DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014

Article 6

Créé le 19 décembre 2014 · En vigueur depuis le 15 octobre 2015

Les données mentionnées à l'article 3 du présent décret sont conservées :
1° Par les orthoptistes pendant une durée maximale de trente jours après leur transmission au médecin qui réalise la lecture différée des clichés ;
2° Par les médecins qui réalisent la lecture différée des clichés ou, le cas échéant, leur employeur, pour ce qui est des données mentionnées aux 1°, 2° et 3°, pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions précisées par l'article 3 de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnée à l'article 5 du présent décret ;
3° Exclusivement dans le dossier médical du patient pour ce qui est des données mentionnées aux 4° et 5°.
Ces données peuvent être hébergées auprès d'un tiers disposant d'un agrément conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
La conservation et l'archivage des données sont réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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En vigueur depuis le jeudi 15 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1263 du 9 octobre 2015art. 9

Les données mentionnées à l'article 3 du présent décret sont conservées : 1° Par les orthoptistes pendant une durée maximale de trente jours après leur transmission au médecin qui réalise la lecture différée des clichés ; 2° Par les médecins qui réalisent la lecture différée des clichés ou, le cas échéant, leur employeur, pour ce qui est des données mentionnées aux 1°, 2° et 3°, pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions précisées par l'article 3 de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnée à l'article 5 du présent décret ; 3° Exclusivement dans le dossier médical du patient pour ce qui est des données mentionnées aux 4° et 5°. Ces données peuvent être hébergées auprès d'un tiers disposant d'un agrément conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. La conservation et l'archivage des données sont réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2014 au mercredi 14 octobre 2015

Les données mentionnées à l'article 3 du présent décret sont conservées :
1° Par les orthoptistes pendant une durée maximale de trente jours après leur transmission au médecin qui réalise la lecture différée des clichés ;
2° Par les médecins qui réalisent la lecture différée des clichés, pour ce qui est des données mentionnées aux 1°, 2° et 3°, pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions précisées par l'article 3 de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnée à l'article 5 du présent décret ;
3° Exclusivement dans le dossier médical du patient pour ce qui est des données mentionnées aux 4° et 5°.
Ces données peuvent être hébergées auprès d'un tiers disposant d'un agrément conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
La conservation et l'archivage des données sont réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.