Article 24
Après l'article D. 722-1 du même code il est rétabli un article D. 722-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-2.-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »
1 version
Après l'article D. 722-1 du même code il est rétabli un article D. 722-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-2.-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »
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Après l'article D. 722-1 du même code il est rétabli un article D. 722-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 722-2.-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »