JORF n°0057 du 8 mars 2014

Décret n°2014-300 du 6 mars 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 et R. 353-1 à R. 353-22 ;

Vu la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2013 portant agrément de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa,

Décrète :

Article 2

Le loyer maximum applicable aux logements détenus à la date de son agrément par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa et soumis aux conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé au mètre carré de surface utile, en fonction de la localisation du logement et sans qu'il soit tenu compte du coefficient de structure.

Article 3

1° Sous réserve des dispositions du 2°, la convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux logements à usage locatif détenus à la date de son agrément par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa.
2° Pour son application au conventionnement à l'aide personnalisée au logement des logements mentionnés au 1°, il est dérogé ainsi qu'il suit à la convention type :
a) Par dérogation au 2° de l'article 8 de la convention type, les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas :
― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ;
― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ;
― le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux, prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour des logements dont le loyer maximum mentionné à l'article 9 correspond à celui des logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article R. 353-11, des logements peuvent être loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 ;
b) Par dérogation à l'article 9 de la convention type, le montant du loyer maximum est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 353-16. Toutefois :
― il est fixé au mètre carré de surface utile ;
― il est calculé sans coefficient de structure, sauf en cas de réhabilitation ;
― il est établi en fonction de sa localisation.
En fonction des logements, le montant du loyer maximum correspond ainsi :
― à celui valant pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, soit (x) €/ m ² de surface utile ;
― à celui valant pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 331-12, soit (x) €/ m ² de surface utile ;
― à celui d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17, soit (x) €/ m ² de surface utile.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé : « Composition de l'opération » annexé à la présente convention.
Ces loyers maximum sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 ;
c) Par dérogation à l'article 9 bis de la convention type, à compter de la signature des conventions prises en application de l'article L. 831-1, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa procède à une enquête relative à l'occupation sociale des logements.
Jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à (x) euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer dérogatoire maximum est fixé au niveau du loyer acquitté le plus élevé avant le conventionnement à l'aide personnalisée au logement ;
d) Par dérogation à l'article 10 bis de la convention type, jusqu'au résultat de l'enquête et au plus tard au 31 décembre 2014, le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. Ce loyer pratiqué ne peut être supérieur au loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi au moment du conventionnement à l'aide personnalisée au logement lorsque ce loyer est supérieur au loyer maximum prévu à l'article 9.
Dans les meilleurs délais et avant le 31 décembre 2014, le bailleur adresse à chaque locataire un contrat de location conforme aux dispositions de la convention. Ce contrat mentionne le nouveau loyer applicable dans la limite du loyer maximum prévu à l'article 9.

Article 4

La ministre de l'égalité des territoires et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot