

Article 2

Créé le 21 mars 2014

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
A la requête sont annexés :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

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Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au jeudi 29 décembre 2016