Article 3
Le canton n° 2 (Le Port) comprend la commune du Port.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Port.
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Le canton n° 2 (Le Port) comprend la commune du Port.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Port.
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Le canton n° 2 (Le Port) comprend la commune du Port.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Port.