DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014

Article 3

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 23 août 2019

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ils font partie des missions diplomatiques.
Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de mission diplomatique. Ce dernier s'appuie sur le chef de service économique pour la coordination des acteurs économiques locaux.
A ce titre, l'ambassadeur :
1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable du bureau Business France de son pays de résidence ;
2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés au bureau Business France de son pays de résidence ;
3° Adresse chaque année au directeur général de Business France une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable du bureau Business France de son pays de résidence.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général de Business France le rappel de tout agent affecté au bureau Business France de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.
Les relations entre les bureaux à l'étranger de Business France et les ambassadeurs sont précisées par convention.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 23 août 2019

Modifié parDécret n°2019-860 du 21 août 2019art. 2

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ils font partie des missions diplomatiques. Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de mission diplomatique. Ce dernier s'appuie sur le chef de service économique pour la coordination des acteurs économiques locaux. A ce titre, l'ambassadeur : 1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable du bureau Business France de son pays de résidence ; 2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés au bureau Business France de son pays de résidence ; 3° Adresse chaque année au directeur général de Business France une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable du bureau Business France de son pays de résidence. Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général de Business France le rappel de tout agent affecté au bureau Business France de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement. Les relations entre les bureaux à l'étranger de Business France et les ambassadeurs sont précisées parconvention .

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 22 août 2019

Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ils font partie des missions diplomatiques.
Leur action s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en application du décret du 1er juin 1979 susvisé, par l'ambassadeur, chef de mission diplomatique. Ce dernier s'appuie sur le chef de service économique pour la coordination des acteurs économiques locaux.
A ce titre, l'ambassadeur :
1° Est consulté sur les affectations et les mutations du responsable du bureau Business France de son pays de résidence ;
2° Instruit les demandes d'accréditation des personnels affectés au bureau Business France de son pays de résidence ;
3° Adresse chaque année au directeur général de Business France une appréciation générale relative à la manière de servir du responsable du bureau Business France de son pays de résidence.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'ambassadeur peut demander au directeur général de Business France le rappel de tout agent affecté au bureau Business France de son pays de résidence et, en cas d'urgence, donner l'ordre à celui-ci de partir immédiatement.
Les relations entre les bureaux à l'étranger de Business France et les ambassadeurs sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 2 du présent décret.