Décret n°2014-327 du 12 mars 2014

Article 4

Créé le 15 mars 2014

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue au 1° de l'article 1er n'est pas exigible.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 2014