Décret n°2014-22 du 9 janvier 2014

Article 2

Créé le 12 janvier 2014

L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2014

L'indemnité de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats, de la manière de servir de l'agent et, le cas échéant, de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur.