JORF n°0292 du 18 décembre 2014

Annexe

LISTE OFFICIELLE
DES MESURES DE CONSERVATION EN VIGUEUR SAISON 2013/14
(amendée par la Commission lors de la trente-deuxième réunion, du 23 octobre au 1er novembre 2013)

Le présent document dresse la liste des mesures de conservation adoptées par la Commission conformément à l'Article IX de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
Chaque mesure est identifiée par un code numérique consistant en un premier code de deux chiffres désignant la catégorie à laquelle appartient la mesure, suivi d'un autre code de deux chiffres identifiant, de manière unique, cette mesure dans sa catégorie ; l'année de l'adoption ou de la dernière révision de la mesure est donnée ensuite, entre parenthèses. Chaque résolution est identifiée par un numéro attribué dans l'ordre consécutif, suivi du numéro (en chiffres romains) de la dernière réunion à laquelle la résolution a été adoptée ou révisée.
Toutes les références aux mesures de conservation renvoient aux mesures en vigueur, à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire.
Les textes du système de contrôle et du système international d'observation scientifique de la CCAMLR figurent en annexe.

TABLE DES MATIÈRES

Carte de la zone de la Convention
Catégories et codes de classification des mesures de conservation
Noms scientifiques et autres d'espèces auxquelles s'appliquent des limites en vertu des mesures de conservation
Tableau récapitulatif des mesures de conservation et des résolutions en vigueur
Application des mesures de conservation aux pêcheries de la zone de la Convention
Pêches dirigées faisant l'objet de limites et de fermetures saisonnières en 2013/14 (tableau)
Pêches dirigées faisant l'objet de limites et de fermetures saisonnières en 2013/14 (carte)
Historique des mesures de conservation et résolutions
Récapitulatif des mesures de conservation adoptées chaque année
MESURE DE CONSERVATION 10-01 (1998)
Marquage des navires et des engins de pêche
MESURE DE CONSERVATION 10-02 (2013)
Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers
Annexe 10-02/A
MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2013)
Contrôle portuaire des navires de pêche transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique
Annexe 10-03/A
Annexe 10-03/B
MESURE DE CONSERVATION 10-04 (2013)
Systèmes automatiques de surveillance des navires par satellite (VMS)
Annexe 10-04/A
Annexe 10-04/B
MESURE DE CONSERVATION 10-05 (2013)
Système de documentation des captures de Dissostichus spp.
Annexe 10-05/A
Supplément 1 : Certificat de capture de Dissostichus (à partir du 1er juin 2013)
Certificat d'exportation de Dissostichus (à partir du 1er juin 2013)
Certificat de réexportation de Dissostichus (à partir du 1er juin 2013)
Annexe 10-05/B
Annexe 10-05/C
MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2008)
Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes
MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2009)
Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR
MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2009)
Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes
MESURE DE CONSERVATION 10-09 (2011)
Système de notification des transbordements dans la zone de la Convention
Annexe 10-09/A
MESURE DE CONSERVATION 10-10 (2012)
Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité
Annexe 10-10/A
Annexe 10-10/B
MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2010)
Notification d'intention d'un Membre de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie
Annexe 21-01/A
MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2013)
Pêcheries exploratoires
MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2013)
Notification de l'intention de participer à une pêcherie d'Euphausia superba
Annexe 21-03/A
Annexe 21-03/B
MESURE DE CONSERVATION 22-01 (1986)
Réglementation concernant la mesure du maillage
MESURE DE CONSERVATION 22-02 (1984)
Taille du maillage
MESURE DE CONSERVATION 22-03 (1990)
Maillage pour Champsocephalus gunnari
MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2010)
Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant
MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2008)
Restrictions sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention
MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2012)
Pêche de fond dans la zone de la Convention
Annexe 22-06/A
Annexe 22-06/B
MESURE DE CONSERVATION 22-07 (2013)
Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la Convention
MESURE DE CONSERVATION 22-08 (2009)
Interdiction de pêche de Dissostichus spp. dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires
MESURE DE CONSERVATION 22-09 (2012)
Protection des écosystèmes marins vulnérables enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise, ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond
Annexe 22-09/A
MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours
MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours
MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche
MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000)
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et aux casiers
MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000)
Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et aux casiers
MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2012)
Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba
MESURE DE CONSERVATION 23-07 (2012)
Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill
MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2013)
Application des mesures de conservation à la recherche scientifique
Annexe 24-01/A
Annexe 24-01/B
MESURE DE CONSERVATION 24-02 (2008)
Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer
MESURE DE CONSERVATION 25-02 (2012)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la Convention
Annexe 25-02/A
Annexe 25-02/B
Annexe 25-02/C
MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2011)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention
MESURE DE CONSERVATION 26-01 (2009)
Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche
MESURE DE CONSERVATION 31-01 (1986)
Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3)
MESURE DE CONSERVATION 31-02 (2007)
Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie
MESURE DE CONSERVATION 32-01 (2001)
Saisons de pêche
MESURE DE CONSERVATION 32-02 (2012)
Interdiction de pêche dirigée
Annexe 32-02/A
MESURE DE CONSERVATION 32-09 (2013)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins
MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)
Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3
MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2013)
Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2013)
Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires - saison 2013/14
Annexe 33-03/A
MESURE DE CONSERVATION 41-01 (2013)
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention - saison 2013/14
Annexe 41-01/A
Annexe 41-01/B
Annexe 41-01/C
MESURE DE CONSERVATION 41-02 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 - saisons 2013/14 et 2014/15
Annexe 41-02/A
MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.4 - saison de pêche 2013/14
Annexe 41-03/A
MESURE DE CONSERVATION 41-04 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.6 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.2 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14
Annexe 41-08/A
MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.1 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2013)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 - saison 2013/14
MESURE DE CONSERVATION 42-02 (2013)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14
Annexe 42-02/A
Annexe 42-02/B
MESURE DE CONSERVATION 51-01 (2010)
Limites de capture de précaution d'Euphausia superba, sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4
MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1
MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.2
MESURE DE CONSERVATION 51-04 (2013)
Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba dans la zone de la Convention - saison 2013/14
Annexe 51-04/A
Annexe 51-04/B
MESURE DE CONSERVATION 51-06 (2012)
Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba
MESURE DE CONSERVATION 51-07 (2011)
Répartition provisoire du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba des sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4
MESURE DE CONSERVATION 91-01 (2004)
Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP
Annexe 91-01/A
MESURE DE CONSERVATION 91-02 (2012)
Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique
Annexe 91-02/A
MESURE DE CONSERVATION 91-03 (2009)
Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud
Annexe 91-03/A
MESURE DE CONSERVATION 91-04 (2011)
Cadre général d'établissement d'aires marines protégées de la CCAMLR
RÉSOLUTION 7/IX
Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention
RÉSOLUTION 10/XII
Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention
RÉSOLUTION 14/XIX
Système de documentation des captures : mise en œuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes
RÉSOLUTION 15/XXII
Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp.
RÉSOLUTION 16/XIX
Application du VMS dans le cadre du Système de documentation des captures
RÉSOLUTION 17/XX
Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO
RÉSOLUTION 18/XXI
Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des États côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO
RÉSOLUTION 19/XXI
Pavillons de non-respect
RÉSOLUTION 20/XXII
Normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude
RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche
Appendice 1
RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention
RÉSOLUTION 25/XXV
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes
RÉSOLUTION 27/XXVII
Utilisation d'une classification tarifaire spécifique pour le krill antarctique
RÉSOLUTION 28/XXVII
Renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention
Annexe
RÉSOLUTION 29/XXVIII
Ratification de la Convention sur l'assistance par les Membres de la CCAMLR
RÉSOLUTION 30/XXVIII
Changement climatique
RÉSOLUTION 31/XXVIII
Meilleures informations scientifiques disponibles
RÉSOLUTION 32/XXIX
Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention
RÉSOLUTION 33/XXX
Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer
RÉSOLUTION 34/XXXI
Renforcement de la sécurité des navires de pêche dans la zone de la Convention
Dispositions visant à favoriser la coopération entre la CCAMLR et les Parties non contractantes
Texte du système de contrôle de la CCAMLR
Texte du système international d'observation scientifique de la CCAMLR

CARTE DE LA ZONE DE LA CONVENTION

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

CATÉGORIES ET CODES DE CLASSIFICATION DES MESURES DE CONSERVATION

| CATÉGORIE |CODE À DEUX CHIFFRES| |----------------------------------------------------------------|--------------------| | Respect de la réglementation | 10 | | Questions générales relatives à la pêche | | | Notifications | 21 | | Réglementation concernant les engins | 22 | | Déclaration des données | 23 | | Recherche et expérimentation | 24 | | Réduction de la mortalité accidentelle | 25 | | Protection environnementale | 26 | | Réglementation de la pêche | | | Mesures générales | 31 | |Saisons de pêche, zones fermées
et interdiction de pêche| 32 | | Limites de capture accessoire | 33 | | Pêcheries de poissons | | | Légines | 41 | | Poisson des glaces | 42 | | Autres poissons | 43 | | Pêcheries de crustacés | | | Krill | 51 | | Crabes | 52 | | Pêcheries de mollusques | | | Calmars | 61 | | Zones protégées | 91 |

NOMS SCIENTIFIQUES ET AUTRES ESPÈCES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES LIMITES EN VERTU DES MESURES DE CONSERVATION

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES DE CONSERVATION ET DES RÉSOLUTIONS EN VIGUEUR

Cette récapitulation est fournie à titre d'indication. Pour plus de précisions, se référer aux mesures de conservation correspondantes. (A l'exception des eaux adjacentes aux : (1) îles Kerguelen et Crozet ; (2) îles du Prince Édouard)
# la pêche peut avoir lieu en dehors de la saison prescrite sous réserve des conditions prévues dans les mesures de conservation correspondantes
* ou jusqu'à ce que la limite de capture ou la limite de capture accessoire d'une espèce soit atteinte, selon le cas se présentant en premier

| MESURE DE CONSERVATION (MC) | RÉGION | ESPÈCE/PÊCHERIE
(limite de capture, le cas échéant | PÉRIODE
d'application
et/ou saison de pêche | | |--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N° | Titre | | | | | RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION | | | | | | 10-01 (1998) 1 | Marquage des navires et des engins de pêche | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-02 (2013) 1,2 | Licensing and inspection obligations of Contracting Parties with regard to their flag vessels operating in the Convention Area | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-03 (2013) 1,2 | Contrôle portuaire des navires de pêche transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-04 (2013) | Systèmes automatiques de surveillance des navires par satellite (VMS) | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-05 (2013) | Système de documentation des captures de Dissostichus spp. | Toutes zones | Dissostichus spp. | Toutes saisons | | 10-06 (2008) | Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties contractantes, des mesures de conservation établies par la CCAMLR | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-07 (2009) | Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation établies par la CCAMLR | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-08 (2009) | Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 10-09 (2011) | Système de notification des transbordements dans la zone de la Convention | Diverses | Diverses pêcheries | Toutes saisons | | 10-10 (2012) | Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PÊCHE | | | | | | Notifications | | | | | | 21-01 (2010) 1.2 | Notification qu'un Membre envisage la mise en exploitation d'une nouvelle pêcherie | Toutes zones | Toutes nouvelles pêcheries | Toutes saisons | | 21-02 (2013) 1.2 | Pêcheries exploratoires | Toutes zones | Toutes pêcheries exploratoires | Toutes saisons | | Réglementation concernant les engins | | | | | | 22-01 (1986) | Réglementation concernant la mesure du maillage | Toutes zones | Complète la MC 22-02 | Toutes saisons | | 22-02 (1984) | Taille du maillage | Toutes zones | Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia kempi, Notothenia rossii | Toutes saisons | | 22-03 (1990) 1 | Maillage pour Champsocephalus gunnari | Toutes zones | Champsocephalus gunnari | Toutes saisons | | 22-04 (2010) | Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant | Toutes zones | Pêcheries au filet maillant | Toutes saisons | | 22-05 (2008) | Restrictions sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention | Haute mer | Pêcheries au chalut de fond | Toutes saisons | | 22-06 (2012) 1,2 | Pêche de fond dans la zone de la Convention | Haute mer (voir § 1 et 2) | Pêcheries de fond | Toutes saisons | | 22-07 (2013) 1,2 |Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la Convention| Identique à MC 22-06 | Pêcheries de fond | Toutes saisons | | 22-08 (2009) | Interdiction de pêche de Dissostichus spp. dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires | Diverses | Pêcheries exploratoires de Dissostichus spp | Toutes saisons | | 22-09 (2012) | Protection des écosystèmes marins vulnérables enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise, ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond | Diverses | Diverses pêcheries | Toutes saisons | | Déclaration des données | | | | | | 23-01 (2005) | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours | Diverses | Diverses pêcheries | Toutes saisons | | 23-02 (1993) | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours | Diverses | Diverses pêcheries | Toutes saisons | | 23-03 (1991) | Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche | Diverses | Diverses pêcheries | Toutes saisons | | 23-04 (2000) 1,2 | Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier | Toutes zones | Toutes pêcheries sauf celles de krill | Toutes saisons | | 23-05 (2000) 1,2 | Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier | Toutes zones | Toutes pêcheries sauf celles de krill | Toutes saisons | | 23-06 (2012) | Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba | Toutes zones | Toutes pêcheries de krill | Toutes saisons | | 23-07 (2012) | Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill | Diverses | Pêcheries exploratoires sauf pêcheries exploratoires de krill | Toutes saisons | | Recherche et expérimentation | | | | | | 24-01 (2013) 1,2 | Application des mesures de conservation à la recherche scientifique | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 24-02 (2008) | Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer |48.4, 48.6, 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b, 58.5.2, 88.1, 88.2| Pêcheries à la palangre | Toutes saisons | | Réduction de la mortalité accidentelle | | | | | | 25-02 (2012) 1,2 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la Convention | Toutes zones | Pêcheries à la palangre | Toutes saisons | | 25-03 (2011) 1 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes pêcheries au chalut | Toutes saisons | | Protection environnementale | | | | | | 26-01 (2009) 1,2 | | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE | | | | | | Mesures générales | | | | | | 31-01 (1986) | Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3) | 48.3 | Toutes les espèces dont la pêche est autorisée | Toutes saisons | | 31-02 (2007) 1,2 | Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | |Saisons de pêche, zones fermées et interdiction de pêche| | | | | | 32-01 (2001) | Saisons de pêche | Toutes zones | Toutes pêcheries | Toutes saisons | | 32-02 (2012) | Interdiction de pêche dirigée | Diverses | Diverses espèces | Toutes saisons | | 32-09 (2013) | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques - saison 2013/14 | 48.5 | Dissostichus spp | Saison 2013/14 | | 32-18 (2006) | Conservation des requins | Toutes zones | Requins | Toutes saisons | | Limites de capture accessoire | | | | | | 33-01 (1995) | Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3 | 48.3 | Gobionotothen gibberifrons (1 470 tonnes), Chaenocephalus aceratus (2 200 tonnes), et Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons (300 tonnes chacun) | Toutes saisons | | 33-02 (2013) | Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14 | 58.5.2 |Channichthys rhinoceratus (150 tonnes), Lepidonotothen squamifrons (80 tonnes), Macrourus spp. (360 tonnes), raies (120 tonnes), autres espèces des captures accessoires (50 tonnes par espèce)| Saison 2013/14 | | 33-03 (2013) 1,2 | Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires - saison 2013/14 | Diverses | Raies, Macrourus spp. et toutes les autres espèces des captures accessoires de toutes les pêcheries nouvelles et exploratoires (voir annexe 33-03A) | Saison 2013/14 | | Légine | | | | | | 41-01 (2013) 1,2 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention - saison 2013/14 | Diverses | Dissostichus spp. Toutes les pêcheries exploratoires | Saison 2013/14 | | 41-02 (2013) | Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 - saisons 2013/14 et 2014/15 | 48.3 | Dissostichus eleginoides (2 400 tonnes par saison) Pêcheries à la palangre et aux casiers | Pêcherie à la palangre : du 16 mai au 31 août de chaque saison#* Pêcherie aux casiers : du 1er décembre au 30 novembre de chaque saison* | | 41-03 (2013) | Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.4 - saison de pêche 2013/14 | 48.4 | Dissostichus spp. (69 tonnes) Pêcherie à la palangre | Du 1er décembre 2013
au 30 novembre 2014* | | 41-04 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.6 - saison 2013/14 | 48.6 | Dissostichus spp. (538 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Du 1er décembre 2013
au 30 novembre 2014* | | 41-05 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.2 - saison 2013/14 | 58.4.2 | Dissostichus spp. (35 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Du 1er décembre 2013
au 30 novembre 2014* | | 41-06 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14 | 58.4.3 a | Dissostichus spp. (32 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Du 1er mai
au 31 août 2014#* | | 41-07 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14 | 58.4.3 b | Dissostichus spp. (0 tonnes) | Du 1er mai
au 31 août 2014# | | 41-08 (2013) | Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14 | 58.5.2, à l'ouest de 79°20'E | Dissostichus eleginoides (2 730 tonnes) Pêcheries à la palangre, au chalut et aux casiers | Pêcherie à la palangre : du 1er mai au 14 septembre 2014#* Pêcherie au chalut et aux casiers : du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014* | | 41-09 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 - saison 2013/14 | 88.1 | Dissostichus spp. (3 044 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Du 1er décembre 2013
au 31 août 2014* | | 41-10 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 - saison 2013/14 | 88.2 | Dissostichus spp. (390 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Dissostichus spp. (390 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | | 41-11 (2013) | Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.1 - saison 2013/14 | 58.4.1 | Dissostichus spp. (724 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | Dissostichus spp. (724 tonnes) Pêcherie exploratoire à la palangre | | Poisson des glaces | | | | | | 42-01 (2013) | Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 - saison 2013/14 | 48.3 | Champsocephalus gunnari
(4 635 tonnes) Pêche au chalut |Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014* avec fermeture des eaux littorales dans les 12 milles nautiques de la côte de la Géorgie du Sud du 1er mars au 31 mai 2014| | 42-02 (2013) | Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14 | 58.5.2 | Champsocephalus gunnari
(1 267 tonnes) Pêche au chalut | Du 1er décembre 2013
au 30 novembre 2014* | | Krill | | | | | | 51-01 -2010) | Limites préventives de capture d'Euphausia superba, sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | Euphausia superba (5,6 millions de tonnes avec un seuil déclencheur de 620 000 tonnes) Méthode de pêche conforme à l'annexe 21-03/A Voir également la mesure de conservation 51-07 | Toutes saisons* | | 51-02 (2008) | Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1 | 58.4.1 | Euphausia superba (440 000 tonnes avec une limite de 277 000 tonnes à l'ouest de 115°E, 163 000 tonnes à l'est de 115°E) Méthode de pêche conforme à l'annexe 21-03/A | Toutes saisons* | | 51-03 (2008) | Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, division statistique | 58.4.2 | Euphausia superba (2 645 000 tonnes, avec un seuil déclencheur de 260 000 tonnes à l'ouest de 115°E, et de 192 000 tonnes à l'est de 115°E) Méthode de pêche conforme à l'annexe 21-03/A | Toutes saisons* | | 51-04 (2013) | Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba dans la zone de la Convention - saison 2013/14 | Diverses | Euphausia superba Toutes les pêcheries exploratoires | Saison 2013/14 | | 51-06 (2012) | Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba | Toutes zones | Euphausia superba | saisons 2012/13 et 2013/14 | | 51-07 (2011) | Répartition provisoire du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba des sous-zones statistiques | 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | Euphausia superba | Saisons 2011/12 à 2013/14 |

|MESURE DE CONSERVATION (MC)| PÉRIODE D'APPLICATION | | |---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------| | N° | Titre | | | ZONES PROTÉGÉES | | | | 91-01 (2004) | Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP | Indéterminée | | 91-02 (2012) |Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique| Indéterminée | | 91-03 (2009) | Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud |À réviser en 2014| | 91-04 (2011) | Cadre général d'établissement d'aires marines protégées de la CCAMLR | Indéterminée |

|MESURE DE CONSERVATION (MC)| RÉGION | ESPÈCE/PÊCHERIE
(limite de capture, le cas échéant |PÉRIODE D'APPLICATION
et/ou saison de pêche| | |---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------| | N° | Titre | | | | | RÉSOLUTIONS | | | | | | 7/IX | Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes les pêcheries aux filets dérivants |Toutes saisons| | 10/XII | Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 14/XIX | Système de documentation des captures : mise en œuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes | Toutes zones | Dissostichus spp. |Toutes saisons| | 15/XXII | Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. | Toutes zones | Dissostichus spp. |Toutes saisons| | 16/XIX | Application du VMS dans le cadre du Système de documentation des captures | Toutes zones | Dissostichus spp. |Toutes saisons| | 17/XX |Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO|Secteurs situés hors de la zone de la Convention, et plus particulièrement la zone 51| Dissostichus spp. |Toutes saisons| | 18/XXI | Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des États côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO | Zones de haute mer dans les zones 51 et 57 | Dissostichus eleginoides |Toutes saisons| | 19/XXI | Pavillons de non-respect | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 20/XXII | Normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude | Au sud de 60°S | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 22/XXV | Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 23/XXIII | Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 25/XXV | Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 27/XXVII | Utilisation d'une classification tarifaire spécifique pour le krill antarctique | Toutes zones | Euphausia superba |Toutes saisons| | 28/XXVII | Renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 29/XXVIII | Ratification de la Convention sur l'assistance par les Membres de la CCAMLR | Toutes zones | Toutes pêcheries |Toutes saisons| | 30/XXVIII | Changement climatique | Toutes zones | Toutes espèces |Toutes saisons| | 31/XXVIII | Meilleures informations scientifiques disponibles | Toutes zones | Toutes espèces |Toutes saisons| | 32/XXIX | Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes espèces |Toutes saisons| | 33/XXX | Transmission d'informations sur le navire de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer | Toutes zones | Toutes espèces |Toutes saisons| | 34/XXXI | Renforcement de la sécurité des navires de pêche dans la zone de la Convention | Toutes zones | Toutes espèces |Toutes saisons|

APPLICATION DES MESURES DE CONSERVATION AUX PÊCHERIES DE LA ZONE DE LA CONVENTION

|MESURE
de conservation
(titre abrégé)| PÊCHERIES DE LA ZONE DE LA CONVENTION | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------|-------|-------|------|----|----|----|------|------|------|------|---|---|-----------------------------------------------| | LÉGINE | POISSON
des glaces |KRILL|MESURES
générales| | | | | | | | | | | | | | | | 48.3 | 48.4 |48.6 | 58.4.1 |58.4.2|58.4.3a|58.4.3b|58.5.2|88.1|88.2|48.3|58.5.2|48.1-4|58.4.1|58.4.2| | | | | RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10-01 | Marquage des navires et engins de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-02 | Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences et du contrôle des navires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-03 | Contrôle portuaire des navires de pêche transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 10-04 | Systèmes automatiques de contrôle des navires par satellite (VMS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-05 | Système de documentation des captures (SDC) de Dissostichus spp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 10-06 | Système visant à promouvoir le respect des mesures par les navires de Parties contractantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-07 | Système visant à promouvoir le respect des mesures par les navires de Parties non contractantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-08 | Système visant à promouvoir l'application des mesures par les ressortissants des Parties contractantes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 10-09 | Système de notification des transbordements | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | 10-10 | Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PÊCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notifications | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21-01 | Notification des nouvelles pêcheries | | | | | | | | | | | | | | | | Nouvelles pêcheries | | 21-02 | Notification des pêcheries exploratoires | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | Pêcheries exploratoires | | 21-03 | Notification des pêcheries de krill | | | | | | | | | | | | | X | X | X | Pêcheries de krill* | | | Réglementation des engins | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22-01 | Réglementation concernant la mesure du maillage | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | 22-02 | Taille du maillage | | | | | | | | X | | | X | X | | | | | | 22-03 | Maillage pour Champsocephalus gunnari | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | 22-04 | Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant | | | | | | | | | | | | | | | |Toute pêche au filet maillant sauf de recherche| | 22-05 | Restriction sur le chalutage de fond en haute mer | | | | | | | | | | | | | | | | Chalutage de fond en haute mer* | | 22-06 | Pêche de fond dans la zone de la Convention | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | Haute mer* | | 22-07 | Activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | Haute mer* | | 22-08 | Interdiction de pêche dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | Pêcheries exploratoires* | | 22-09 | Protection des VME enregistrés dans les aires ouvertes à la pêche de fond | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | Déclaration des données | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-01 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours | X | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 23-02 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 10 jours | | | | | | | | X | | | | X | X | | X | | | 23-03 | Déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | 23-04 | Données de capture et d'effort de pêche à échelle précise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | 23-05 | Données biologiques à échelle précise | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | 23-06 | Déclaration des données des pêcheries de krill | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | 23-07 | Déclaration journalière de capture et d'effort de pêche | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | Pêcheries exploratoires* | | | Recherche et expérimentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24-01 | Application des mesures à la recherche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Toute pêche de recherche | | 24-02 | Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | Réduction de la mortalité accidentelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-02 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 25-03 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut | | | | | | | | X | | | X | X | X | X | X | | | | Protection environnementale | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26-01 | Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mesures générales | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31-01 | Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone 48.3) | X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 31-02 | Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | Saisons de pêche, zones fermées et interdiction de pêche | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32-01 | Saisons de pêche | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 32-02 | Interdiction de pêche dirigée | | | | | | | | | | | | | | | | Voir MC 32-02* | | 32-09 | Interdiction de la pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques | | | | | | | | | | | | | | | | Dissostichus spp. | | 32-18 | Interdiction de pêche dirigée des requins | | | | | | | | | | | | | | | | Espèces de requins | | | Limites de capture accessoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33-01 |Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone 48.3| X | | | | | | | | | | X | | X | | | | | 33-02 | Limite de la capture accessoire, division 58.5.2 | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | 33-03 | Limite de la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | Légine | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41-01 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. | | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | 41-02 | Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 41-03 | Limite de capture de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni, sous-zone 48.4 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 41-04 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.6 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | 41-05 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.2 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | 41-06 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3a | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 41-07 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3b | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 41-08 | Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, division 58.5.2 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 41-09 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.1 | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 41-10 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 41-11 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.1 | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Poisson des glaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42-01 | Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, sous-zone 48.3 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 42-02 | Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, division 58.5.2 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | Krill | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51-01 | Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | | | | | | | | | | | | | X | | | Sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | | 51-02 | Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, division 58.4.1 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 51-03 | Limite de capture de précaution d'Euphausia superba, division 58.4.2 | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 51-04 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51-06 | Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba | | | | | | | | | | | | | X | X | | Pêcheries de krill* | | 51-07 | Répartition du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba, sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | | | | | | | | | | | | | X | | | Sous-zones 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 | | | Aire marine protégée | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91-02 | Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | 91-03 | Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud | | | | | | | | | | | | | X | | | |

* Ne s'applique qu'aux pêcheries/secteurs spécifiés

PÊCHES DIRIGÉES FAISANT L'OBJET DE LIMITES ET DE FERMETURES SAISONNIÈRES EN 2013/14

Pêches dirigées (cases en gris) du poisson des glaces (Champsocephalus gunnari), de la légine (Dissostichus spp.) et du krill (Euphausia superba) dans la zone de la Convention, faisant l'objet de mesures de conservation (MC) et de fermetures saisonnières.

| SOUS-ZONE
ou division |AIRE DE GESTION (MA),
unité de recherche à petite échelle (SSRU)
ou autre région| ESPÈCE VISÉE |RÉFÉRENCE AUX MC| | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|--------------------------| | | |Poisson des glaces| Légine |Krill| | | 48.1 | Toute la sous-zone | | | e | 51-01, 51-07, 91-02 | | 48.2 | Aire marine protégée du plateau sud | | | | 51-01, 51-07, 91-03 | | | Ailleurs dans la sous-zone
(non défini ci-dessus) | | | | | | 48.3 | MA A | a | | |41-02, 42-01, 51-01, 51-07| | | MA B | | | | | | | MA C | | | | | | | Ailleurs dans la sous-zone
(non défini ci-dessus) | | | | | | 48.4 | MA | | | | 41-03, 51-01, 51-07 | | | Ailleurs dans la sous-zone
(non défini ci-dessus) | | | | | | 48.5 | Toute la sous-zone | | | | 32-09 | | 48.6 | SSRU A | | b,f | | 22-08, 41-04 | | | SSRU B | b,f | | | | | | SSRU C | b,f | | | | | | SSRU D | b,f | | | | | | SSRU E | b,f | | | | | | SSRU F | | | | | | | SSRU G | b,f | | | | | 58.4.1 | SSRU A | | | | 22-08, 41-11, 51-02 | | | SSRU B | | | | | | | SSRU C | b,f | | | | | | SSRU D | b,f | | | | | | SSRU E | b,f | | | | | | SSRU F | | | | | | | SSRU G | b,f | | | | | | SSRU H | b, d, f | | | | | 58.4.2 | SSRU A | | | | 22-08, 41-05, 51-03 | | | SSRU B | | | | | | | SSRU C | | | | | | | SSRU D | | | | | | | SSRU E | b,f | | | | | 58.4.3a | SSRU A en dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | b,f | | 22-08, 41-06 | | 58.4.3b | SSRU A en dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 22-08, 41-07 | | | SSRU B | | | | | | | SSRU C | | | | | | | SSRU D | | | | | | | SSRU E | | | | | | 58.4.4a | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | 32-02 | | | | 58.4.4b | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 32-02 | | 58.6 | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 32-02 | | 58.7 | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 32-02 | | 58.5.1 | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 32-02 | | 58.5.2 | En dehors des zones relevant
de juridictions nationales | | | | 32-02, 41-08, 42-02 | | | Dans des zones relevant
de juridictions nationales | c | | | | | 88.1 | SSRU A | | | |22-08, 22-09, 41-09, 91-02| | | SSRU B | b | | | | | | SSRU C | b | | | | | | SSRU D | | | | | | | SSRU E | | | | | | | SSRU F | | | | | | | SSRU G | b,d | | | | | | SSRU H | b | | | | | | SSRU I | b | | | | | | SSRU J | b | | | | | | SSRU K | b | | | | | | SSRU L | b | | | | | | SSRU M | | | | | | 88.2 | SSRU A | | | | 22-08, 32-02, 41-10 | | | SSRU B | | | | | | | SSRU C | b | | | | | | SSRU D | b | | | | | | SSRU E | b | | | | | | SSRU F | b | | | | | | SSRU G | b | | | | | | SSRU H | b | | | | | | SSRU I | | | | | | 88.3 | Toute la sous-zone | | | | 32-02 | |a - Pêche interdite à moins de 12 milles nautiques de la côte du 1er mars au 31 mai (MC 42-01)
b - Pêche interdite à des profondeurs inférieures à 550 m (MC 22-08)
c - Pêche limitée au plateau de l'île Heard (MC 42-02, figure 1)
d. - Pêche interdite dans les zones définies de VME enregistrés (MC 22-09)
e - Sous réserve des dispositions de la MC 91-02
f. - Pêche de recherche uniquement| | | | | |

PÊCHES DIRIGÉES FAISANT L'OBJET DE LIMITES ET DE FERMETURES SAISONNIÈRES EN 2013/14

Pêches dirigées du poisson des glaces (Champsocephalus gunnari \\\ ), de la légine (Dissostichus spp. ■) et du krill (Euphausia superba /// ) dans la zone de la Convention en 2013/14, faisant l'objet de mesures de conservation (MC) et de fermetures saisonnières. Dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires, interdiction de pêche de Dissostichus spp. ; la courbe de niveau de 550 m est indiquée sur la carte.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

HISTORIQUE DES MESURES DE CONSERVATION ET RÉSOLUTIONS

Les mesures et résolutions en vigueur à l'heure actuelle sont indiquées par un X et leurs anciens numéros d'identification sont donnés dans la colonne « Historique ». Les mesures adoptées sous l'ancien système de numérotation figurent entre parenthèses ; celles renumérotées en 2002 sont marquées de deux astérisques (**). Chaque mesure ou résolution est accompagnée de ses anciennes références par ordre chronologique. La première référence est marquée d'un seul astérisque (*). L'année suivant l'astérisque est celle de l'adoption. Si seule est mentionnée l'année d'adoption, cette mesure ou résolution n'était en vigueur que pour une année. Les autres références indiquent l'année de la réunion où la mesure ou résolution a été révisée ou est devenue caduque (ou a été résiliée). Les périodes de reconduction sont indiquées par des points de suspension (…).

| NUMÉRO | TITRE ABRÉGÉ | EN VIGUEUR | HISTORIQUE | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION | | | | | Exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention (résolution) | X | *1993(R10/XII)...en vigueur en tant que 10/XII X | | | Pêche de Dissostichus eleginoides en haute mer dans les zones 51 et 57 (résolution) | | *2002(R18/XXI)...en vigueur en tant que 18/XXI | | | Programme de renforcement de la coopération des Parties non contractantes (résolution) | | *2005(R24/XXIV) | | | Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention (résolution) | X | *2010(R32/XXIX)...en vigueur en tant que 32/XXIX | | 10-01 | Marquage des navires et engins de pêche | X | *1998(146/XVII**)...en vigueur en tant que 10-01(1998) | | Pavillons de non-respect (résolution) | X | *2002(R19/XXI)...en vigueur en tant que 19/XXI | | | 10-02 | Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences et du contrôle des navires | X | *1997(119/XVI)...1998(119/XVII)...2001(119/XX**)...2004...2006...2007...2008...2010...2011...2013…en vigueur en tant que 10-02(2013) | | 10-03 | Contrôle portuaire des navires de pêche transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique | X | *1998(147/XVII)...1999(147/XVIII)...2000(147/XIX)...2002...2005...2008...2009…2012...2013…en vigueur en tant que 10-03(2013) | | 10-04 | Systèmes automatiques de contrôle des navires par satellite (VMS) | X | *1998(148/XVII)...2001(148/XX)...2002...2004...2005...2006...2007...2010...2011...2013…en vigueur en tant que 10-04(2013) | | VMS (résolution) | | *1997(R12/XVI) | | | 10-05 | Système de documentation des captures (SDC) de Dissostichus spp. | X | *1999(170/XVIII)...2000(170/XIX)...2001(170/XX)...2002...2003...2004...2005...2006...2008...2009...2012…2013…en vigueur en tant que 10-05(2013) | | SDC : mise en œuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes (résolution) | X | *2000(R14/XIX)...en vigueur en tant que 14/XIX | | | Utilisation des ports qui n'appliquent pas le SDC (résolution) | X | *2000(R15/XIX)...2003(R15/XXII)...en vigueur en tant que 15/XXII | | | Application du VMS dans le SDC (résolution) | X | *2000(R16/XIX)...en vigueur en tant que 16/XIX | | | VMS et autres mesures pour vérifier les données de capture du SDC hors de la zone de la Convention (résolution) | X | *2001(R17/XX)...en vigueur en tant que 17/XX | | | Mise en œuvre de l'E-SDC (résolution) | | *2004(R21/XXIII)...caduque en 2009 | | | 10-06 | Système visant à promouvoir le respect des mesures par les navires de Parties contractantes | X | *2002...2004...2005...2006...2008...en vigueur en tant que 10-06(2008) | | 10-07 | Système visant à promouvoir le respect des mesures par les navires de Parties non contractantes | X | *1997(118/XVI)...1998(118/XVII)...2001(118/XX)...2002...2003...2005...2006...2008...2009...en vigueur en tant que 10-07(2009) | | Pavillon et licence de pêche accordés aux navires de Parties non contractantes (résolution) | | *2000(R13/XIX)...caduque en 2002 | | | Lutte contre la pêche INN par les navires de Parties non contractantes (résolution) | X | *2006(R25/XXV)...en vigueur en tant que 25/XXV | | | 10-08 | Système visant à promouvoir l'application des mesures par les ressortissants des Parties contractantes | X | *2006...2009...en vigueur en tant que 10-08(2009) | | 10-09 | Système de notification des transbordements | X | *2008...2009...2011...en vigueur en tant que 10-09(2011) | | 10-10 | Évaluation de la conformité | X | *2012…en vigueur en tant que 10-10(2012) | | Classification tarifaire pour Euphausia superba (résolution) | X | *2008(R27/XXVII)...en vigueur en tant que 27/XXVII | | | | QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PÊCHE | | | | | Notifications | | | | 21-01 | Notification des nouvelles pêcheries | X | *1991(31/X)...2002...2006...2008...2009...2010...en vigueur en tant que 21-01(2010) | | 21-02 | Notification des pêcheries exploratoires | X | *1993(65/XII)...2002...2004...2005...2006...2009...2010...2011...2012…2013…en vigueur en tant que 21-02(2013) | | 21-03 | Notification des pêcheries de krill | X | *2006...2007...2008...2009...2010...2011...2012…2013…en vigueur en tant que 21-03(2013) | | | Réglementation des engins | | | | 22-01 | Réglementation concernant la mesure du maillage | X | *1986(4/V**)...en vigueur en tant que 22-01(1986) | | 22-02 | Taille du maillage | X | *1984(2/III**)...en vigueur en tant que 22-02(1984) | | 22-03 | Maillage pour Champsocephalus gunnari | X | *1990(19/IX**)...en vigueur en tant que 22-03(1990) | | 22-04 | Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant | X | *2006...2010...en vigueur en tant que 22-04(2010) | | Interdiction de la pêche aux grands filets dérivants (résolution) | X | *1990(R7/IX)...en vigueur en tant que 7/IX | | | 22-05 | Restriction sur le chalutage de fond en haute mer | X | *2006...2008...en vigueur en tant que 22-05(2008) | | 22-06 | Pêche de fond dans la zone de la Convention | | *2007...2008...2009...2010...2012…en vigueur en tant que 22-06(2012) | | 22-07 | Activités de pêche de fond relevant de la MC 22-06 | X | *2008...2009...2010...2013…en vigueur en tant que 22-07(2013) | | 22-08 | Interdiction de pêche dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur | X | *2009...en vigueur en tant que 22-08(2009) | | 22-09 | Protection des VME enregistrés dans les aires ouvertes à la pêche de fond | X | *2011...2012…en vigueur en tant que 22-09(2012) | | | Déclaration des données | | | | 23-01 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours | X | *1991(36/X) 1992(51/XI)...1993(51/XII)...2000(51/XIX**)...2003...2004...2005...en vigueur en tant que 23-01(2005) | | 23-02 | Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de 10 jours | X | *1992(61/XI)...1993(61/XII**)...en vigueur en tant que 23-02(1993) | | 23-03 | Déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche | X | *1991(40/X**)...en vigueur en tant que 23-03(1991) | | 23-04 | Données de capture et d'effort de pêche à échelle précise | X | *1989(17/VIII) *1990(25/IX) *1992(52/XI)...caduque en 1996 *1996(117/XV) | | 23-05 | Données biologiques à échelle précise | X | *1997(122/XVI)...2000(122/XIX**)...en vigueur en tant que 23-04(2000) *1992(52/XI)...caduque en 1996 *1996(117/XV) | | Données à échelle précise sur Champsocephalus gunnari | | *1997(121/XVI)...2000(121/XIX**)...en vigueur en tant que 23-05(2000) | | | Données à échelle précise sur Dissostichus eleginoides | | *1990(26/IX) *1991(37/X) *1992(56/XI) *1993(71/XII) *1994(81/XIII) *1995(94/XIV) | | | Données à échelle précise sur Electrona carlsbergi | | *1991(39/X) *1992(54/XI)...caduque en 1995 | | | 23-06 | Déclaration des données des pêcheries de krill | X | *2002...2004...2005...2007...2009...2010...2012…en vigueur en tant que 23-06(2012) | | 23-07 | Déclaration journalière de capture et d'effort de pêche | X | *2009...2010...2012…en vigueur en tant que 23-07(2012) | | Recherche et expérimentation | | | | | Année polaire internationale (résolution) | | *2007(R26/XXVI)...caduque en 2009 | | | Changement climatique (résolution) | X | *2009(R30/XXVIII)...en vigueur en tant que 30/XXVIII | | | Meilleures informations scientifiques disponibles (résolution) | X | *2009(R31/XXVIII)...en vigueur en tant que 31/XXVIII | | | 24-01 | Application des mesures à la recherche | X | *1992(47/XI) *1993(64/XII)...2000(64/XIX)...2002...2003...2005...2008...2009...2010...2011...2012…2013…en vigueur en tant que 24-01(2013) | | Application des mesures à la recherche (résolution) | | *1992(R9/XI) | | | 24-02 | Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer | X | *2001(216/XX)...2002...2003...2004...2005...2008...en vigueur en tant que 24-02(2008) | | 24-03 | Expérimentation de lignes autoplombées | | *2003 | | | Réduction de la mortalité accidentelle | | | | | Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche (résolution) | X | *2004(R22/XXIII)...2006(R22/XXV)...en vigueur en tant que 22/XXV | | 25-01 | Emploi et élimination des courroies d'emballage en plastique | | *1993(63/XII)...1996(63/XV**)...caduque en 2006 | | 25-02 | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre | X | *1991(29/X)...1992(29/XI)...1993(29/XII)...1994(29/XIII)...1995(29/XIV)...1996(29/XV)...1997(29/XVI)...2000(29/XIX)...2002...2003...2005...2007...2008...2009...2012…en vigueur en tant que 25-02(2012) | | Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre (résolution) | | *1989(R5/VIII) | | | 25-03 | 25-1 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut | X | *1991(30/X)...caduque en 1999 *1999(173/XVIII**)...2003...2009...2011...en vigueur en tant que 25-03(2011) | | | Protection environnementale | | | | | Renouvellement des eaux de ballast (résolution) | X | *2008(R28/XXVII)...en vigueur en tant que 28/XXVII | | 26-01 | Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche | X | *2006...2008...2009...en vigueur en tant que 26-01(2009) | | | RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE | | | | | Mesures générales | | | | | Normes de renforcement de la coque des navires de pêche contre les glaces (résolution) | X | *2003(R20/XXII)...en vigueur en tant que 20/XXII | | | Sécurité à bord des navires de pêche (résolution) | X | *2004(R23/XXIII)...en vigueur en tant que 23/XXIII | | | Ratification de la Convention sur l'assistance (résolution) | X | *2009(R29/XXVIII)...en vigueur en tant que 29/XXVIII | | | Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer (résolution) | X | *2011(R33/XXX)...en vigueur en tant que 33/XXX | | | Amélioration de la sécurité des navires de pêche (résolution) | X | *2011(R34/XXX)...2012(R34/XXXI)…en vigueur en tant que 34/XXXI | | 31-01 | Regulation of fishing around South Georgia (Subarea 48.3) | X | *1986(7/V**)...en vigueur en tant que 31-01(1986) | | 31-02 | Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie | X | *2007...en vigueur en tant que 31-02 (2007) | | | Saisons de pêche, zones fermées et interdiction de pêche | | | | 32-01 | Saisons de pêche | X | *2001(217/XX**)...en vigueur en tant que 32-01(2001) | | Fermeture aux environs de la Géorgie du Sud | X | *1984(1/III)...caduque en 1989 *1989(15/VIII) *1990(21/IX) | | | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 58.5 (résolution) | | *1985(R3/IV)...caduque en 1987 | | | 32-02 | Interdiction de pêche dirigée | X | 2012(72/XVII**)…en vigueur en tant que 32-02(2012) | | Interdiction de la pêche dirigée de poissons dans la sous-zone 48.1 | |*1990(27/IX) *1991(41/X) *1992(58/XI) *1993(72/XII)...1997(72/XVI)...1998(72/XVII**)...consolidée en 2012| | | 32-03 | Interdiction de la pêche dirigée de poissons dans la sous-zone 48.2 | | *1990(27/IX) *1991(42/X) *1992(57/XI) *1993(73/XII)...1997(73/XVI)...1998(73/XVII**)...caduque en 2012 | | 32-04 | Interdiction de pêche dirigée de Notothenia rossii dans la sous-zone 48.1 | | *1986(5/V**)...caduque en 2012 | | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 48.1 (résolution) | | *1985(R2/IV) *1986(R4/V) | | | Interdiction de pêche dirigée sur Gobionotothen gibberifrons dans la sous-zone 48.1 (résolution) | | *1989(R6/VIII) | | | 32-05 | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 48.2 | | *1986(6/V**)...caduque en 2012 | | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 48.2 (résolution) | | *1985(R2/IV) *1986(R4/V) | | | Interdiction de pêche dirigée sur Gobionotothen gibberifrons dans la sous-zone 48.2 (résolution) | | *1989(R6/VIII) | | | 32-06 | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 48.3 | | *1985(3/IV**)...caduque en 2012 | | Interdiction de pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari dans la sous-zone 48.3 | | *1987(10/VI) | | | Interdiction de pêche dirigée sur Notothenia rossii dans la sous-zone 48.3 (résolution) | | *1985(R1/IV) | | | 32-07 |Interdiction de pêche dirigée sur Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons et Patagonotothen guntheri dans la sous-zone 48.3| | *1989(14/VIII) *1990(22/IX) *1991(34/X) *1992(48/XI)...caduque en 1994 *1994(76/XIII)...caduque en 1996 *1996(100/XV) *1997(127/XVI) *1998(152/XVII) *1999(171/XVIII**)...caduque en 2012 | | Interdiction de pêche dirigée sur Patagonotothen guntheri dans la sous-zone 48.3 | | *1990(23/IX) | | | 32-08 | Interdiction de la pêche dirigée sur Lepidonotothen squamifrons dans la division 58.4.4 | | *1991(43/X) *1997(129/XVI**)...caduque en 2012 | | 32-09 | Interdiction de la pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques | X | *1997(120/XVI) *1998(149/XVII) *1999(172/XVIII) *2000(193/XIX) *2001(218/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012...*2013…en vigueur en tant que 32-09(2013) | | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp | | *2000(192/XIX) | | | 32-10 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la division 58.4.4 en dehors de la ZEE | | *2002...caduque en 2012 | | 32-11 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 58.6 en dehors des ZEE | | *2002...caduque en 2012 | | 32-12 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone 58.7 en dehors de la ZEE | | *1998(160/XVII**)...caduque en 2012 | | 32-13 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division 58.5.1 en dehors des ZEE | | *2003...caduque en 2012 | | 32-14 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la division 58.5.2 à l'est de 79°20'E et en dehors de la ZEE | | *2003...caduque en 2012 | | 32-15 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.2 au nord de 65°S | | *2003...caduque en 2012 | | 32-16 | Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.3 | | *2003...caduque en 2012 | | 32-17 | Interdiction de pêche dirigée d'Electrona carlsbergi dans la sous-zone 48.3 | | *2003...caduque en 2012 | | 32-18 | Interdiction de pêche dirigée des requins | X | *2006...en vigueur en tant que 32-18(2006) | | | Limites de capture accessoire | | | | 33-01 | Limitation of the by-catch of Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii and Lepidonotothen squamifrons in Subarea 48.3 | X | *1992(50/XI) *1993(68/XII) *1994(85/XIII) *1995(95/XIV**)...en vigueur en tant que 33-01(1995) | | Limite imposée à la capture accessoire de Notothenia rossii dans la sous-zone 48.3 (résolution) | | *1985(R1/IV) | | | Limite imposée à la capture accessoire de Notothenia rossii dans les sous-zones 48.1 et 48.2 (résolution) | | *1985(R2/IV) *1986(R4/V) | | |Limite imposée à la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons dans les sous-zones 48.1 et 48.2 (résolution)| | *1989(R6/VIII) | | | 33-02 | Limite de la capture accessoire, division 58.5.2 | X | *1997(132/XVI) *1998(157/XVII) *1999(178/XVIII) *2000(198/XIX) *2010 *2011 *2012...*2013…en vigueur en tant que 33-02(2013) *2001(224/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 | | 33-03 | Limite de la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires | X | *2000(201/XIX) *2001(228/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012...*2013…en vigueur en tant que 33-03(2013) | | | Légine | | | | 41-01 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. | X | *1996(112/XV) *1997(133/XVI) *1998(161/XVII) *1999(182/XVIII) *2000(200/XIX) *2001(227/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012...*2013…en vigueur en tant que 41-01(2013) | | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.1 | | *1997(134/XVI) | | | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.2 | | *1997(135/XVI) | | | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.1 | | *1998(166/XVII) *1999(185/XVIII) | | | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.4 | | *1996(116/XV) *1997(138/XVI) *1998(164/XVII) *1999(188/XVIII) *2000(208/XIX) *2001(233/XX) | | | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.3 | | *1997(140/XVI) | | | Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-zone 58.6 | | *1996(116/XV) *1997(141/XVI) *1998(168/XVII) *1999(189/XVIII) *2000(209/XIX) *2001(234/XX) | | | Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-zone 58.7 | | *1996(116/XV) *1997(142/XVI) | | | 41-02 | Limite de la pêche de Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3 | X | *1990(24/IX) *1991(35/X) *1992(55/XI) *1993(69/XII) *1994(80/XIII) *2013...en vigueur en tant que 41-02(2013) *2005 *2006 *2007...2008 *2009...caduque en 2011 *2011…caduque en 2013 *1999(179/XVIII) *2000(196/XIX) *2001(221/XX) *2002 *2003 *2004 *1995(93/XIV) *1996(102/XV) *1997(124/XVI) *1998(154/XVII) | | 41-03 | Limite de capture de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni, sous-zone 48.4 | X | *1992(44/XI) *1993(70/XII) *1994(77/XIII) *1995(92/XIV) *1996(101/XV) *1997(128/XVI) *1998(156/XVII) *1999(180/XVIII**)...caduque en 2005 *2005...2006...caduque en 2008 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-03(2013) | | 41-04 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 48.6 | X | *1996(114/XV) *1997(136/XVI) *1998(162/XVII) *1999(184/XVIII) *2000(202/XIX) *2001(229/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-04(2013) | | 41-05 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.2 | X | *999(186/XVIII) *2000(207/XIX) *2001(230/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-05(2013) | | 41-06 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3a | X | *1996(113/XV) *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-06(2013) | | MC 41-06 (palangre uniquement) | | *1997(137/XVI) *1998(163/XVII) *1999(187/XVIII) *2000(206/XIX) *2001(231/XX) *2002 | | | MC 41-06 (chalut uniquement) | | *1995(88/XIV) *1997(144/XVI) *1998(167/XVII) *1999(185/XVIII) *2000(205/XIX) | | | 41-07 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.3b | X | *1996(113/XV) *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-07(2013) | | MC 41-07 (palangre uniquement) | | *1997(137/XVI) *1998(163/XVII) *1999(187/XVIII) *2000(206/XIX) *2001(231/XX) *2002 | | | MC 41-07 (chalut uniquement) | | *1995(88/XIV) *1997(144/XVI) *1998(167/XVII) *1999(185/XVIII) *2000(203/XIX) | | | 41-08 | Limits on the fishery for Dissostichus eleginoides in Division 58.5.2 | X | *1994(78/XIII)...1995(78/XIV) *1996(109/XV) *1997(131/XVI) *1998(158/XVII) *1999(176/XVIII) *2000(197/XIX) *2001(222/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007...2008 *2009...caduque en 2011 *2011…caduque en 2013 *2013...en vigueur en tant que 41-08(2013) | | 41-09 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.1 | X | *1996(115/XV) *1997(143/XVI) *1998(169/XVII) *1999(190/XVIII) *2000(210/XIX) *2001(235/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-09(2013) | | 41-10 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., sous-zone 88.2 | X | *1996(115/XV) *1997(139/XVI) *1999(191/XVIII) *2000(211/XIX) *2001(236/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-10(2013) | | 41-11 | Limite de la pêche de Dissostichus spp., division 58.4.1 | X | *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 41-11(2013) | | | Poisson des glaces | | | | 42-01 | Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, sous-zone 48.3 | X |*1987(8/VI) *1988(11/VII) *1989(13/VIII) *1990(20/IX) *1991(33/X) *1992(49/XI) *1993(66/XII) *1994(86/XIII) *1995(97/XIV) *1996(107/XV) *1997(123/XVI) *1998(153/XVII) *1999(175/XVIII) *2000(194/XIX) *2001(219/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 42-01(2013)| | 42-02 | Limite de la pêche de Champsocephalus gunnari, division 58.5.2 | X | *1994(78/XIII)...1995(78/XIV) *1996(110/XV) *1997(130/XVI) *1998(159/XVII) *1999(177/XVIII) *2000(195/XIX) *2001(220/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2013...en vigueur en tant que 42-02(2013) | | | Autres poissons | | | | | Limitation des captures de Patagonotothen guntheri dans la sous-zone 48.3 | | *1988(12/VII) *1989(16/VIII) | | | Limitation des captures de Lepidonotothen squamifrons dans la division 58.4.4 | | *1990(28/IX) *1992(59/XI)...caduque en 1994 *1994(87/XIII)...caduque en 1996 *1996(105/XV) | | | Limitation de la pêche d'espèces d'eaux profondes dans la division 58.5.2 | | *1995(89/XIV) *1996(111/XV) | | | Limitation de la pêche de Macrourus spp. division 58.4.2 | | *2001(230/XX) | | 43-01 | Limite de capture de précaution d'Electrona carlsbergi, sous-zone 48.3 | | *1991(38/X) *1992(53/XI) *1993(67/XII) *1994(84/XIII) *1995(96/XIV) *1996(103/XV) *1997(125/XVI) *1998(155/XVII) *1999(174/XVIII) *2000(199/XIX) *2001(223/XX) *2002 | | 43-02 | Limitation de la pêche de Macrourus spp., division 58.4.3a | | *2003 | | 43-03 | Limitation de la pêche de Macrourus spp., division 58.4.3b | | *2003 | | 43-04 | Limitation de la pêche de Chaenodraco wilsoni, Lepidonotothen kempi, Trematomus eulepidotus et Pleuragramma antarcticum dans la division 58.4.2 | | *1999(186/XVIII) *2000(212/XIX) *2001(237/XX) *2003 | | | Krill | | | | 51-01 | Limitation de la pêche de d'Euphausia superba, sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | X | *1991(32/X)...2000(32/XIX)...2002...2006...2007...2008...2010...en vigueur en tant que 51-01(2010) | | Répartition de la limite de capture de précaution de la zone 48 | | *1992(46/XI)...caduque en 1994 | | | 51-02 | Limitation de la pêche de Euphausia superba, division 58.4.1 | X | *1996(106/XV)...2000(106/XIX)...2002...2006...2008...en vigueur en tant que 51-02(2008) | | 51-03 | Limitation de la pêche d'Euphausia superba, division 58.4.2 | X | *1992(45/XI)...1995(45/XIV)...2001(45/XX)...2002...2006...2007...2008...en vigueur en tant que 51-03(2008) | | 51-04 | Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba | X | *2008 *2009 *2010 *2011 *2012 *2103...en vigueur en tant que 51-04(2013) | | 51-05 | Limitation de la pêche d'Euphausia superba, sous-zone 48.6 | X | *2008 *2009 | | 51-06 | Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba | X | *2009...2010...2011...2012…en vigueur en tant que 51-06(2012) | | 51-07 | Répartition du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba, sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 | X | *2009...2011...en vigueur en tant que 51-07(2011) | | | Crabe | | | | 52-01 | Limites imposées à la pêche aux crabes, sous-zone 48.3 | | *1992(60/XI) *1993(74/XII) *1994(79/XIII) *1995(91/XIV) *1996(104/XV) *1997(126/XVI) *1998(151/XVII) *1999(181/XVIII) *2000(215/XIX) *2001(225/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 *2009 *2010 | | | Régime de pêche expérimentale de la pêcherie de crabes, sous-zone 48.3 | | *1993(75/XII**)...caduque en 1995 *1995(90/XIV**)...1996(90/XV**)...caduque en 1998 *1998(150/XVII**)...1999(150/XVIII**) *2000(214/XIX**) *2001(226/XX**) *2002(anciennement 52-02) *2003(anciennement 52-02) *2004(anciennement 52-02) *2005(anciennement 52-02) *2006(anciennement 52-02) *2007(anciennement 52-02) | | 52-02 | Limites imposées à la pêche aux crabes, sous-zone 48.2 | | *2008 *2009 | | 52-03 | Limites imposées à la pêche aux crabes, sous-zone 48.4 | | *2008 *2009 | | | Calmars | | | | 61-01 | Limitations de la pêcherie de Martialia hyadesi dans la sous-zone 48.3 | | *1996(99/XV) *1997(145/XVI) *1998(165/XVII) *1999(183/XVIII) *2000(213/XIX) *2001(238/XX) *2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 | | | ZONES PROTÉGÉES | | | | 91-01 | Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP | X | *1990(18/IX)...1994(18/XIII)...2000(18/XIX**)...2004...en vigueur en tant que 91-01(2004) | | 91-02 | Zones spécialement gérées et protégées | X | *2012…en vigueur en tant que 91-02(2012) | | | Protection du site du CEMP du cap Shirreff (résolution) | | *1993(R11/XII)...1994(R11/XIII) | | | Protection du site du CEMP du cap Shirreff | | *1994(82/XIII)...2000(82/XIX**)...2004...caduque en 2009 | | 91-03 | Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud | X | *2009...en vigueur en tant que 91-03(2009) | | | Protection du site du CEMP des îles Seal (résolution) | | *1991(R8/X) | | | Protection du site du CEMP des îles Seal | | *1992(62/XI)...2000(62/XIX**)...2004...caduque en 2007 | | 91-04 | Cadre général d'établissement d'AMP | X | *2011...en vigueur en tant que 91-04(2011) |

RÉCAPITULATIF DES MESURES DE CONSERVATION ADOPTÉES CHAQUE ANNÉE

| RÉUNION
de la CCAMLR | ANNÉE |NOMBRE DE MESURES DE CONSERVATION| | | | | |-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----------|---|---| | caduques* |reconduites| révisées |nouvelles|en vigueur| | | | I | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | II | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | III | 1984 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | IV | 1985 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | | V | 1986 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | | VI | 1987 | 0 | 7 | 0 | 3 |10 | | VII | 1988 | 2 | 8 | 0 | 2 |10 | | VIII | 1989 | 4 | 6 | 0 | 5 |11 | | IX | 1990 | 5 | 6 | 0 |11 |17 | | X | 1991 | 9 | 8 | 0 |15 |23 | | XI | 1992 | 10 | 12 | 1 |19 |32 | | XII | 1993 | 10 | 19 | 3 |13 |35 | | XIII | 1994 | 10 | 23 | 2 |11 |36 | | XIV | 1995 | 9 | 24 | 3 |11 |38 | | XV | 1996 | 13 | 22 | 3 |18 |43 | | XVI | 1997 | 17 | 23 | 3 |28 |54 | | XVII | 1998 | 24 | 26 | 4 |24 |54 | | XVIII | 1999 | 20 | 32 | 2 |22 |56 | | XIX | 2000 | 19 | 25 | 12 |24 |61 | | XX | 2001 | 24 | 32 | 5 |23 |60 | | XXI | 2002 | 21 | 27 | 12 |22 |61 | | XXII | 2003 | 18 | 36 | 7 |27 |70 | | XXIII | 2004 | 22 | 37 | 11 |18 |66 | | XXIV | 2005 | 19 | 36 | 11 |19 |66 | | XXV | 2006 | 19 | 36 | 11 |24 |71 | | XXVI | 2007 | 19 | 45 | 7 |20 |72 | | XXVII | 2008 | 17 | 37 | 18 |22 |77 | | XXVIII | 2009 | 23 | 39 | 15 |26 |80 | | XXIX | 2010 | 19 | 48 | 13 |16 |77 | | XXX | 2011 | 18 | 50 | 9 |19 |78 | | XXXI | 2012 | 29 | 37 | 12 |17 |66 | | XXXII | 2013 | 17 | 41 | 8 |17 |66 | | Nombre total de mesures adoptées par la CCAMLR| 483 | | | | | |

* y compris les mesures résiliées

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MESURE DE CONSERVATION 10-01 (1998) (1)
Marquage des navires et des engins de pêche

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Toute Partie contractante veille à ce que ses navires auxquels il a été délivré, en vertu de la mesure de conservation 10-02, une licence (2) les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soient marqués de telle sorte qu'ils puissent être aisément identifiés conformément à des normes internationales reconnues, telles que les Spécifications et lignes directrices types à l'égard du marquage et de l'identification des bateaux de pêche établies par la FAO.
  2. Les bouées de repérage et autres objets flottant à la surface et servant à indiquer l'emplacement d'engins de pêche fixes ou posés sont clairement marqués à tout moment avec la/les lettre (s) et/ou numéros des navires auxquels ils appartiennent.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) Ou permis.

MESURE DE CONSERVATION 10-02 (2013) (1,2)
Obligations des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'elles autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et du contrôle de ces derniers

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous

  1. Toute Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon de mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention à l'exception des navires auxquels elle a délivré une licence (3) stipulant les zones de pêche, les espèces et les saisons de pêche autorisées et toutes les autres conditions auxquelles est assujettie la pêche pour l'application des mesures de conservation et de toutes les dispositions de la CCAMLR en vertu de la Convention.
  2. Une Partie contractante ne délivre de licence autorisant un navire battant son pavillon à mener des opérations de pêche dans la zone de la Convention que si le navire possède un numéro OMI et que la Partie contractante s'est assurée de la capacité du navire d'exercer ses obligations en vertu des dispositions de la Convention et de ses mesures de conservation, en demandant au navire de se conformer, entre autres, aux dispositions suivantes :
    i) notification par le navire à l'État du pavillon, dans les délais voulus, de la date de sortie et de la date d'entrée dans un port ;
    ii) notification par le navire à l'État du pavillon de la date d'entrée dans la zone de la Convention et des déplacements entre les zones, les sous-zones et les divisions ;
    iii) déclaration par le navire des données de capture conformément aux conditions de la CCAMLR ;
    iv) déclaration par le navire, si possible, ainsi qu'il est stipulé dans l'annexe 10-02/A, des observations visuelles de navires de pêche (4) dans la zone de la Convention ;
    v) utilisation d'un dispositif VMS à bord du navire conformément à la mesure de conservation 10-04 ;
    vi) compte tenu du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code international de gestion pour la sécurité), à compter du 1er décembre 2009 :
    a) Un équipement de communication adéquat (y compris radio MF/HF et au moins un EPIRB 406MHz) et des opérateurs qualifiés à bord. Dans la mesure du possible, les navires devront posséder l'équipement répondant aux besoins du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
    b) Un nombre suffisant de combinaisons de survie à l'immersion pour tous à bord ;
    c) Des dispositions adéquates pour faire face aux urgences médicales éventuelles en mer ;
    d) Des réserves de vivres, d'eau douce, de carburant et de pièces détachées pour l'équipement critique, pour tenir en cas de délais ou de difficultés imprévus ;
    e) Un Plan d'urgence de bord, approuvé (5), contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP) décrivant les dispositions (y compris en matière d'assurance) en matière d'atténuation de la pollution marine en cas de déversement accidentel de carburant ou de déchets.
  3. Toute Partie contractante fournit au secrétariat, dans un délai de sept jours après la délivrance de chaque licence et avant que le navire ne pêche dans la zone de la Convention, les informations suivantes concernant les licences délivrées :
    i) le nom du navire (et les noms précédents, s'ils sont connus) (6), le numéro d'immatriculation (7), le numéro de l'OMI, les marques extérieures et le port d'enregistrement ;
    ii) la nature de l'autorisation de pêche délivrée par l'Etat du pavillon et spécifiant la date de délivrance, les périodes de pêche autorisées (dates de commencement et de fin), la ou les zone (s), sous-zones ou divisions de pêche, les espèces visées et les engins utilisés ;
    iii) l'ancien pavillon (le cas échéant) (6) ;
    iv) l'indicatif d'appel radio international ;
    v) les moyens de communication du navire et les numéros d'appel (p. ex. numéros d'appel INMARSAT A, B et C) ;
    vi) les nom et adresse de l'armateur ou des armateurs et, le cas échéant, ceux du ou des propriétaire (s) à titre bénéficiaire ;
    vii) les nom et adresse du ou des détenteur (s) de la licence (s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ou des armateurs) ;
    viii) le type de navire ;
    ix) les date et lieu de construction ;
    x) longueur (m) ;
    xi) des photographies couleur haute résolution du navire suffisamment claires et contrastées (8), à savoir :

- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc tribord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant le flanc bâbord du navire sur toute sa longueur et toutes ses caractéristiques structurelles ;
- une photographie d'un format minimum de 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement de l'arrière ;

xii) en vertu de la mesure de conservation 10-04, les détails relatifs à la mise en œuvre des dispositions visant à empêcher la manipulation frauduleuse du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
4. Toute Partie contractante, dans la mesure du possible, fournit également au secrétariat, en même temps qu'elle soumet les informations conformes au paragraphe 3, le complément d'informations ci-après pour chacun des navires de pêche détenteurs de licences :
i) les nom et adresse de l'opérateur du navire, s'ils diffèrent de ceux de l'armateur ;
ii) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche ;
iii) la ou les méthode (s) de pêche ;
iv) le barrot (m) ;
v) la jauge brute ;
vi) l'effectif normal de l'équipage ;
vii) la puissance du moteur ou des moteurs principaux (kW) ;
viii) la capacité de charge (tonnes), le nombre de cales à poisson et leur capacité (m3) ;
ix) toute autre information sur chacun des navires de pêche immatriculés, si elle est jugée pertinente (telle que la classification pour la glace) pour les besoins de la mise en œuvre des mesures de conservation adoptées par la Commission.
5. Les Parties contractantes communiquent dans les plus brefs délais au secrétariat tout amendement des informations soumises, conformément aux paragraphes 3 et 4.
6. Le secrétaire exécutif affiche une liste des navires détenteurs de licences sur le site Web de la CCAMLR, dans une section d'accès public.
7. La licence ou une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du navire de pêche pour pouvoir être présentée à tout moment en cas de contrôle effectué par un contrôleur de la CCAMLR dans la zone de la Convention.
8. Toute Partie contractante vérifie, par le biais des contrôles effectués sur ses navires de pêche dans les ports de départ et d'arrivée de cette Partie, ainsi que dans sa zone économique exclusive, le respect des conditions de la licence, ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1, et des mesures de conservation de la CCAMLR. Au cas où il existerait des preuves suffisantes justifiant que le navire n'a pas mené ses opérations de pêche conformément aux conditions stipulées sur sa licence, la Partie contractante procéderait à une enquête sur cette infraction et, si nécessaire, appliquerait les sanctions qui s'imposent en vertu de sa législation nationale.
9. Toute Partie contractante est tenue de mener une enquête sur chaque accident de mer très grave survenu dans la zone de la Convention CAMLR à un navire de pêche battant son pavillon. Aux fins de la présente mesure de conservation, on entend par « accident de mer très grave » un accident ou événement causé par un navire ou lié à un navire et entraînant la perte totale du navire, des pertes en vies humaines, des dommages graves à l'environnement marin (9), des blessures graves à ses propres ressortissants ou à des ressortissants d'un autre Etat, ou des dommages graves (10) à ses propres navires ou installations ou à des navires ou installations d'un autre Etat. La Partie contractante transmet son rapport d'enquête à l'Organisation maritime internationale (OMI) et/ou à d'autres organisations compétentes pertinentes, et met à la disposition des membres de la CCAMLR un rapport sommaire des conclusions et recommandations d'intérêt pour la CCAMLR. La Partie contractante communique à la CCAMLR les résultats de l'enquête menée par l'OMI et/ou par d'autres organisations auxquelles le rapport d'enquête a été adressé.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard. (3) Ou un permis ou autorisation. (4) Y compris de navires de soutien tels que des cargos. (5) Plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, devant être approuvé par les autorités de sûreté maritime de l'état du pavillon. (6) Pour tout navire ayant changé de pavillon dans les 12 mois, informations détaillées sur le processus (et les causes) de radiation de l'immatriculation précédente d'autres registres, si elles sont connues. (7) Numéro d'immatriculation national. (8) Toutes les photographies devront être d'une qualité suffisante pour permettre d'identifier clairement le navire. (9) Aux fins de la présente mesure de conservation, on entend par « dommages graves à l'environnement marin » le rejet d'hydrocarbures, de substances dangereuses, de polluants marins ou de substances liquides nocives (quelle qu'en soit la quantité) ayant un effet nuisible majeur sur l'environnement. (10) Aux fins de la présente mesure de conservation, on entend par « dommages graves » les dommages suivants : incendie, explosion, collision, échouage, dommages dus à des conditions météorologiques très défavorables ou aux glaces, déchirure de la coque, dommages structuraux graves ou panne nécessitant un remorquage ou une assistance à terre.

ANNEXE 10-02/A
DÉCLARATION DE REPÉRAGES VISUELS DE NAVIRES

  1. Si le capitaine d'un navire de pêche muni de licence repère un navire de pêche4 dans la zone de la Convention, il enregistre autant d'informations que possible sur chaque repérage visuel, notamment :
    a) Le nom et la description du navire ;
    b) L'indicatif d'appel du navire ;
    c) Le numéro d'immatriculation et le numéro Lloyd's/OMI du navire ;
    d) L'Etat du pavillon du navire ;
    e) Des photographies du navire à l'appui du rapport ;
    f) Toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire repéré.
  2. Le capitaine transmet dès que possible à son Etat du pavillon un rapport contenant les informations mentionnées au paragraphe 1. L'Etat du pavillon soumet au secrétariat tout rapport de ce type qui satisfait aux critères du paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-06 ou du paragraphe 8 de la mesure de conservation 10-07.
  3. Le secrétariat se sert de ces rapports pour faire des estimations d'activités INN.

MESURE DE CONSERVATION 10-03 (2013) (1,2)
Contrôle portuaire des navires de pêche (3) transportant des ressources marines vivantes de l'Antarctique

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous

  1. Les Parties contractantes effectuent un contrôle de tous les navires de pêche qui entrent dans leurs ports avec une cargaison de Dissostichus spp. (4) Le contrôle visera à établir que, si le navire a mené des opérations de pêche dans la zone de la Convention, celles-ci étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR, et que s'il a l'intention de débarquer ou de transborder une capture de Dissostichus spp., celle-ci est bien accompagnée du certificat de capture de Dissostichus exigé par la mesure de conservation 10-05, et qu'elle correspond bien aux informations déclarées sur le document.
  2. Les Parties contractantes contrôlent au moins 50 % des navires de pêche entrant dans leurs ports et transportant des espèces autres que Dissostichus spp. qui ont été capturées dans la zone de la Convention et qui n'ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. L'objectif du contrôle sera d'établir si les opérations de pêche effectuées dans la zone de la Convention étaient conformes aux mesures de conservation de la CCAMLR.
  3. En déterminant quels navires transportant des espèces autres que Dissostichus spp. doivent être contrôlés conformément au paragraphe 2, les Parties contractantes tiendront compte :
    i) de la possibilité qu'un navire se soit déjà vu refuser l'entrée ou l'utilisation d'un port en vertu de la présente mesure de conservation, ou de toute autre mesure ;
    ii) des demandes adressées par d'autres Parties contractantes souhaitant qu'un navire donné soit contrôlé ; et
    iii) du fait qu'il existe ou non des raisons manifestes de soupçonner le navire de s'être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) (5), ou à des activités liées à la pêche INN (6), ainsi que des informations provenant d'organisations régionales de gestion de la pêche.
  4. Pour faciliter les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes exigent des navires qui veulent entrer dans leurs ports qu'ils fournissent les informations demandées dans le modèle de tableau de l'annexe 10-03/A et qu'ils déclarent par écrit qu'ils n'ont ni mené ni soutenu aucune activité de pêche INN dans la zone de la Convention et qu'ils se sont conformés aux dispositions pertinentes de la CCAMLR. La Partie contractante exige des navires qui veulent entrer dans ses ports de fournir les informations demandées à l'annexe 10-03/A au moins 48 heures à l'avance pour permettre l'examen des informations requises. Les Parties contractantes peuvent désigner les ports dans lesquels les navires de pêche pourront demander à entrer. La liste de tous ces ports, et toute modification ultérieure, sera communiquée au secrétariat au moins 30 jours avant de prendre effet. Le secrétariat affichera des informations sur les ports désignés sur le site Web de la CCAMLR.
  5. Les contrôles seront effectués conformément au droit international, dans les 48 heures suivant l'entrée au port et le plus rapidement possible. Le contrôle ne doit pas imposer de sujétions indues au navire ou à l'équipage, et sera basé sur les dispositions pertinentes du système de contrôle de la CCAMLR. La collecte d'informations lors d'un contrôle portuaire sera basée sur le modèle de tableau fourni à l'annexe 10-03/B.
  6. Conformément aux dispositions des mesures de conservation 10-06 et 10-07, sauf à des fins de contrôle, de mesure coercitive ou en cas d'urgence, les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, sous réserve et en vertu de leur législation et réglementation applicables et en conformité avec le droit international, pour refuser accès au port aux navires qui ne sont pas autorisés à battre pavillon de ladite Partie du fait qu'ils :
    i) sont inscrits sur une liste des navires INN adoptée par la CCAMLR en vertu de la mesure de conservation 10-06 ou 10-07 ;
    ii) ont déclaré avoir pris part à la pêche INN ; ou
    iii) n'auront pas transmis de déclaration ou de préavis, comme cela est exigé en vertu du paragraphe 4.
    Les Parties contractantes contrôlent tous les navires de pêche susmentionnés qui se sont vu accorder l'accès au port à des fins de contrôle, de mesure coercitive ou en cas d'urgence ou qui sont entrés au port sans autorisation.
  7. Lorsque sont réunies les preuves attestant que le navire a pêché en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment lorsque le navire de pêche figure sur une liste de navires INN adoptée par la CCAMLR en vertu des mesures de conservation 10-06 ou 10-07, la Partie contractante interdit au navire de débarquer ou de transborder la capture ou prend d'autres mesures de suivi, de contrôle, de surveillance ou coercitives à tout le moins aussi sévères conformément au droit international. La Partie contractante informe l'Etat du pavillon du navire des conclusions du contrôle et coopère avec lui pour lui permettre de procéder à une enquête sur l'infraction présumée, et, si nécessaire, d'appliquer les sanctions prévues par sa législation nationale.
  8. Les Parties contractantes adressent au secrétariat un compte rendu des résultats de chaque contrôle mené en vertu de la présente mesure de conservation dans les 30 jours suivant le contrôle portuaire ou dès que possible lorsque des questions de conformité ont été soulevées (7). Le secrétariat transmet sans tarder le compte rendu à l'Etat du pavillon du navire contrôlé.
  9. Tous les comptes rendus de contrôles portuaires seront présentés sur le formulaire fourni à l'annexe 10-03/A et, s'il est déterminé que les activités de pêche ont été menées dans la zone de la Convention, le compte rendu de contrôle portuaire comprendra également le formulaire fourni à l'annexe 10-03/B. Le secrétariat transmet sans tarder à toutes les Parties contractantes et à toute Partie non contractante participant au système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) en vertu de l'annexe 10-05/C de la mesure de conservation 10-05, les rapports concernant les navires auxquels l'accès au port ou l'autorisation de débarquer ou de transborder Dissostichus spp. ou toute autre espèce pêchée dans la zone de la Convention aurait été refusé.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) Pour les besoins de la présente mesure de conservation, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités ayant rapport à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs et des navires de recherche marine scientifique des Membres. En ce qui concerne les seuls navires équipés pour le transport des produits dérivés du poisson, les Parties contractantes sont tenues d'effectuer une évaluation préliminaire de la documentation pertinente. Si cette évaluation suscite des préoccupations vis-à-vis du respect des mesures de conservation de la CCAMLR, il sera nécessaire d'effectuer un contrôle en vertu des dispositions de la présente mesure de conservation. (4) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée de la sortie de pêche d'un navire. (5) Pour les besoins de la présente mesure de conservation, on entend par « pêche INN » les activités visées au paragraphe 5 de la mesure de conservation 10-06 et au paragraphe 9 de la mesure de conservation 10-07. (6) Pour les besoins de la présente mesure de conservation, on entend par « activités liées à la pêche » toute opération de soutien ou de préparation aux activités de pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n'ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l'apport de personnel et l'approvisionnement en carburant, en engins et autres provisions en mer. (7) Les Parties contractantes peuvent décider de ne pas soumettre au secrétariat les comptes rendus de contrôles de leurs navires s'ils déterminent que toute l'activité de pêche s'est déroulée dans des eaux relevant de leur juridiction.

ANNEXE 10-03/A
PARTIE A : COMPTE RENDU DE CONTRÔLE PORTUAIRE POUR LA CCAMLR

Informations à fournir avant l'entrée au port

| |À REMPLIR PAR LE CAPITAINE
(à l'avance)|COMMENTAIRES DU CONTRÔLEUR DES PÊCHES
(à remplir pendant ou après le contrôle)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Escale prévue (port et Etat) | | | | Date et heure d'arrivée estimées | | | | But (ravitaillement en carburant, débarquement, transbordement, par ex.) | | | | Port et date de la dernière escale | | | | Nom du navire | | | | Etat du pavillon et port d'attache | | | | Type de navire et engin de pêche utilisé | | | | Indicatif d'appel radio international | | | | Contact pour information sur le navire | | | | Agent du navire au port (nom et coordonnées) | | | | Nom et adresse de l'armateur | | | | Nom et adresse du propriétaire effectif | | | | Nom et adresse de l'exploitant | | | | Numéro d'identification du certificat d'immatriculation | | | | Numéro OMI d'identification, si disponible | | | | Numéro d'identification externe, si disponible | | | | VMS | Non | | | Oui : National | | | | Oui : CCAMLR | | | | Type : | | | | Dimensions du navire | Longueur (m) | | | Barrot (m) | | | | Tirant d'eau (m) | | | | Nom et nationalité du capitaine | | | | Nom et nationalité du capitaine de pêche | | | | Licence de pêche | Numéro d'identification | | | Délivrée par | | | | Validité | | | | Secteurs de pêche (sous-zone/division CCAMLR) | | | | Espèces | | | | Engins | | | |Si des produits de poisson transbordés sont à bord, fournir les détails du permis de transbordement et une liste de tous les navires desquels de la légine ou toute autre espèce a été transbordée, y compris, le cas échéant, les numéros OMI et les numéros des CCD| | | | Capture totale à bord (kg) | Espèces (y compris captures accessoires) | | | Produit | | | | Secteur de capture (sous-zone/division CCAMLR) | | | | Quantité | | | | Capture à débarquer ou à transborder (kg) | Quantité | | | En cas de débarquement ou de transbordement de légine, fournir le numéro du CCD et le numéro de confirmation de l'Etat du pavillon, avec copie du CCD aux autorités compétentes de l'Etat du port | | | | Déclarations écrites fournies - voir ci-dessous | | |

Déclaration CCAMLR concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
Je soussigné, …………… , capitaine du ………… , navire battant pavillon , ayant annoncé mon intention d'entrer dans le port de , déclare par la présente que ni moi, ni mon navire n'avons mené ni soutenu d'activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée d'aucune sorte dans la zone de la Convention CAMLR.
Signature :
Date :
Déclaration de respect de la réglementation de la CCAMLR
Je soussigné, …………… , capitaine du …………… , navire battant pavillon , ayant annoncé mon intention d'entrer dans le port de , déclare par la présente que toutes les activités de pêche menées dans la zone de la Convention CAMLR l'ont été conformément aux dispositions pertinentes de la CCAMLR.
Signature :
Date :

ANNEXE 10-03/B
PARTIE B : COMPTE RENDU DE CONTRÔLE PORTUAIRE POUR LA CCAMLR

Résultats du contrôle au port

| Nom du navire : | | |:----------------------------------------------|:-:| | Port d'attache et Etat du pavillon : | | |Port et Etat dans lesquels le contrôle a lieu :| | | Date et heure du contrôle : | | | Nom du (des) contrôleur (s) : | | | Autorité d'inspection : | |

A. - Confirmation des informations à fournir avant l'entrée au port

Confirmer les informations fournies dans la notification préalable. Voir la partie A « Compte rendu de contrôle portuaire pour la CCAMLR ».

B. - Respect des mesures de conservation de la CCAMLR

| RÉFÉRENCE | DISPOSITION |DÉTAILS/COMMENTAIRES| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | MC 10-02 | Informations sur la licence déclarées à la CCAMLR | | | Numéro de la licence | | | | Secteur de pêche autorisé | | | | Espèces autorisées | | | | Validité du permis/de l'autorisation | | | | Autorité ayant délivré le permis/l'autorisation | | | | Pays ayant délivré le permis/l'autorisation | | | | MC 10-04 | Système opérationnel de surveillance des navires | | | Marque | | | | Modèle | | | | Numéro de série | | | | Scellés inviolables | | | | Heure et position du contrôle (lat./long.) | | | | MC (10-05 légine uniquement) | Certificat de capture de la CCAMLR (Nota. - la section D s'applique aux produits débarqués) | | | Quantité (kg) d'espèces visées et de capture accessoire et traitement subi | | | | Emplacement (s), heure (s) et date (s) de capture | | | | CCD valide (oui/non) | | | | Jauge brute et nette | | | | Coefficient de transformation du poids du poisson traité en poids entier | | | | MC applicables
à certains secteurs | Engins de pêche à bord | | | Palangre :
Type de système (espagnol, automatique, par ex.) | | | | Longueur de la palangre (m) | | | | Longueur des avançons (m) | | | | Nombre d'hameçons | | | | MC applicables
à certains secteurs | Palangre (suite) Espacement des avançons | | | Type d'appât | | | | Autres caractéristiques | | | | Chaluts :
Type de chalut (pélagique ou de fond) | | | | Fabricant ou référence du modèle | | | | Fil simple ou double | | | | Matériau du filet | | | | Condition du filet (type d'arrimage, mouillé/sec) | | | | Dimensions de la maille (mm) | | | | Autres engins : Description générale | | | | MC 10-01 |Navire marqué conformément aux normes internationales reconnues, telles que les spécifications et lignes directrices types à l'égard du marquage et de l'identification des bateaux de pêche établies par l'OAA| | | Bouées marquées de l'indicatif d'appel du navire auquel elles appartiennent | | | | MC 24-02 | Tests de vitesse d'immersion des lignes Bouteilles-tests ou enregistreur temps/profondeur utilisés pour contrôler la vitesse d'immersion des lignes ? | | |Système à bord de lestage des lignes, c.-à-d. lests à attacher aux lignes ou ligne-mère autoplombée ?| | | | MC 25-02 | Ligne de banderoles réglementaire | | | MC 10-08 | Equipage : noms, nationalités et fonctions
Joindre séparément une liste des membres de l'équipage | |

C. - Capture débarquée ou transbordée au port (le cas échéant)

| ESPÈCES |CODE (*)|POIDS DÉCLARÉ
(kg)|POIDS VÉRIFIÉ
(kg)|DIFFÉRENCE
(kg)|DESTINATION| |-------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(*) Codes de la CCAMLR :| | | | | |

| DESCRIPTION |CODE CCAMLR| |--------------------------|-----------| | Entier | WHO | | Éviscéré | GUT | | Étêté et équeuté | HAT | | Farine | MEA | | Filets | FLT | | Étêté et éviscéré | HAG | |Étêté, éviscéré et équeuté| HGT |

D. - Capture retenue à bord (le cas échéant)

|ESPÈCES|CODE (*)|POIDS DÉCLARÉ
(kg)|POIDS VÉRIFIÉ
(kg)|DIFFÉRENCE
(kg)|DESTINATION| |-------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E. - Autres commentaires/instructions/signalement des points de non-conformité

Examen du (des) carnet (s) et des autres documents :
Oui Non Commentaires
Conclusions du contrôleur :

| | |---| | | | | | |

Déclaration du capitaine :

| | |---| | | | | | |

F. - Fin du contrôle

| Contrôleur | | |:------------|:--------| |Nom et prénom|Signature| | Date | |

Prise de connaissance et accusé de réception du rapport
Je soussigné, capitaine du navire , confirme par la présente qu'une copie de ce rapport m'a été remise à ce jour. Ma signature ne constitue nullement une approbation de quelque partie que ce soit de ce rapport.
Capitaine du navire
Nom et prénom Signature
Date

MESURE DE CONSERVATION 10-04 (2013)
Systèmes automatiques de surveillance des navires par satellite (VMS)

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant qu'afin de promouvoir les objectifs de la Convention et de renforcer le respect des mesures de conservation pertinentes,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour contrecarrer toutes les activités de pêche qui ne s'alignent pas sur l'objectif de la Convention,
Soucieuse des droits et obligations des États du pavillon et des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation,
Désireuse de renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission,
Reconnaissant les obligations et responsabilités des Parties contractantes en vertu du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC),
Rappelant les dispositions prises à l'article XXIV de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Chaque Partie contractante veille à ce que ses navires de pêche sous licence (1) conformément à la mesure de conservation 10-02 soient équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite déclarant en permanence leur position dans la zone de la Convention pour la durée de la licence délivrée par l'État du pavillon. Le dispositif de surveillance des navires communiquera automatiquement, au moins toutes les quatre heures, à un Centre de surveillance des pêches (CSP) de l'Etat du pavillon du navire, les données suivantes :
    i) l'identification du navire de pêche ;
    ii) la position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99 % ; et
    iii) la date et l'heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.
  2. Chaque Partie contractante, en sa qualité d'Etat du pavillon, doit veiller à ce que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord de ses navires soient à l'abri de manipulations frauduleuses, c'est-à-dire qu'ils soient d'un modèle et d'une configuration qui empêchent l'entrée ou la sortie de faux relevés de positions, et qu'ils ne peuvent être altérés en commande manuelle, électronique ou autre. A cette fin, le dispositif de surveillance par satellite doit :
    i) être placé dans un réceptacle scellé ; et
    ii) être protégé par des sceaux (ou mécanismes) officiels d'un type qui indique si le réceptacle a été ouvert ou le dispositif altéré.
  3. Dans le cas où une Partie contractante dispose d'informations donnant lieu de soupçonner que les dispositifs de surveillance des navires placés à bord ne remplissent pas les conditions visées au paragraphe 2, ou qu'ils ont été altérés, elle en avise immédiatement le secrétariat et l'Etat du pavillon du navire.
  4. Chaque Partie contractante veille à ce que son CSP reçoive les relevés et messages du Système de surveillance des navires (VMS) et qu'il soit équipé de matériel et de logiciels informatiques permettant le traitement et la transmission électronique automatiques des données. Elle doit prévoir des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de panne du système.
  5. Les capitaines et propriétaires/détenteurs de licences des navires soumis à un VMS veillent à ce que le dispositif de surveillance des navires placé à bord de leurs navires circulant dans la zone de la Convention soit opérationnel à tout moment, comme l'indique le paragraphe 1, et que les données soient transmises à l'État du pavillon. Les capitaines et armateurs/détenteurs de licences doivent notamment s'assurer que :
    i) les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;
    ii) rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;
    iii) l'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite n'est pas interrompue de quelque manière que ce soit ; et
    iv) le dispositif de surveillance des navires n'est pas enlevé du navire.
  6. Un dispositif de surveillance des navires doit être en fonctionnement dans la zone de la Convention. Il peut, toutefois, être débranché quand le navire de pêche est au port pendant une période de plus d'une semaine, sous réserve d'une notification préalable à l'Etat du pavillon et, si ce dernier le désire, également au secrétariat, et dans la mesure où le premier relevé de position généré lorsque le dispositif est remis en marche indique que le navire de pêche n'a pas changé de position par rapport au dernier relevé.
  7. En cas de panne technique ou de défaillance du dispositif de surveillance des navires placé à bord du navire de pêche, le capitaine ou l'armateur du navire de pêche, ou leur représentant, doit communiquer à l'Etat du pavillon toutes les six heures, et également au secrétariat si l'État du pavillon le désire, à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détectée ou notifiée conformément au paragraphe 11, la position géographique à jour du navire par moyens électroniques (e-mail, fac-similé, message téléphonique, radio).
  8. Les navires dont le dispositif de surveillance des navires est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais, le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à entamer une nouvelle campagne de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.
  9. Si, pendant 12 heures, l'Etat du pavillon ne reçoit pas de transmissions des données visées aux paragraphes 1 et 7, ou s'il a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données susmentionnées, il en avise au plus tôt le capitaine ou le propriétaire ou son représentant. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an à l'égard d'un navire donné, l'Etat du pavillon du navire doit examiner la question et un de ses agents habilités doit vérifier le dispositif en question afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses. Les résultats de l'enquête doivent être communiqués au secrétariat de la CCAMLR dans les 30 jours suivant la fin de l'enquête.
    10.(2,3). Chaque Partie contractante communique, dès que possible, au secrétariat de la CCAMLR, les relevés et messages VMS reçus en vertu du paragraphe 1 :
    i) et au plus tard dans les quatre heures suivant leur réception, pour les pêcheries exploratoires à la palangre auxquelles s'appliquent les mesures de conservation adoptées lors de CCAMLR-XXIII ; ou
    ii) et au plus tard dans les 10 jours suivant le départ de la zone de la Convention pour toutes les autres pêcheries.
  10. A l'égard des paragraphes 7 et 10 i), chaque Partie contractante communique, le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la détection ou la notification d'un incident technique ou d'une défaillance du système de surveillance des navires se trouvant à bord, la position géographique du navire au secrétariat, ou s'assure que ces relevés et positions ont été communiqués au secrétariat par le capitaine ou l'armateur du navire, ou leur représentant.
  11. Chaque Etat du pavillon veille à ce que les relevés et messages VMS transmis par la Partie contractante ou ses navires de pêche au secrétariat de la CCAMLR soient sous un format lisible par ordinateur dans le format d'échange des données décrit à l'annexe 10-04/A.
  12. De plus, chaque État du pavillon notifie séparément au secrétariat de la CCAMLR par courrier électronique ou autre moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les sous-zones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche, sous le format exposé à l'annexe 10-04/A. Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'Etat du pavillon transmettra au secrétariat un préavis des intentions du navire. L'Etat du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
  13. Sans préjudice de ses responsabilités d'État du pavillon, si la Partie contractante le désire, elle s'assure que chacun de ses navires communique les relevés visés aux paragraphes 10 et 13, en parallèle, au secrétariat de la CCAMLR.
  14. Chaque Etat du pavillon notifie au secrétariat de la CCAMLR, sans tarder, tout changement éventuel du nom, de l'adresse, de l'e-mail, des numéros de téléphone et de fac-similé, ainsi que de l'adresse électronique des autorités responsables de son CSP.
  15. Dans le cas où la transmission au secrétariat de la CCAMLR des données auxquelles il est fait référence au paragraphe 10 i) serait interrompue pendant 48 heures d'affilée, le secrétariat en aviserait promptement l'État du pavillon du navire et lui demanderait une explication. Si la Partie contractante ne transmet pas les données en question, ou l'explication de l'État du pavillon, dans les cinq jours ouvrables qui suivent, le secrétariat de la CCAMLR en informe au plus tôt la Commission.
  16. Si des données VMS reçues par le secrétariat indiquent qu'un navire est présent dans une zone ou sous-zone qui n'est pas mentionnée dans les informations concernant les licences fournies par l'Etat du pavillon au secrétariat conformément à la mesure de conservation 10-02, ou dans une zone ou sous-zone pour laquelle l'Etat du pavillon ou le navire de pêche n'a pas fourni de préavis conformément au paragraphe 13, le secrétariat en avertit l'Etat du pavillon et exige une explication. Cette dernière sera transmise au secrétariat pour que la Commission puisse l'examiner à sa prochaine réunion annuelle.
  17. Le secrétariat de la CCAMLR et toutes les Parties qui reçoivent des données traitent tous les messages et relevés VMS reçus en vertu du paragraphe 10 ou des paragraphes 19, 20, 21 ou 22 d'une manière confidentielle s'alignant sur les règles de confidentialité établies par la Commission et citées à l'annexe 10-04/B. Les données de chaque navire ne seront utilisées qu'à des fins de vérification du respect de la réglementation et de recherche et de sauvetage, notamment pour :
    i) la planification d'une présence active pour des besoins de surveillance et/ou de contrôle par une Partie contractante dans une sous-zone ou une division donnée de la CCAMLR ;
    ii) une présence active pour des besoins de surveillance et/ou de contrôle par une Partie contractante dans une sous-zone ou une division donnée de la CCAMLR ;
    iii) la vérification du contenu d'un certificat de capture de Dissostichus (CCD) ; ou
    iv) le soutien des activités de recherche et de sauvetage entreprises par un centre de coordination du sauvetage en mer (CCSM) compétent conformément à un Protocole d'accord ou à un Accord entre le secrétariat de la CCAMLR et le CCSM (4) compétent.
  18. Le secrétariat de la CCAMLR place une liste des navires soumettant des relevés et messages VMS conformément à la présente mesure de conservation sur une section sécurisée du site Web de la CCAMLR. Cette liste sera divisée en sous-zones et divisions, sans indication de la position exacte des navires ; elle sera mise à jour lorsqu'un navire changera de sous-zone ou de division. La liste sera affichée chaque jour par le secrétariat, constituant ainsi une archive électronique.
  19. Le secrétariat communique les données de VMS à une Partie contractante requérante autre que l'Etat du pavillon sans l'autorisation dudit État pour les besoins du paragraphe 18 i). Les données ne sont communiquées par le secrétariat que pour la planification d'une surveillance et/ou d'un contrôle lorsque la Partie contractante requérante a désigné des contrôleurs, et qu'elle a déjà mené des activités de surveillance active et/ou de contrôle, conformément au système de contrôle de la CCAMLR. Les Parties contractantes requérant les données communiquent des informations sur la zone (5) de l'activité prévue de surveillance active et/ou de contrôle. Dans ce cas, le secrétariat transmet les données de VMS à jour correspondant à la zone géographique identifiée à un moment déterminé, dans les 48 heures précédant le début de chaque activité de surveillance et/ou de contrôle. Au cas où les activités prévues de surveillance et/ou de contrôle n'auraient pas lieu, la Partie contractante en informerait le secrétariat, détruirait les données, et confirmerait la destruction des données au secrétariat par écrit, sans délai. Le secrétariat informe le ou les États du pavillon que les données de VMS ont été transmises à la Partie contractante et qu'il a reçu confirmation de leur destruction.
  20. Le secrétariat ne communique les relevés et messages VMS (position du navire comprise), pour les besoins du paragraphe 18 ii) ci-dessus, à une Partie contractante requérante autre que l'Etat du pavillon sans l'autorisation de ce dernier qu'au cours d'une surveillance active, et/ou d'un contrôle, conformément au système de contrôle de la CCAMLR et dans les délais fixés au paragraphe 10. Dans ce cas, le secrétariat fournit les relevés et messages VMS, y compris la position du navire pour les 10 derniers jours, pour les navires qui auront effectivement été détectés pendant la surveillance active et/ou le contrôle effectués par une Partie contractante, et les relevés et messages VMS (position des navires comprise) pour tous les navires se trouvant dans un rayon de 100 milles nautiques de cet emplacement. Le secrétariat communique régulièrement la dernière position des navires à la Partie contractante pendant toute la durée de la surveillance active et/ou du contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR. L'Etat ou les Etats du pavillon concernés recevront de la Partie qui effectue la surveillance active et/ou le contrôle un relevé comportant le nom du navire ou de l'avion effectuant la surveillance active et/ou le contrôle en vertu du Système de contrôle de la CCAMLR, ainsi que le nom du ou des contrôleurs de la CCAMLR et leur numéro d'identification. Les Parties contractantes effectuant la surveillance active et/ou le contrôle rendent ces informations disponibles à l'Etat ou aux Etats du pavillon sans délai excessif après l'achèvement des activités de surveillance et/ou de contrôle.
  21. Une Partie contractante peut demander au secrétariat de vérifier les données de VMS d'un navire par rapport aux informations contenues sur un CCD afin de vérifier lesdites informations. Une Partie contractante peut également demander au secrétariat de lui fournir les relevés et messages VMS (position du navire comprise) d'un navire lorsqu'elle vérifie les informations contenues sur un CCD ; dans ce cas, le secrétariat ne fournira les données qu'avec l'autorisation de l'Etat du pavillon.
  22. Nonobstant les exigences des paragraphes 1 et 4, les Parties contractantes peuvent demander les données de VMS de leurs propres navires au secrétariat.
  23. Le secrétariat de la CCAMLR rend compte à la Commission, chaque année avant le 30 septembre, de l'application et de l'observation de la présente mesure de conservation.

1. Sont inclus les navires ayant reçu des licences en vertu de la législation nationale française et les navires ayant reçu des licences en vertu de la législation nationale sud-africaine. 2. Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires dont la licence a été octroyée en vertu de la législation nationale française pour les ZEE des îles Kerguelen et Crozet. 3. Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires dont la licence a été octroyée en vertu de la législation nationale sud-africaine pour la ZEE des îles du Prince Édouard. 4. Le projet d'Accord ou de Protocole d'accord sera soumis à l'approbation de la Commission. 5. La zone de l'activité prévue de surveillance et/ou de contrôle sera identifiée par sous-zone, division ou SSRU de la CCAMLR, selon la plus petite échelle géographique applicable à cette zone.

ANNEXE 10-04/A
FORMAT DES DONNÉES DU VMS RELEVÉS/MESSAGES DE POSITION, D'ENTRÉE ET DE SORTIE

| ÉLÉMENT
de données |CODE
de champ|OBLIGATOIRE/
facultatif| REMARQUES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Début du relevé | SR | O | Détail sur le système ; indique le début de l'enregistrement. | | Adresse | AD | O | Détail sur le message ; destination, « XCA » pour CCAMLR. | | Numéro séquentiel | SQ | O1 | Détail sur le message ; numéro séquentiel du message de l'année en cours. | | Type de message | TM2 | O |Détail sur le message ; type de message « POS » pour relevé/message de position à communiquer par VMS ou par d'autres moyens par les navires dont le dispositif de suivi par satellite est défectueux.| | Indicatif d'appel radio | RC | O | Détail sur l'immatriculation du navire ; indicatif international d'appel radio du navire. | | Numéro de campagne | TN | F | Détail sur les activités ; numéro séquentiel de la campagne de pêche de l'année en cours. | | Nom du navire | NA | O | Détail sur l'immatriculation du navire ; nom du navire. | | Numéro de référence interne de la Partie contractante | IR | F | Détail sur l'immatriculation du navire. Numéro unique du navire de la Partie contractante : code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro. | | Numéro d'immatriculation externe | XR | F | Détail sur l'immatriculation du navire ; numéro figurant sur le flanc du navire. | | Latitude | LA | O3 | Détail sur les activités ; position. | | Longitude | LO | O3 | Détail sur les activités ; position. | | Latitude (décimale) | LT | O4 | Détail sur les activités ; position. | | Longitude (décimale) | LG | O4 | Détail sur les activités ; position. | | Date | DA | O | Détail sur le message ; date du relevé de position. | | Heure | TI | O | Détail sur le message ; heure du relevé de position (UTC). | | Fin du relevé | ER | O | Détail sur le système ; indique la fin de l'enregistrement. | |(1) Facultatif dans le cas d'un message VMS.
(2) Le type de message sera « ENT » pour le premier message VMS de la zone de la Convention détecté par le CSP de la Partie contractante ou soumis directement par le navire. Le type de message sera « EXI » pour le premier message VMS provenant de l'extérieur de la zone de la Convention détecté par le CSP de la Partie contractante ou soumis directement par le navire ; les relevés de latitude et longitude, dans ce type de message, sont facultatifs. Le type de message sera « MAN » pour les relevés par les navires dont le dispositif de suivi par satellite est défectueux.
(3) Obligatoire dans les messages manuels.
(4) Obligatoire dans les messages VMS.| | | |

format de déclaration indirecte de l'état du pavillon par courrier électronique

| CODE |DÉFINITION
du code|CONTENU
du champ| EXEMPLE | EXPLICATION DU CONTENU
du champ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | SR | Début du relevé | Aucune donnée | | Aucune donnée | | AD | Adresse | XCA | XCA | XCA = CCAMLR | | SQ | Numéro séquentiel | XXX | 123 | Numéro séquentiel du message | | TM | Type de message | POS | POS | POS = relevé de position, ENT = relevé d'entrée, EXI = relevé de sortie | | RC | Indicatif d'appel radio | XXXXXX | AB1234 | 8 caractères maximum | | NA | Nom du navire | XXXXXXXX |Nom du navire| 30 caractères maximum | | LT | Latitude | DD.ddd | - 55.000 |en chiffres +/- sous format SIG. Il est obligatoire de spécifier - pour sud
et + pour nord.| | LG | Longitude | DDD.ddd | - 020.000 | en chiffres +/- sous format SIG. Il est obligatoire de spécifier - pour ouest et + pour est | | DA | Date | AAAAMMJJ | 20050114 | 8 caractères seulement | | TI | Heure | HHMM | 0120 | 4 caractères seulement (sur 24h). Ne pas utiliser de séparateurs ; ne pas inclure les secondes | | ER | Fin du relevé | Aucune donnée | | Aucune donnée | |Exemple :
//SR//AD/XCA//SQ/001//TM/POS//RC/ABCD//NA/Nom du navire//LT/-55.000//LG/-020.000//DA/20050114//TI/0120//ER//
Notes :
Trois des champs de l'annexe 10-04/A sont facultatifs, à savoir :
- TN (numéro de sortie) ;
- IR (numéro de référence interne de la Partie contractante) : doit commencer par le code du pays ISO à trois caractères, par ex. Argentine = ARGxxx ;
- XR (Numéro d'immatriculation externe).
Ne pas inclure d'autres champs.
Ne pas inclure de séparateurs (par ex. : . ou/) dans les champs de date et d'heure.
Ne pas inclure les secondes dans le champ de l'heure.| | | | |

ANNEXE 10-04/B
DISPOSITIONS SUR LE TRAITEMENT SÛR ET CONFIDENTIEL DES RELEVÉS ET MESSAGES ÉLECTRONIQUES TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA MESURE DE CONSERVATION 10-04

  1. Domaine d'application.
    1.1. Les dispositions exposées ci-dessous sont applicables à tous les relevés et messages VMS transmis et reçus conformément à la mesure de conservation 10-04.
  2. Dispositions générales.
    2.1. Le secrétariat de la CCAMLR et les autorités compétentes des Parties contractantes transmettant et recevant les relevés et messages VMS prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de sécurité et de confidentialité exposées aux sections 3 et 4.
    2.2. Le secrétariat de la CCAMLR informe toutes les Parties contractantes des mesures qu'il aura prises pour respecter ces dispositions de sécurité et de confidentialité.
    2.3. Le secrétariat de la CCAMLR prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions relatives à la suppression des relevés et messages VMS qu'il traite sont respectées.
    2.4. Chaque Partie contractante garantit au secrétariat de la CCAMLR le droit de faire, si nécessaire, rectifier ou supprimer les relevés et messages VMS qui n'auraient pas été traités conformément aux dispositions de la mesure de conservation 10-04.
  3. Dispositions sur la confidentialité.
    3.1. Toutes les demandes de données doivent être adressées par écrit au secrétariat de la CCAMLR. Les demandes de données doivent être effectuées par le contact principal de la Commission ou par une autre personne qui aura été nommée par le contact principal à la Commission de la Partie contractante concernée. Le secrétariat communique des données uniquement par une adresse e-mail sécurisée spécifiée au moment de la demande de données.
    3.2. Les relevés et messages VMS ne sont communiqués et utilisés qu'aux fins stipulées au paragraphe 18. Ces relevés et messages VMS contiennent les informations suivantes : le nom du navire, la date et l'heure du relevé de position et la latitude et la longitude de la position à l'heure du relevé.
    3.3. Lorsque l'État du pavillon décide de ne pas autoriser la communication des relevés et messages VMS conformément au paragraphe 22, il doit, dans chaque cas, fournir un rapport écrit dans les 10 jours ouvrables à la Commission, dans lequel il décrit brièvement les raisons de son refus. Le secrétariat de la CCAMLR affiche alors tout rapport de ce type, ou une notice qu'aucun relevé n'a été reçu, sur le site de la CCAMLR, dans une section protégée par un mot de passe.
    3.4. Aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 20 et 21, chaque Partie contractante ne rend ces données disponibles qu'aux contrôleurs désignés en vertu du système de contrôle de la CCAMLR.
    3.5. Les relevés et messages VMS sont transmis à ses contrôleurs au plus tôt 48 heures avant l'entrée dans la sous-zone ou division de la CCAMLR lorsque la surveillance doit être effectuée par la Partie contractante. Les Parties contractantes doivent veiller à ce que les relevés et messages VMS soient traités confidentiellement par tous ces contrôleurs.
    3.6. Le secrétariat de la CCAMLR supprime tous les relevés et messages VMS auxquels il est fait référence dans la section 1 de la base des données du secrétariat de la CCAMLR avant la fin du premier mois civil suivant la troisième année écoulée depuis la transmission de ces relevés et messages VMS. Par la suite, les informations en rapport avec les déplacements des navires de pêche ne sont plus conservées par le secrétariat de la CCAMLR qu'après que des mesures sont prises pour garantir que l'identité des navires ne puisse plus être établie.
    3.7. Les Parties contractantes peuvent conserver et archiver les relevés et messages VMS fournis par le secrétariat pour les besoins d'une présence de surveillance active et/ou de contrôles, au maximum 24 heures après que les navires auxquels ils se rapportent ont quitté la sous-zone ou division de la CCAMLR. Il est considéré que le départ a lieu six heures après la transmission de l'intention de sortir de la sous-zone ou division de la CCAMLR.
  4. Disponsitions sur la sécurité.
    4.1. Vue d'ensemble.
    4.1.1. Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR veillent à ce que les relevés et messages VMS soient traités en toute sécurité dans leurs systèmes respectifs de traitement électronique des données, notamment lorsque ce traitement nécessite la transmission des données sur un réseau. Les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR doivent mettre en œuvre des mesures techniques et d'organisation qui protègent adéquatement les relevés et messages contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé, ainsi que contre toute forme de traitement inapproprié.
    4.1.2. Les questions de sécurité ci-dessous doivent être traitées dès le début :

- contrôle de l'accès au système : le système doit s'avérer résistant en cas de tentative d'effraction de la part de personnes non autorisées ;
- authenticité et contrôle de l'accès aux données : le système doit pouvoir limiter l'accès des parties autorisées à un jeu de données prédéfini ;
- sécurité en matière de communication : il convient de garantir que les relevés et messages VMS sont communiqués de manière sûre ;
- sécurité des données : il importe de garantir que tous les relevés et messages VMS entrés dans le système sont stockés de manière sûre pendant la période requise et qu'ils ne seront pas altérés frauduleusement ;
- procédures de sécurité : les procédures de sécurité doivent prendre en compte l'accès au système (tant au matériel qu'aux logiciels), l'administration et la maintenance, la sauvegarde et l'usage général du système.

4.1.3. Ces mesures, qui seront fonction des techniques de pointe et des coûts qui y seront associés, devront garantir un niveau de sécurité approprié pour faire face aux risques représentés par le traitement des relevés et messages.
4.1.4. Les mesures de sécurité sont décrites plus en détail aux paragraphes suivants.
4.2. Contrôle de l'accès au système.
4.2.1. Les caractéristiques ci-dessous correspondent aux exigences requises pour l'équipement du VMS situé au centre de données de la CCAMLR :

- un système rigoureux de mot de passe et d'authentification : chaque utilisateur du système se voit assigner un code unique d'identification de l'utilisateur et un mot de passe qui y est associé. Chaque fois que l'utilisateur se connecte au système, il doit fournir le mot de passe correct. Même une fois connecté au système, l'utilisateur n'a accès qu'aux fonctions et aux données dont l'accès lui a été accordé lors de la configuration. Seul un utilisateur privilégié a accès à toutes les données ;
- l'accès physique au système informatique est contrôlé ;
- audit : enregistrement sélectif d'événements en vue de l'analyse et de la détection des manquements aux règles de sécurité ;
- contrôle temporel de l'accès : l'accès au système peut être limité pour chaque utilisateur à certaines heures du jour ou à certains jours de la semaine ;
- contrôle de l'accès au terminal : spécifier pour chaque poste de travail quels utilisateurs sont autorisés à y avoir accès.

4.3. Authenticité et sécurité de l'accès aux données.
4.3.1. La communication entre les Parties contractantes et le secrétariat de la CCAMLR dans le but d'appliquer la mesure de conservation 10-04 se fera par le biais des protocoles sécurisés d'Internet SSL ou DES ou des certificats vérifiés obtenus auprès du secrétariat de la CCAMLR.
4.4. Sécurité des données.
4.4.1. La limitation de l'accès aux données doit être sécurisée par un mécanisme flexible d'identification de l'utilisateur et de mot de passe. Chaque utilisateur ne se voit accorder l'accès qu'aux données nécessaires à la tâche qu'il doit effectuer.
4.5. Procédures de sécurité.
4.5.1. Chaque Partie contractante et le secrétariat de la CCAMLR nomment un administrateur du système de sécurité. Cet administrateur examine les dossiers générés par le logiciel dont il est responsable, maintient en état la sécurité du système dont il est responsable, restreint comme il se doit l'accès au système dont il est responsable et, dans le cas des Parties contractantes, sert d'intermédiaire avec le secrétariat pour résoudre les questions de sécurité.

MESURE DE CONSERVATION 10-05 (2013)
Système de documentation des captures de Dissostichus spp.

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée de ce que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention risque d'entraîner une grave diminution des populations de Dissostichus spp.,
Consciente que la pêche INN entraîne une capture accidentelle importante de certaines espèces antarctiques, notamment d'albatros menacés d'extinction,
Constatant que la pêche INN est incompatible avec l'objectif de la Convention et qu'elle compromet l'efficacité des mesures de conservation prises par la CCAMLR,
Soulignant que les États du pavillon ont pour responsabilité de veiller à ce que leurs navires mènent leurs activités de pêche de manière responsable,
Consciente des droits et obligations des Etats du port de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation applicables aux pêcheries régionales,
Consciente que la pêche INN reflète la valeur élevée de Dissostichus spp., entraînant l'expansion des marchés et du commerce international de ces espèces,
Rappelant que les Parties contractantes sont convenues d'introduire des codes de classification pour Dissostichus spp. à l'échelle nationale,
Reconnaissant que la mise en œuvre d'un système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) procurera à la Commission des informations essentielles pour satisfaire aux objectifs de la Convention en matière de gestion de précaution,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour identifier l'origine de Dissostichus spp. arrivant sur les marchés des Parties contractantes et déterminer si Dissostichus spp. pêché dans la zone de la Convention et importé sur leurs territoires a été capturé conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR,
Souhaitant renforcer les mesures de conservation déjà adoptées par la Commission en ce qui concerne Dissostichus spp.,
Reconnaissant par ailleurs l'importance du renforcement de la coopération avec les Parties non contractantes afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
Tenant compte de l'adoption par la Commission d'une politique de renforcement de la coopération entre la CCAMLR et les Parties non contractantes,
Invitant les Parties non contractantes dont les navires pêchent Dissostichus spp. à souscrire au SDC,
Reconnaissant que toutes les Parties contractantes ont cessé d'utiliser des documents sous format papier et qu'elles délivrent et autorisent déjà tous les certificats par le biais du système électronique qui a été testé conformément à la résolution 21/XXIII,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Pour les besoins du SDC, et uniquement à cette fin, les expressions « débarquement », « transbordement », « importation », « exportation » et « réexportation » répondent aux définitions suivantes, que celles-ci correspondent ou non à la législation nationale pertinente des divers participants au SDC :
    i) Certificat de capture de Dissostichus (CCD) : Un CCD est un certificat électronique, généré par le biais du système de documentation des captures (SDC) de la CCAMLR, documentant la capture, le débarquement, le transbordement, l'exportation et la réexportation de Dissostichus spp.
    ii) Eat du port : L'Eat qui exerce un contrôle sur une zone portuaire ou une zone de libre-échange particulière pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont les autorités sont les autorités compétentes en matière d'authentification des débarquements ou transbordements.
    iii) débarquement : Le premier transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone de libre-échange où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'Etat du port.
    iv) exportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, depuis un territoire relevant du contrôle de l'Etat ou de la zone de libre-échange de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone de libre-échange fait partie d'une union douanière, de tout autre Etat membre de cette union.
    v) importation : L'entrée physique ou le transport d'une capture sur une partie quelconque d'un territoire géographique relevant du contrôle d'un Etat, sauf lorsque les captures sont débarquées ou transbordées aux termes des définitions de « débarquement » ou de « transbordement » visées dans la présente mesure de conservation.
    vi) réexportation : Tout transport d'une capture, brute ou après traitement, d'un territoire relevant du contrôle d'un Etat, d'une zone de libre-échange, ou d'un Etat membre d'une union douanière d'importation à moins que l'Etat, la zone de libre-échange ou un Etat membre de cette union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le transport correspond à une exportation aux termes de la définition d'une « exportation » visée dans la présente mesure de conservation.
    vii) transbordement : Le transfert d'une capture, brute ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou à un autre moyen de transport et, lorsque ce transfert se déroule sur le territoire relevant du contrôle d'un État du port, en vue d'effectuer sa sortie dudit Etat. Pour écarter tout doute, le placement temporaire d'une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter ce transfert n'empêche pas le transfert d'être un transbordement lorsque la capture n'est pas « débarquée » aux termes de la définition d'un « débarquement » visée dans la présente mesure de conservation.
  2. Chaque Partie contractante prend des mesures pour établir l'origine de Dissostichus spp. importé sur ses territoires ou exporté depuis ceux-ci et pour déterminer, lorsque ces espèces ont été capturées dans la zone de la Convention, si elles l'ont été conformément aux mesures de conservation de la CCAMLR.
  3. Sur le formulaire de CCD, créé par l'État du pavillon concerné en utilisant le SDC, chaque Partie contractante exige que le capitaine, ou le représentant habilité de chacun des navires battant son pavillon et autorisé à se livrer à la pêche de Dissostichus eleginoides et/ou de Dissostichus mawsoni remplisse les informations requises pour le CCD indiquées à l'annexe 10-05/A pour la capture débarquée ou transbordée, chaque fois qu'il débarque ou transborde ces espèces.
  4. Chaque Partie contractante exige que tout débarquement dans ses ports et tout transbordement sur ses navires de Dissostichus spp. soient accompagnés d'un CCD valide dûment rempli. Le débarquement de Dissostichus spp. sans certificat de capture est interdit.
  5. Chaque Partie contractante, en vertu de sa législation et de sa réglementation, exige que les navires battant son pavillon et ayant l'intention d'exploiter Dissostichus spp., y compris en haute mer en dehors de la zone de la Convention, détiennent une autorisation expresse à cet effet. Chaque Partie contractante fournit les formulaires de CCD, par le moyen électronique le plus rapide, à chacun des navires battant son pavillon et autorisés à exploiter Dissostichus spp. et uniquement à ces navires.
  6. Les Parties non contractantes qui sont engagées dans le commerce de Dissostichus spp. sont encouragées à coopérer avec la CCAMLR en souscrivant au présent système et à se mettre en rapport avec le secrétariat de la CCAMLR pour solliciter son aide à cet égard. Les propositions doivent démontrer comment l'aide spécifiquement demandée contribuera à combattre la pêche INN dans la zone de la Convention. Ces demandes seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle. La procédure relative à la coopération avec la CCAMLR dans la mise en œuvre du SDC par des Parties non contractantes engagées dans le commerce de Dissostichus spp. est exposée à l'annexe 10-05 C.
  7. Une Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en souscrivant au présent système délivre des CCD électroniques, conformément aux procédures spécifiées aux paragraphes 8 et 9, à chacun des navires battant son pavillon qui a l'intention d'exploiter Dissostichus spp.
  8. Le CCD doit comporter les informations suivantes :
    i) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le certificat ;
    ii) le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement OMI/Lloyd's ;
    iii) le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, le cas échéant ;
    iv) le poids de chaque espèce de Dissostichus débarquée ou transbordée, par type de produit, et
    a) Par sous-zone ou division statistique de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la Convention ; et/ou
    b) Par zone, sous-zone ou division statistique de l'OAA, si la capture ne provient pas de la zone de la Convention ;
    v) les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée ;
    vi) en cas de débarquement, la date et le port de débarquement ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et numéro d'immatriculation nationale ;
    vii) le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui reçoivent la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçus.
  9. La procédure à suivre à l'égard des navires pour remplir le CCD figure aux paragraphes A1 à A10 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure.
  10. Chaque Partie contractante, et chaque Partie non contractante participant au SDC en vertu de l'annexe 10-05/C, exige que toute cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée ou réexportée depuis celui-ci soit accompagnée du certificat d'exportation/réexportation. L'importation, l'exportation ou la réexportation de Dissostichus spp. sans certificat d'exportation/réexportation est interdite. Lorsque des CCD seront nécessaires, une sortie papier du certificat électronique sera acceptée.
  11. Un certificat d'exportation/réexportation délivré à l'égard d'un navire doit :
    i) comporter toutes les informations pertinentes et la validation des signatures prévues aux paragraphes A1 à A11 de l'annexe 10-05/A de la présente mesure ;
    ii) mentionner l'identité de l'agent officiel (responsable du SDC) de l'Etat exportateur qui délivre le certificat et valide l'exactitude des informations sur l'exportation et/ou la réexportation contenues dans le certificat.
  12. Les formulaires des certificats de capture, d'exportation et de réexportation sont joints à l'annexe 10-05/A.
  13. Chaque Partie contractante, et chaque Partie non contractante participant au SDC en vertu de l'annexe 10-05/C, veille à ce que ses autorités douanières gouvernementales ou autres agents gouvernementaux compétents exigent la documentation relative à chaque cargaison de Dissostichus spp. importée sur son territoire ou exportée de celui-ci, et l'examinent afin de vérifier qu'elle comporte bien le certificat d'exportation et, le cas échéant, de réexportation, correspondant à la quantité totale de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison et qu'ils vérifient la validité des CCD dans le système de SDC en ligne. Ces autorités ou agents peuvent aussi examiner le contenu de toute cargaison afin de vérifier les renseignements portés sur le ou les certificats.
  14. Si, à la suite de la vérification mentionnée au paragraphe 13 ci-dessus ou de tout autre contrôle mené en vertu de la législation nationale concernée, une question vient à être soulevée à l'égard des informations qui figurent sur un CCD ou un certificat d'exportation ou de réexportation, l'Etat exportateur dont l'autorité gouvernementale a validé le ou les certificats, ainsi que, le cas échéant, l'Etat du pavillon du navire dont le capitaine a rempli le certificat sont invités à coopérer avec l'Etat importateur en vue de régler cette question.
  15. Dès leur création dans le SDC, tous les certificats de capture, d'exportation et de réexportation indiqués à l'annexe 10-05/A seront mis à la disposition du secrétariat de la CCAMLR ainsi que de tous les Membres qui auront joué un rôle dans leur préparation, y compris l'État importateur.
  16. Chaque Partie contractante ou toute Partie non contractante délivrant des CCD aux navires battant son pavillon conformément au paragraphe 7, communique au secrétariat de la CCAMLR le nom de l'autorité ou des autorités gouvernementales (en indiquant leur nom, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de fax et leur e-mail) chargées de délivrer et de valider les CCD.
  17. Nonobstant ce qui précède, toute Partie contractante ou toute Partie non contractante participant au SDC en vertu de l'annexe 10-05/C peut exiger une vérification supplémentaire des informations contenues dans les CCD au moyen, entre autres, d'un VMS, pour les captures (1) effectuées en dehors de la zone de la Convention, au moment du débarquement, de l'importation sur son territoire ou de l'exportation depuis celui-ci.
  18. Si, à la suite d'une vérification prévue au paragraphe 13 ou de tout autre contrôle mené en vertu de la législation nationale concernée, des questions sont soulevées en vertu du paragraphe 14 ou des demandes de vérification supplémentaire des certificats sont exigées en vertu du paragraphe 17, et qu'il est déterminé, après consultation avec les Etats concernés, que certaines informations contenues dans un CCD ne sont pas valides, l'importation, l'exportation ou la réexportation de Dissostichus spp. faisant l'objet du certificat est interdite.
  19. Si une Partie contractante participant au SDC doit vendre ou disposer d'une cargaison de Dissostichus spp. saisie ou confisquée, elle peut délivrer un certificat de capture de Dissostichus spécialement validé, en spécifiant les raisons de cette validation. Ce certificat sera accompagné d'une déclaration précisant les circonstances dans lesquelles le poisson confisqué se retrouve dans une filière commerciale. Dans la mesure du possible, les Parties s'assurent que les responsables de la pêche INN ne tirent aucun profit financier de la vente des captures saisies ou confisquées. Si une Partie contractante délivre un certificat spécialement validé, elle déclare immédiatement toutes les validations au secrétariat qui en informe toutes les Parties et, le cas échéant, enregistre ces informations dans les statistiques commerciales.
  20. Une Partie contractante peut transférer l'intégralité ou une partie des recettes de la vente des captures de Dissostichus spp. saisies ou confisquées au fonds du SDC établi par la Commission ou dans un fonds national soutenant la réalisation des objectifs de la Convention. Par ailleurs, les Parties contractantes peuvent offrir des contributions volontaires pour soutenir le fonds du SDC et les activités qui en dépendent. Une Partie contractante peut, en conformité avec sa législation nationale, refuser d'ouvrir un marché pour de la légine accompagnée d'un certificat spécialement validé qui aurait été délivré par un autre État. Les dispositions relatives à l'utilisation du fonds du SDC figurent à l'annexe 10-05/B.

(1) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5% de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée de la sortie de pêche d'un navire.

ANNEXE 10-05/A

A1. Chaque CCD créé par l'État du pavillon concerné dans le cadre du SDC doit comporter un numéro d'identification spécifique composé de :
i) un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le certificat est délivré ;
ii) un numéro séquentiel à quatre chiffres (en commençant par 0001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du certificat de capture sont délivrés.
A2. Le CCD sera envoyé par l'autorité de l'Etat du pavillon au capitaine du navire de pêche par le moyen électronique le plus rapide à sa disposition.
A3. Le capitaine ou le représentant habilité du navire veillera à ce que les informations requises dans la section du CCD sur la capture soient complètes et que l'Etat du pavillon soit avisé.
A4 Le capitaine ou le représentant habilité d'un navire qui a reçu un ou plusieurs CCD suit la procédure suivante avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. :
i) veille à ce que les informations stipulées au paragraphe 8 de la présente mesure de conservation soient relevées correctement sur le CCD ;
ii) indique sur le CCD le poids total de la capture débarquée ou transbordée par espèce si le débarquement ou transbordement comporte une capture des deux espèces de Dissostichus ;
iii) indique sur le CCD le poids de la capture par espèce et sous-zone ou division statistique de provenance en précisant si la capture a été effectuée dans une ZEE ou en haute mer, selon qu'il convient, si le débarquement ou transbordement comporte une capture de Dissostichus spp. provenant de différentes sous-zones et/ou divisions statistiques ;
iv) déclare à l'Etat du pavillon du navire, par le moyen électronique le plus rapide dont il dispose, le numéro du CCD, les dates de la période de capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimé des débarquements et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement.
A5. Si, pour les captures (1) effectuées dans la zone de la Convention ou en dehors de la zone de la Convention, l'Etat du pavillon a vérifié, au moyen d'un VMS (ainsi qu'il est décrit au paragraphe 1 de la mesure de conservation 10-04), la zone exploitée, que la capture à débarquer ou à transborder a été déclarée correctement par son navire et que la capture a été effectuée conformément à l'autorisation de pêche, l'Etat du pavillon transmet un numéro de confirmation unique au capitaine du navire par le moyen électronique le plus rapide à sa disposition. Le responsable du SDC pour l'Etat du pavillon ne délivre de numéro de CCD que lorsqu'il est convaincu que les informations transmises par le navire sont exactes et qu'elles satisfont pleinement aux dispositions de la présente mesure de conservation.
A6. Le numéro de confirmation de l'Etat de pavillon sera automatiquement porté sur le CCD dès que le responsable du SDC pour l'Etat du pavillon aura validé les informations spécifiées dans le paragraphe A4 iv.
A7. Le capitaine d'un navire qui a reçu un ou plusieurs CCD suit la procédure suivante dès la fin de chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. :
i) dans le cas d'un transbordement, le capitaine fait confirmer le transbordement en faisant apposer sur le CCD la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée ;
ii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou le représentant habilité fait confirmer le débarquement en faisant apposer, sur une copie papier du CCD validé et généré électroniquement, la signature et le tampon d'un agent officiel de l'Etat du port qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État du port et est compétent en matière de validation des CCD ;
iii) dans le cas d'un débarquement, le capitaine ou le représentant habilité fait apposer sur le CCD la signature de la personne qui reçoit la capture au port ;
iv) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine ou le représentant habilité obtient de l'Etat du pavillon une copie du CCD qu'il présente à chaque personne qui reçoit une partie de la capture. La quantité et l'origine de la capture reçue par chaque personne sont transmises à l'Etat du pavillon accompagnées de la signature de cette personne.
A8. Pour chacun des débarquements ou transbordements, le capitaine ou le représentant habilité signe et adresse immédiatement à l'Etat du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides dont il dispose, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des CCD. Il adresse également à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du certificat la concernant.
A9. L'Etat du pavillon du navire remplit immédiatement la section du CCD sur la description du poisson vendu. Dès leur création dans le SDC, tous les CCD remplis en suivant le formulaire de l'annexe 10-05/A, quel que soit leur stade d'avancement, seront mis à la disposition du secrétariat de la CCAMLR ainsi que de tous les Membres qui auront joué un rôle dans leur préparation, y compris l'Etat importateur.
A10. Le capitaine d'un navire sur lequel une capture est transbordée (le navire qui reçoit la capture) suit la procédure ci-dessous dès la fin du débarquement de cette capture, afin de remplir chaque CCD adressé par un navire qui effectue le transbordement :
i) le capitaine du navire récepteur fait confirmer le débarquement en faisant apposer, sur une copie papier du CCD validé et généré électroniquement, la signature et le tampon d'un agent officiel de l'Etat du port qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'Etat du port et est compétent en matière de validation des CCD ;
ii) le capitaine du navire qui reçoit la capture fait également apposer sur le CCD la signature de la personne qui reçoit la capture au port ;
iii) si la capture est divisée au débarquement, le capitaine du navire qui reçoit la capture doit présenter une copie du CCD à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone de libre-échange. Il inscrit sur la copie du certificat la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature. Le responsable du SDC pour l'Etat du port remplit le CCD en ligne à l'aide des informations fournies.
A11. Pour chacun des débarquements de captures transbordées, le capitaine du navire ayant reçu la capture, ou le représentant habilité, signe et communique immédiatement, par le moyen électronique le plus rapide à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées de tous les CCD à l'Etat ou aux Etats du pavillon ayant délivré ce certificat. Il adresse à chaque personne qui reçoit une partie de la capture une copie du document qui la concerne.
A12. Pour chaque cargaison de Dissostichus spp. devant être exportée ou réexportée du pays de débarquement ou d'importation :
i) le responsable officiel du SDC pour l'Etat exportateur/réexportateur crée le certificat d'exportation/de réexportation en utilisant le numéro de certificat auquel il est fait référence sur le CCD correspondant et indique sur le certificat d'exportation/réexportation la quantité de chaque espèce de Dissostichus spp. contenue dans la cargaison qui est déclarée sur le document ;
ii) l'exportateur/réexportateur indique le nom et l'adresse de l'importateur de la cargaison et le point d'importation au responsable du SDC pour l'Etat exportateur/réexportateur ;
iii) l'exportateur/réexportateur indique sur chaque certificat d'exportation/réexportation son nom et son adresse, puis signe le certificat ;
iv) l'exportateur/réexportateur fait valider par la signature et le cachet d'un agent officiel de l'Etat exportateur/ré-exportateur le certificat d'exportation/réexportation généré électroniquement (y compris, le cas échéant, les pièces jointes
v) l'exportateur/réexportateur fournit des informations sur le transport en sélectionnant, sur les trois options, le moyen de transport utilisé :

  1. Si par mer
    a) Numéro de conteneur, ET
    b) Nom du navire, ET
    c) Numéro de connaissement, si disponible (2)
    ET
    d) Date et lieu de délivrance
  2. Si par avion
    a) Numéro de vol et numéro de connaissement aérien, et
    b) Lieu et date de départ ;
  3. Si par d'autres moyens (transport terrestre)
    a) Numéro d'immatriculation du camion et nationalité de la compagnie de transport, OU numéro du transport ferroviaire,
    ET
    b) Date et lieu de départ ;
    ET
    c) Numéro de connaissement ou autre document permettant d'identifier la cargaison.

(1) A l'exception des captures accessoires de Dissostichus spp. effectuées par les chalutiers menant des opérations de pêche en haute mer en dehors de la zone de la Convention. Par capture accessoire, on entend une capture n'excédant pas 5 % de la capture totale de toutes les espèces et ne dépassant pas 50 tonnes par navire pour toute la durée de la sortie de pêche d'un navire. (2) Si le numéro de connaissement n'est pas indiqué sur le certificat d'exportation/réexportation à la date de délivrance, il devra être fourni au secrétariat dans les cinq jours ouvrables suivant réception par l'Etat exportateur/réexportateur.

ANNEXE 10-05/A, SUPPLÉMENT 1
CERTIFICATS TYPES DE CAPTURE ET D'EXPORTATION DE RÉEXPORTATION À UTILISER À PARTIR DU 1ER JANVIER 2013

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JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3ANNEXE 10-05/B
UTILISATION DU FONDS DU SDC

B1. Le Fonds du SDC (« le Fonds ») a pour objectif principal d'offrir un mécanisme par lequel la Commission peut renforcer sa capacité à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention, entre autres, en améliorant l'efficacité du SDC.
B2. Le Fonds est réglementé par les dispositions suivantes :
i) le Fonds sera utilisé pour des projets spéciaux ou, si la Commission en décide ainsi, pour pourvoir à des besoins spéciaux du secrétariat, dont l'objectif est de renforcer la capacité de la Commission à contribuer à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention. Le Fonds peut également servir au développement du SDC et à l'amélioration de son efficacité, ainsi qu'à d'autres fins décidées par la Commission.
ii) le Fonds sera utilisé principalement pour des projets mis en œuvre par le secrétariat, bien que la participation des Membres à ces projets ne soit pas exclue. Alors que les projets individuels des Membres seront examinés, les responsabilités habituelles des membres de la Commission resteront inchangées. Le Fonds ne servira pas à pourvoir aux activités de routine du secrétariat.
iii) des propositions de projets spéciaux peuvent être avancées par des Membres, par la Commission ou le Comité scientifique et leurs organes subsidiaires, ou par le secrétariat. Les propositions seront soumises à la réunion annuelle de la Commission en tant que documents de travail et seront accompagnées d'informations pertinentes sur la proposition et d'un état détaillé des dépenses prévues.
iv) à chaque réunion annuelle, la Commission nomme les six Membres d'un comité dont l'objectif est d'examiner les propositions et de recommander à la Commission s'il convient de financer des projets ou besoins spéciaux. Le comité se réunit pendant la première semaine de la réunion annuelle de la Commission.
v) la Commission, sous une question permanente de l'ordre du jour de sa réunion annuelle, examine toutes les propositions avancées et prend des décisions quant aux projets qu'il convient d'adopter et à leur financement.
vi) Le Fonds peut servir à aider les Etats adhérents et les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR en contribuant à la prévention, la dissuasion et l'élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention, à condition que cette utilisation soit conforme aux clauses i et ii ci-dessus. L'assistance est fournie dans le cadre du programme de renforcement de la coopération de la CCAMLR visé dans la politique d'amélioration de la coopération entre la CCAMLR et les Parties non contractantes. Les Etats adhérents et les Parties non contractantes peuvent présenter des propositions qui seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle, si celles-ci sont parrainées par un Membre ou par le secrétariat ou présentées en coopération avec un Membre ou avec le secrétariat.
vii) le Règlement financier de la Commission s'applique au Fonds dans les limites prévues par les présentes dispositions, sauf décision contraire expresse de la Commission.
viii) le secrétariat rend compte, à la réunion annuelle de la Commission, des activités du Fonds, notamment des revenus et des dépenses de celui-ci. En annexe à ce compte rendu figureront des rapports d'avancement de chaque projet financé par le Fonds, notamment le détail des frais encourus pour chaque projet. Le rapport est distribué aux Membres avant la réunion annuelle.
ix) si le projet d'un Membre est financé en vertu de la disposition ii, ce Membre présente un rapport annuel sur l'avancement du projet, en précisant le détail des frais encourus pour celui-ci. Le rapport est présenté au secrétariat sous la forme d'un document de travail qui sera distribué avant la réunion annuelle. Lorsque le projet est terminé, ce Membre fournit un état définitif du compte certifié par un vérificateur comptable agréé par la Commission.
x) la Commission examine tous les projets en cours lors de sa réunion annuelle sous une question permanente de l'ordre du jour et se réserve le droit, après l'envoi d'un préavis, d'annuler un projet à tout moment si elle juge cette décision nécessaire. Une telle décision est exceptionnelle et doit tenir compte des progrès réalisés à ce jour, et de ceux qui seront réalisés à l'avenir, et ne peut être prise qu'à condition que la Commission ait, au préalable, invité le coordinateur du projet à présenter un argument justifiant la poursuite du financement.
xi) la Commission peut modifier les présentes dispositions à tout moment.

ANNEXE 10-05/C
PROCÉDURE RELATIVE À LA COOPÉRATION AVEC LA CCAMLR DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SDC PAR DES PARTIES NON CONTRACTANTES ENGAGÉES DANS LE COMMERCE DE DISSOSTICHUS SPP

C1. Avant la réunion annuelle de la Commission, le secrétaire exécutif contacte toutes les Parties non contractantes connues pour leur engagement dans le commerce de Dissostichus spp. pour leur demander instamment de devenir Partie contractante à la CCAMLR ou d'obtenir le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) aux termes des dispositions de la mesure de conservation 10-05 et présente un document récapitulatif pour examen par la Commission. Le secrétaire exécutif fournit des copies de la présente mesure de conservation et de toute résolution s'y rapportant adoptées par la Commission.
C2. Après qu'il a été révélé qu'une Partie non contractante a mené des activités commerciales relatives à Dissostichus spp., le secrétaire exécutif prend contact dès que possible avec ladite Partie non contractante pendant la période d'intersession. Le secrétaire exécutif communique immédiatement toute réponse écrite aux Membres de la Commission.
C3. Le secrétaire exécutif encourage les Parties non contractantes souhaitant coopérer avec la CCAMLR en souscrivant au SDC à se mettre en rapport avec le secrétariat de la CCAMLR pour solliciter son aide à cet égard. Les propositions doivent démontrer comment l'aide spécifiquement demandée contribuera à combattre la pêche INN dans la zone de la Convention. Ces demandes seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle.
C4. Toute Partie non contractante souhaitant se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC peut adresser au secrétaire exécutif une demande d'accès limité au SDC à des fins de la vérification des certificats d'exportation/de réexportation accompagnant les importations de Dissostichus spp. et de délivrance des certificats de réexportation. La Commission décidera s'il convient ou non de lui accorder un tel accès.
C5. Le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) est responsable de l'examen de l'accès au SDC accordé à chaque Partie non contractante souhaitant se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard du maintien de l'accès de cette Partie non contractante à l'avenir. La Commission examine chaque année l'accès au SDC accordé à chaque Partie non contractante et pourra révoquer cet accès si la Partie non contractante agit de manière à compromettre l'efficacité du SDC.
C6. Toute Partie non contractante cherchant à se voir accorder le statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit en faire la demande auprès du secrétaire exécutif. Ces demandes doivent être reçues par le secrétaire exécutif au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la réunion annuelle de la Commission de la CCAMLR afin de pouvoir être examinées à ladite réunion.
C7. Tout demandeur du statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit confirmer par écrit :
i) son engagement à appliquer la mesure de conservation 10-05 ; et
ii) les mesures à sa disposition pour garantir la conformité avec la mesure de conservation 10-05.
C8. Toute Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC doit remplir les conditions suivantes :
i) conditions relatives aux informations :
a) communiquer les données requises aux termes du SDC.
ii) conditions relatives au respect de la réglementation :
a) Mettre en œuvre toutes les dispositions de la mesure de conservation 10-05 ;
b) Informer la CCAMLR de toutes les mesures qu'elle a prises pour garantir le respect de la réglementation par ses navires utilisés pour les transbordements de Dissostichus spp. et par ses armateurs, y compris, le cas échéant, les contrôles en mer et dans les ports, la mise en œuvre du SDC ;
c) Répondre aux présomptions d'infraction aux mesures de la CCAMLR par ses navires transbordant Dissostichus spp. et ses armements, en fonction des directives des organes compétents, et communiquer à la CCAMLR les actions prises contre ces armements.
C9. Le SCIC est responsable de l'examen des demandes de statut de Partie non contractante coopérant avec la CCAMLR en participant au SDC et avise la Commission sur la décision à prendre à l'égard de ces demandes.
C10. Chaque année, la Commission révise le statut accordé à chaque Partie non contractante et peut le révoquer si celle-ci n'a pas rempli les critères visés dans cette mesure et qui lui avaient valu ce statut.

MESURE DE CONSERVATION 10-06 (2008)
Système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties et de non Parties sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :

  1. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties contractantes dont les navires ont mené des activités de pêche INN dans la zone de la Convention qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
  2. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les États du port et/ou rapportée des lieux de pêche, sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
  3. Lorsqu'une Partie contractante est avisée que des navires battant pavillon d'une autre Partie contractante ont mené des activités visées au paragraphe 5, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif et à la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétaire exécutif distribue ce rapport dans les 24 heures (jours ouvrables), aux autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) et les invite à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
    Pour les besoins de cette mesure de conservation, sont considérées comme ayant mené des activités de pêche qui ont diminué l'efficacité des mesures de conservation adoptées par la Commission, les Parties contractantes :

i) qui ne veillent pas à ce que leurs navires respectent les mesures de conservation adoptées par la Commission et en vigueur, à l'égard des pêcheries auxquelles ils participent et qui sont de la compétence de la CCAMLR ;

i) dont des navires ont, à plusieurs reprises, été portés sur la Liste des navires INN-PC.

  1. Afin de porter un navire de Partie contractante sur la Liste des navires INN-CP, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 2 et 3, selon lesquelles le navire:

i) a mené des activités de pêche dans la zone de la Convention CAMLR sans qu'une licence lui ait été délivrée conformément à la mesure de conservation 10-02, ou en contrevenant aux conditions régissant la délivrance de cette licence relativement aux secteurs, espèces et dates autorisées ; ou
ii) n'a pas enregistré ou déclaré ses captures effectuées dans la zone de la Convention CAMLR en vertu du système de déclaration applicable aux pêcheries auxquelles il a pris part, ou a fait de fausses déclarations ; ou
iii) a mené des opérations de pêche lorsque la pêche était fermée ou dans des régions fermées, contrevenant aux mesures de conservation de la CCAMLR ; ou
iv) a utilisé des engins interdits, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR ; ou
v) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ou sur la Liste des navires INN-PNC établies en vertu de la mesure de conservation 10-07) ; ou
vi) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
vii) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des États est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
viii) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'article XXII de la Convention.

Projet de Liste des navires INN-PC
6. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties contractantes (le projet de Liste des navires INN-PC) dressant la liste de tous les navires de Parties contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 2 et 3 et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, mais aussi des critères définis au paragraphe 4, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 5 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PC est immédiatement distribué aux Parties contractantes concernées.
7. Les Parties contractantes dont les navires figurent sur le projet de Liste des navires INN-PC transmettent, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PC.
Liste provisoire des navires INN-PC
8. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PC) qui comprendra le projet de Liste INN-PC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 7. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste des navires INN-PC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :

i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC que, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PC ou la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées seront fournies dès que possible.

  1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :

i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
ii) s'ils radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC, ils informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel État proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet État que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PC et conseille vivement à cet État de ne pas immatriculer le navire.

Liste proposée et liste définitive des navires INN-PC
10. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire, pertinente à l'établissement de la Liste des navires INN-PC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 16, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PC en vertu de la mesure de conservation 10-06. Le secrétariat rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 16 i) à vii).
11. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 8 et 9, avec toute autre preuve ou information documentée reçues aux termes des paragraphes 2 et 3.
12. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :

i) adopte une Liste proposée des navires INN-PC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10. La Liste proposée des navires INN-PC est soumise à la Commission pour approbation ;
ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 10.

  1. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste des navires INN-PC proposée uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 5 ont été remplis.
  2. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PC si la Partie contractante a pu prouver :

i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 1 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire immatriculé, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.

  1. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
  2. Le projet de Liste des navires INN-PC, la Liste provisoire des navires INN-PC, la Liste proposée des navires INN-PC et la Liste des navires INN-PC contiendront les informations suivantes :

i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités ;
x) la date et l'emplacement des observations ultérieures éventuelles du navire dans la zone de la Convention, ainsi que de toute autre activité pertinente menée par le navire en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR.

  1. En approuvant la Liste des navires INN-PC, la Commission demande aux Parties contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  2. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :

i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC, l'autorisant à pêcher dans les eaux couvertes par leur juridiction de pêche, soit interdite ;
iii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance dans la zone de la Convention à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iv) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou aux personnes en danger ou en détresse à bord de ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
v) lorsque de tels navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite ;
vi) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC soit interdit ;
vii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
viii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC soient interdites ;
ix) « la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement » ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PC ;
x) les importateurs, transporteurs et autres Parties concernées soient encouragées à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PC ;
xi) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation, ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.

  1. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PC à l'OAA et aux organisations régionales pertinentes des pêches pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
  2. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PC ainsi que la demande selon laquelle, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui ont été inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
  3. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés au paragraphe 16 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avise toutes les Parties contractantes de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PC.
  4. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne doivent pas prendre de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne sont pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 6.
  5. Le président de la Commission demande aux Parties contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  6. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 23 et identifie celles qui n'ont pas modifié leurs activités de pêche.
  7. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre à l'égard de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. À cette fin, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter les mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

MESURE DE CONSERVATION 10-07 (2009)
Système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Convaincue que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (pêche INN) met en danger l'objectif de la Convention,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Rappelant que les Parties contractantes sont tenues de coopérer en prenant les mesures qui s'imposent pour dissuader toute activité qui ne serait pas conforme à l'objectif de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :

  1. Les Parties contractantes demandent aux Parties non contractantes d'unir leurs efforts à ceux de la Commission en vue de garantir que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR n'est pas amoindrie.
  2. Lors de chaque réunion annuelle, la Commission identifie les Parties non contractantes dont les navires engagés dans des activités de pêche INN dans la zone de la Convention menacent de compromettre l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Elle dresse une liste de ces navires (Liste des navires INN-PNC), conformément aux procédures et critères formulés ci-après.
  3. Cette identification sera documentée, entre autres, dans les rapports ayant trait à l'application de la mesure de conservation 10-03, dans les informations commerciales obtenues sur la base de l'application de la mesure de conservation 10-05 et dans les statistiques commerciales pertinentes, telles que celles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et autres statistiques nationales ou internationales vérifiables, ainsi que dans toute autre information procurée par les États du port et/ou rapportée des lieux de pêche, sur laquelle on dispose d'une documentation suffisante.
  4. Il est présumé que tout navire d'une Partie non contractante observé dans l'exercice d'opérations de pêche dans la zone de la Convention ou à qui l'autorisation d'entrer dans un port, de débarquer ou de transborder des captures a été refusée en vertu de la mesure de conservation 10-03, compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Dans le cas d'activités de transbordement engageant la participation d'un navire d'une Partie non contractante repéré à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de la Convention, la présomption que l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR est compromise s'applique à tout autre navire de Partie non contractante qui a engagé de telles activités avec ce navire.
  5. Lorsque le navire d'une Partie non contractante auquel il est fait référence au paragraphe 4 entre dans un port d'une Partie contractante, il est contrôlé par les autorités compétentes de cette Partie, conformément à la mesure de conservation 10-03. Il n'est autorisé à débarquer ou à transborder aucune espèce de poisson soumise aux mesures de conservation de la CCAMLR qu'il détiendrait à bord que s'il peut établir que le poisson a été capturé conformément à toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR et aux dispositions de la Convention.
  6. Une Partie contractante qui observe un navire de Partie non contractante engagé dans des activités de pêche dans la zone de la Convention ou qui refuse à une Partie non contractante le droit d'accès, de débarquement ou de transbordement à son port, conformément au paragraphe 5, doit tenter d'informer le navire qu'il est présumé qu'il porte atteinte à l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, et que cette information sera communiquée au secrétaire exécutif, à toutes les Parties contractantes et à l'État du pavillon du navire.
  7. Les informations concernant de telles observations ou un refus d'accès au port, de débarquement ou de transbordement et d'autorisation de débarquer ou de transborder, ainsi que les résultats de tous les contrôles de navires effectués dans les ports de Parties contractantes, et de toute action qui s'ensuivrait, sont transmis dans les 24 heures (jours ouvrables) à la Commission conformément à l'article XXII de la Convention. Le secrétaire exécutif transmet ces informations à toutes les Parties contractantes dans un délai de un jour ouvrable, à compter de leur réception, et le plus tôt possible, à l'État du pavillon du navire et aux organisations régionales de pêche concernées. En consultation avec le président de la Commission, il demande alors à l'État du pavillon concerné de prendre, le cas échéant, les mesures conformes à sa législation et à sa réglementation applicables pour que le navire en cause cesse toute activité compromettant l'efficacité des mesures de conservation et de rendre compte à la CCAMLR des résultats de ces enquêtes et/ou des actions qu'il a engagées à l'égard du navire. Les autres Parties contractantes et Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) sont invitées à communiquer les informations dont elles pourraient être en possession à l'égard des navires auxquels il est fait référence ci-dessus, y compris à l'égard de leur propriétaire ou armateur et de leurs activités commerciales.
  8. Lorsqu'une Partie contractante est avisée qu'un navire d'une Partie non contractante a mené des activités visées au paragraphe 9, elle soumet dans les 30 jours un rapport contenant ces informations au secrétaire exécutif (même si ces informations ont déjà été transmises en vertu du paragraphe 7). Les Parties contractantes doivent indiquer que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. De plus, la Partie contractante peut également soumettre le rapport directement à la Partie non contractante concernée. Le secrétaire exécutif distribue promptement ce rapport à la Partie non contractante concernée, en indiquant que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif demande à l'État du pavillon de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leur navire compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR et d'informer la Commission des mesures prises à l'égard de ce navire. Le secrétaire exécutif distribue dès que possible les informations et tout rapport de l'État du pavillon à toutes les autres Parties contractantes.
  9. Afin de porter un navire de Partie non contractante sur la Liste des navires INN-PNC, il sera demandé des preuves, rassemblées en vertu des paragraphes 3 et 8, selon lesquelles le navire :
    i) a été observé en activité de pêche dans la zone de la Convention CAMLR ; ou
    ii) s'est vu refuser l'accès au port, le débarquement ou le transbordement en vertu de la mesure de conservation 10-03 ; ou
    iii) a transbordé des captures, pris part à des opérations de pêche, soutenu ou réapprovisionné d'autres navires reconnus par la CCAMLR comme menant des opérations de pêche INN (à savoir, des navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ou sur la Liste des navires INN-PC établies en vertu de la mesure de conservation 10-06) ; ou
    iv) n'a pas produit, quand il y était tenu en vertu de la mesure de conservation 10-05, un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. ; ou
    v) a mené des activités de pêche, d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention dans les eaux adjacentes aux îles, dans la zone d'application de la Convention, sur laquelle la souveraineté des États est reconnue par toutes les Parties contractantes, dans les termes de la déclaration faite par le président le 19 mai 1980 ; ou
    vi) a mené des activités contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d'une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la Convention conformément à l'article XXII de la Convention.
    Projet de Liste des navires INN-PNC
  10. Le secrétaire exécutif dresse, avant le 1er juillet de chaque année, un projet de Liste des navires des Parties non contractantes (le projet de Liste des navires INN-PNC) dressant la liste de tous les navires de Parties non contractantes qui, sur la base non seulement des informations rassemblées conformément aux paragraphes 3 et 8, et de toute autre information que le secrétaire exécutif pourrait avoir obtenue à cet égard, seraient présumés avoir mené des activités auxquelles il est fait référence au paragraphe 9 pour la période commençant 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle précédente de la CCAMLR. Le projet de Liste des navires INN-PNC est immédiatement distribué aux Parties non contractantes concernées et aux Parties contractantes concernées.
  11. Le secrétaire exécutif invite les Parties non contractantes dont les navires figurent sur le projet de Liste des navires INN-PNC à transmettre, avant le 1er septembre, leurs commentaires au secrétaire exécutif, en y ajoutant des données vérifiables de VMS et autres informations de support démontrant que les navires portés sur la liste n'ont pas mené les activités de pêche qui ont entraîné leur inscription sur le projet de Liste des navires INN-PNC.
    Liste provisoire des navires INN-PNC
  12. Le secrétaire exécutif dresse une nouvelle liste (la Liste provisoire des navires INN-PNC) qui comprendra le projet de Liste INN-PNC et toutes les informations reçues conformément au paragraphe 11. Avant le 1er octobre, le secrétaire exécutif transmet la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste des navires INN-PNC approuvée à la session annuelle précédente de la CCAMLR et toutes preuves ou informations documentées reçues depuis cette réunion à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC à toutes les Parties contractantes et non contractantes qui coopèrent avec la Commission en participant au SDC. En même temps, le secrétaire exécutif :
    i) demande aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, de ne pas immatriculer ou radier des registres d'immatriculation des navires qui ont été placés sur la Liste tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) invite les Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC à soumettre toutes preuves ou informations documentées à l'égard des navires figurant sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ou la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours précédant l'ouverture de la réunion annuelle suivante de la CCAMLR. Lorsque l'incident se produit dans le mois qui précède la réunion annuelle suivante de la CCAMLR, ces preuves ou informations documentées sont fournies au plus tôt ;
    iii) transmet la Liste provisoire des navires INN-NCP et toute évidence ou information documentée reçue à l'égard des navires inscrits sur la Liste, à toutes les Parties non contractantes dont des navires figurent sur la Liste et qui ne sont pas des Parties contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC.
  13. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, dans la mesure du possible, en fonction de leur législation et réglementations applicables, pour veiller à ce que :
    i) les navires qui ont été placés sur la Liste provisoire des navires INN-PNC ne soient pas immatriculés ou radiés des registres d'immatriculation tant que la Commission n'aura pas eu l'occasion d'examiner la Liste et de prendre une décision ;
    ii) si elles radient un navire du registre d'immatriculation des navires, alors que ce navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC, elles informent, si possible, le secrétaire exécutif du nouvel État proposé du pavillon du navire, à la suite de quoi, le secrétaire exécutif informe cet État que le navire figure sur la Liste provisoire des navires INN-PNC et conseille vivement à cet État de ne pas immatriculer le navire.
  14. Liste proposée et liste définitive des navires INN-PNC
  15. Les Parties contractantes soumettent au secrétaire exécutif toute information supplémentaire qui pourrait s'avérer pertinente pour l'établissement de la Liste des navires INN-PNC dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de ces informations et au plus tard, 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR. Un rapport contenant ces informations est soumis sous le format établi au paragraphe 20, et les Parties contractantes indiquent que les informations sont fournies dans l'objectif de déterminer si le navire concerné doit être porté sur la Liste des navires INN-PNC en vertu de la mesure de conservation 10-07. Le secrétaire exécutif rassemble toutes les informations reçues et, dans le cas où celles-ci n'ont pas été fournies à l'égard d'un navire, tente d'obtenir les informations visées au paragraphe 20 i) à vii).
  16. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties contractantes, au plus tard 30 jours avant l'ouverture de la réunion annuelle de la CCAMLR, toutes les preuves ou informations documentées reçues aux termes des paragraphes 12 et 13, avec toute autre preuve ou information documentée reçue aux termes des paragraphes 3 et 8.
  17. Lors de chaque session annuelle de la CCAMLR, le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), par consensus :
    i) adopte une Liste proposée des navires INN-PNC, après examen de la Liste provisoire des navires INN-PNC et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14. La Liste proposée des navires INN-PNC est soumise à la Commission pour approbation ;
    ii) recommande à la Commission, le cas échéant, quels navires devraient être rayés de la Liste de navires INN-PNC adoptée à la session annuelle précédente de la CCAMLR, après examen de cette liste et des informations et preuves à l'appui distribuées aux termes du paragraphe 14.
  18. Le SCIC inscrit un navire sur la Liste proposée des navires INN-PNC uniquement si un ou plusieurs critères du paragraphe 9 ont été remplis.
  19. Le SCIC recommande à la Commission de rayer un navire de la Liste des navires INN-PNC si la Partie contractante a pu prouver :

i) que le navire n'a pas pris part aux activités décrites au paragraphe 9 qui ont entraîné son inscription sur la Liste des navires INN-PNC ; ou
ii) qu'elle a pris des mesures efficaces en réponse aux activités en question, entre autres en lançant des poursuites ou en imposant des sanctions d'une sévérité adéquate ; ou
iii) que le navire a changé de propriétaire, ou de propriétaire à titre bénéficiaire, s'il est reconnu que celui-ci est distinct du propriétaire officiel, et que le nouvel armement peut établir que le propriétaire précédent n'a plus d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans le navire, ni n'exerce de contrôle sur celui-ci et que le nouveau propriétaire n'a pas été impliqué dans la pêche INN ; ou
iv) qu'elle a pris des mesures considérées comme suffisantes pour s'assurer que si elle octroie son pavillon au navire, cela n'aura pas pour conséquence d'entraîner une pêche INN.

  1. En vue de faciliter la tâche du SCIC et de la Commission, le secrétaire exécutif rédigera un document pour chaque réunion annuelle de la CCAMLR, dans lequel il récapitulera et annexera toutes les informations, preuves à l'appui et commentaires soumis à l'égard de chaque navire à examiner.
  2. Le projet de Liste des navires INN-PNC, la Liste provisoire des navires INN-PNC, la Liste proposée des navires INN-PNC et la Liste des navires INN-PNC contiendront les informations suivantes :

i) le nom du navire et, le cas échéant, ses anciens noms ;
ii) le pavillon du navire et, le cas échéant, les anciens pavillons ;
iii) l'armateur et, le cas échéant, les anciens armateurs, y compris les propriétaires à titre bénéficiaire ;
iv) l'opérateur du navire et, le cas échéant, les anciens opérateurs ;
v) l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, les anciens indicatifs d'appel ;
vi) le numéro Lloyds/OMI ;
vii) des photographies du navire, si l'on en dispose ;
viii) la date à laquelle le navire a été porté pour la première fois sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) un résumé des activités justifiant l'inscription du navire sur la Liste, ainsi que les références de tous les documents pertinents contenant les informations et les preuves de ces activités ;
x) la date et l'emplacement des observations ultérieures éventuelles du navire dans la zone de la Convention, ainsi que de toute autre activité pertinente menée par le navire en contravention des mesures de conservation de la CCAMLR ;
xi) une mention indiquant si l'État du pavillon du navire a donné autorisation à une ou plusieurs Parties contractantes d'inspecter le navire.

  1. En approuvant la Liste des navires INN-PNC, la Commission demande aux Parties non contractantes dont les navires sont cités sur cette liste, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces activités, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  2. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, sous réserve de leur législation, de leur réglementation applicables et du droit international et en vertu de ceux-ci pour que :

i) la délivrance d'une licence à un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC, l'autorisant à pêcher dans la zone de la Convention, soit interdite ;
ii) les navires de pêche, navires de soutien, navires de ravitaillement en carburant, navires-mères et navires de charge battant leur pavillon ne prêtent aucunement assistance à des navires inscrits sur la liste des navires INN-PNC en prenant part à des transbordements, à des opérations de pêche conjointes, en soutenant ou en réapprovisionnant de tels navires ;
iii) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser l'accès aux ports sauf pour une procédure de répression des infractions, pour des raisons de force majeure, ou pour prêter assistance aux navires ou personnes qui seraient en danger ou en détresse sur ces navires. Les navires autorisés à entrer dans le port doivent être contrôlés conformément aux mesures de conservation pertinentes ;
iv) lorsque les navires se voient accorder l'accès au port :
a) la documentation et autres informations, y compris les CCD s'il y a lieu, soient examinées, en vue de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée ; et lorsque l'origine ne peut être correctement vérifiée, la capture est retenue ou tout débarquement ou transbordement de la capture est refusé ; et
b) s'il y a lieu
i. au cas où une capture aurait été effectuée en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, la capture soit confisquée ;
ii. toute forme de soutien apportée à ces navires, y compris le ravitaillement non urgent en carburant, le réapprovisionnement et les réparations, soit interdite ;
v) l'affrètement d'un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC soit interdit ;
vi) les navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC se voient refuser le droit de battre leur pavillon ;
vii) les importations, exportations et réexportations de Dissostichus spp. provenant de navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC soient interdites ;
viii) « la validation de l'exportation ou de la réexportation par les autorités compétentes du gouvernement » ne soit pas certifiée lorsqu'il est déclaré que la cargaison (de Dissostichus spp.) a été capturée par un navire inscrit sur la Liste des navires INN-PNC ;
ix) les importateurs, transporteurs et autres parties concernées soient encouragés à s'abstenir de faire du commerce et de transborder du poisson capturé par les navires figurant sur la Liste des navires INN-PNC ;
x) toutes les informations pertinentes sur lesquelles on dispose d'une documentation suffisante soient soumises au secrétaire exécutif puis transmises aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes, aux entités ou entités de pêche coopérant avec la Commission en participant au SDC, dans le but de détecter, de contrôler et d'éviter l'importation, l'exportation ou d'autres activités commerciales en rapport avec les captures des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, qui avaient pour objectif de contourner cette mesure de conservation.

  1. Le secrétaire exécutif place la Liste des navires INN-PNC approuvée par la Commission dans la section du site de la CCAMLR qui est accessible au public. De plus, il communique la Liste des navires INN-PNC à la FAO et aux organisations régionales de pêche pertinentes pour renforcer la coopération entre la CCAMLR et ces organisations dans le dessein de prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN.
  2. Le secrétaire exécutif distribue aux Parties non contractantes coopérant avec la Commission en participant au SDC la Liste des navires INN-PNC et demande d'elles que, dans la mesure du possible conformément à leur législation et réglementation applicables, elles n'immatriculent pas des navires qui sont inscrits sur la Liste tant qu'ils ne sont pas rayés de la Liste par la Commission.
  3. Si les Parties contractantes obtiennent, à l'égard des navires inscrits sur la Liste des navires INN-PNC, de nouvelles informations ou des changements concernant les détails visés aux paragraphes 20 i) à vii), elles les notifient au secrétaire exécutif qui affiche une notification sur une page sécurisée du site de la CCAMLR et avise toutes les Parties contractantes et la Partie non contractante concernée de la notification. Si ces informations ne font l'objet d'aucun commentaire dans les sept (7) jours, le secrétaire exécutif procède à la révision de la Liste des navires INN-PNC.
  4. Sans préjudice de leurs droits de prendre les actions voulues en vertu du droit international, les Parties contractantes ne prennent pas de mesures commerciales ou autres sanctions qui ne soient pas conformes à leurs obligations internationales contre des navires, en fondant leurs actions sur le fait que le ou les navire(s) a (ont) été porté(s) sur le projet de Liste des navires INN-PNC dressé par le secrétaire exécutif, conformément au paragraphe 10.
  5. Le président de la Commission demande aux Parties non contractantes identifiées conformément au paragraphe 1 de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les activités de leurs navires compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, notamment, s'il y a lieu, en leur retirant leur immatriculation ou leurs licences de pêche, en annulant les certificats de capture pertinents et en leur refusant tout accès ultérieur au SDC, et d'informer la Commission des mesures prises à cet égard.
  6. Les Parties contractantes demandent, conjointement et/ou individuellement, aux Parties non contractantes identifiées au paragraphe 2 de coopérer pleinement avec la Commission pour éviter de réduire l'efficacité des mesures de conservation adoptées par celle-ci. Les Parties contractantes notifient au secrétariat de la CCAMLR les éventuelles réponses obtenues des Parties non contractantes et notamment les informations concernant les dispositions prises par ces dernières pour améliorer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Ces éléments seront mis en ligne sur le site de la CCAMLR (partie protégée par un mot de passe) sous la rubrique « Informations du SCIC / Actions diplomatiques entreprises au regard de la pêche INN ». Une liste des Parties non contractantes ayant donné autorisation à une ou plusieurs Parties contractantes d'inspecter leur(s) navire(s) dans le cadre du système d'inspection de la CCAMLR ou ayant déclaré toute autre mesure prise à l'égard de navires battant leur pavillon, de nature à faciliter leur inspection en zone CCAMLR, y est également présentée.
  7. La Commission examine, si besoin est, lors des réunions annuelles suivantes de la CCAMLR, les mesures prises par les Parties non contractantes ayant fait l'objet de requêtes conformément au paragraphe 26 et identifie celles qui n'ont pas modifié leurs activités de pêche.
  8. La Commission décide des mesures qu'il convient de prendre à l'égard de Dissostichus spp. pour résoudre ces difficultés avec les Parties contractantes identifiées. À cette fin, les Parties contractantes peuvent coopérer pour adopter les mesures commerciales multilatérales appropriées et acceptées, conformes à leurs obligations de membres de l'Organisation mondiale du commerce, qui pourraient s'avérer nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités INN identifiées par la Commission. Les mesures commerciales multilatérales peuvent servir à soutenir les efforts de coopération afin d'assurer que le commerce de Dissostichus spp. et de ses produits ne puisse nullement encourager la pêche INN ou diminuer de quelque manière que ce soit l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR qui sont conformes à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

MESURE DE CONSERVATION 10-08 (2009)
Système visant à promouvoir l'application des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) affaiblit les objectifs de la Convention,
Inquiète que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche battant leur pavillon menant des activités dans la zone de la Convention et que ces navires ne sont pas sous le contrôle effectif de ces États du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle effectif aide lesdits navires à mener dans la zone de la Convention des activités de pêche qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures INN de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Préoccupée de ce que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou participant à la gestion de ces navires,
Consciente que, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, la prise de mesures conformément à la législation nationale applicable à l'encontre de tout individu qui participe à la pêche INN ou la soutient peut être un moyen efficace de faire face à la pêche INN,
Consciente que les armateurs de pêche illicite limitent leurs responsabilités et ne respectent pas les règles de conduite légitimes acceptables en ayant fréquemment recours à la structure des entreprises et aux dispositions financières internationales, les Membres s'engagent à encourager et à soutenir les enquêtes menées dans le cadre de ces pratiques,
Prenant note du Plan d'action international de l'OAA visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les États sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Résolue à renforcer ses mesures administratives et politiques dans le but d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :

  1. Sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, les Parties contractantes prendront des mesures, sous réserve de leur législation et de leur réglementation et conformément à celles-ci :
    i) pour vérifier si leurs ressortissants ou toute personne physique ou morale relevant de leur juridiction sont engagées dans les activités décrites aux paragraphes 5 i) à viii) de la mesure de conservation 10-06 et 9 i) à vi) de la mesure de conservation 10-07 ;
    ii) pour vérifier si leurs ressortissants, ou toute personne physique ou morale relevant de leur juridiction, sont responsables ou tirent profit des activités décrites ci-dessus (par ex., en tant qu'armateurs, bénéficiaires effectifs, propriétaires, prestataires de services et en logistique) ;
    iii) pour prendre des mesures appropriées en réponse à toute activité vérifiée indiquée aux paragraphes 1 i) et 1 ii). Ces mesures pourront inclure des mesures privant tout participant à ces activités des bénéfices en découlant et visant à le dissuader de poursuivre ses activités illégales.
  2. Les Parties contractantes apporteront leur coopération, notamment en ayant recours à des dispositions réciproques et collaboratives d'échange d'informations dans le but d'appliquer cette mesure de conservation. À cette fin, les agences concernées des Parties contractantes devront désigner un point de contact par le biais duquel les informations sur les activités signalées, décrites aux paragraphes 1 i) et 1 ii), y compris les informations relatives à l'identification du navire, son propriétaire et propriétaire effectif, aux membres de l'équipage et à la capture, ainsi que des informations concernant la législation nationale pertinente et les résultats des mesures prises à l'égard de l'application de cette mesure de conservation, pourront être échangées.
  3. Pour assurer l'application de cette mesure de conservation, les Parties contractantes doivent soumettre des rapports au secrétariat de la CCAMLR, aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR dans le but de faire appliquer le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. sur les mesures prises conformément au paragraphe 1, en temps opportun. Ces rapports seront distribués aux Parties par le secrétariat de manière appropriée.
  4. Ces dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2008. Les Parties contractantes pourront décider d'appliquer volontairement ces dispositions avant cette date.

MESURE DE CONSERVATION 10-09 (2011)
Système de notification des transbordements dans la zone de la Convention

EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
PêcheriesDivers
La Commission,
Désireuse de mieux faire connaître, au sein de la CCAMLR, tous les navires menant des opérations dans la zone de la Convention et, en particulier, ceux qui offrent leur soutien aux navires de pêche,
Notant qu'un nombre croissant de navires mène des opérations dans la zone de la Convention, soit directement par des activités d'exploitation, soit par le soutien apporté à de tels navires,
Reconnaissant la nécessité de renforcer le contrôle des opérations de transbordement en soutien de l'exploitation des espèces dans la zone de la Convention,
Préoccupée par le fait que des navires impliqués dans le soutien de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pourraient opérer dans la zone de la Convention,
Tenant compte de la nécessité de lutter contre les activités de pêche INN, du fait que celles-ci diminuent l'efficacité des mesures de conservation déjà adoptées par la CCAMLR,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. La présente mesure de conservation s'applique à toutes les pêcheries nouvelles ou exploratoires de la CCAMLR, ainsi qu'à celles visées à l'annexe 10-09/A.
  2. Chaque Partie contractante en sa qualité d'État du pavillon notifie au secrétariat, au moins 72 heures à l'avance, l'intention de l'un de ses navires d'effectuer un transbordement (1) dans la zone de la Convention. L'État du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
  3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux navires munis de licences délivrées par les Parties contractantes à la CCAMLR en vertu de la mesure de conservation 10-02 dans la zone de la Convention, qui proposent de transborder des marchandises autres que des ressources marines vivantes pêchées, des appâts ou du carburant. Dans ce cas, chaque Partie contractante notifie ce transbordement au secrétariat au moins 2 heures à l'avance. L'État du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.
  4. Les notifications d'intention de mener des opérations de transbordement en vertu des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus comporteront les informations suivantes, pour tous les navires concernés :
    - nom et numéro d'immatriculation ;
    - indicatif radio international ;
    - État du pavillon ;
    - type de navire, longueur, tonneaux de jauge brute (TJB) et capacité de charge ;
    - heure et position (latitude et longitude) proposées du transbordement.
  5. La notification devra également comporter des détails sur le type et la quantité des captures et/ou autres marchandises, telles que les réserves de nourriture et de carburant, concernées par le transbordement.
  6. Le secrétariat de la CCAMLR maintient une liste de toutes ces notifications sur une page du site Web protégée par un mot de passe, d'une manière conforme aux conditions de confidentialité notifiées par les Parties contractantes vis-à-vis de leurs navires.
  7. Pour les pêcheries non couvertes par les dispositions du paragraphe 1, les Parties contractantes à la CCAMLR soumettront à la réunion annuelle de la Commission un document de support exposant les détails visés au paragraphe 4 de toutes les activités de transbordement des navires battant leur pavillon qui ont été menées au cours de l'année dans la zone de la Convention.
  8. Aucun navire visé au paragraphe 1 ne peut effectuer de transbordement dans la zone de la Convention sans avoir soumis la notification préalable visée aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

(1) Par transbordement, on entend le transfert de ressources marines vivantes exploitées, d'autres marchandises ou matériaux entre des navires de pêche.

ANNEXE 10-09/A
AUTRES PÊCHERIES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA PRÉSENTE MESURE DE CONSERVATION

| ESPÈCES VISÉES | SOUS-ZONE/DIVISION STATISTIQUE | ENGIN DE PÊCHE | |-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| |Dissostichus eleginoides | Sous-zone 48.3 | Palangre | | Division 58.5.2 | Palangre, casiers, chalut | | | Dissostichus spp. | Sous-zone 48.4 | Palangre | | Champsocephalus gunnari | Sous-zone 48.3 | Chalut | | Division 58.5.2 | Chalut | | | Crabe | Sous-zone 48.3 | Casier | |Krill (Euphausia superba)|Sous-zones 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 Divisions 58.4.1, 58.4.2|Chalutage, système de pêche en continu, système de pompage du cul de chalut| | | | |

MESURE DE CONSERVATION 10-10 (2012)
Procédure CCAMLR d'évaluation de la conformité

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant que la Commission a adopté toute une série de mesures de conservation visant à concrétiser l'objectif de la Convention,
Notant l'Article XXI de la Convention selon lequel les Parties contractantes doivent prendre, dans les limites de leur compétence, les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions de la Convention et des mesures de conservation adoptées par la Commission,
Notant que, conformément à l'Article X de la Convention, la Commission s'est engagée à attirer l'attention de toutes les Parties contractantes sur toute activité qui, de son point de vue, est contraire à la réalisation, par une Partie contractante, des objectifs de la Convention ou au respect, par cette même Partie contractante, des obligations qui lui sont imposées par la Convention,
Notant également que, conformément au droit international ainsi qu'aux mesures de conservation 10-06 et 10-08, les Parties contractantes ont pour responsabilité d'exercer un contrôle effectif sur les navires battant leur pavillon et à l'égard de leurs ressortissants,
Notant en outre que la Commission devrait être informée, de façon responsable, ouverte, transparente et non discriminatoire, de toutes les informations disponibles susceptibles d'éclairer ses travaux visant à l'identification et au traitement des cas de non-respect des mesures de conservation,
Rappelant l'obligation des Parties contractantes de notifier et d'informer le secrétariat des cas possibles de non-conformité et d'y faire face conformément aux dispositions des mesures de conservation en vigueur,

adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Projet de rapports CCAMLR de conformité
    i) Le secrétariat compile un projet de rapport CCAMLR de conformité à partir du modèle de l'annexe 10-10/A pour chaque membre de la Commission. Le projet de rapport CCAMLR de conformité couvrira la période du 1er décembre au 30 novembre (1) de l'année de pêche en cours. Dans ses projets de rapports CCAMLR de conformité, le secrétariat tient compte des données de conformité appropriées déjà stockées, ainsi que de données d'autres origines pertinentes.
    ii) Le secrétariat distribue respectivement à chaque Membre de la Commission son projet de rapport CCAMLR de conformité au plus tard 75 jours avant la réunion annuelle de la Commission.
    iii) En examinant son projet de rapport CCAMLR de conformité, chaque membre de la Commission note, dans la colonne « Informations supplémentaires » de l'annexe 10-10/A, les informations le concernant sur la mise en œuvre de chaque mesure de conservation. Il peut s'agir, par exemple, d'une description de la manière dont est appliquée la mesure de conservation et/ou des mesures prises pour traiter un cas de non-conformité.
    iv) Chaque membre de la Commission renvoie son projet de rapport CCAMLR de conformité contenant toutes les informations complémentaires au secrétariat au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission. Si aucune réponse n'est reçue de la part d'un membre de la Commission en vertu du paragraphe 1 iii), le secrétariat fera apparaître la mention « sans réponse » dans le projet de rapport CCAMLR de conformité concerné.
  2. Rapport CCAMLR de synthèse de la conformité
    i) Le secrétariat prépare un rapport CCAMLR de synthèse de la conformité à partir des projets de rapports CCAMLR de conformité. Ce rapport comprend, entre autres, une synthèse de la mise en œuvre par les Membres des mesures de conservation. Les projets de rapports CCAMLR de conformité seront annexés au Rapport CCAMLR de synthèse de la conformité.
    ii) Le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité sera accessible sur le site Web sécurisé de la CCAMLR au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle de la Commission. Dès que possible après avoir placé sur le site le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité, le secrétariat notifie aux Membres sa mise à disposition.
  3. Rapport CCAMLR provisoire de conformité
    i) Lors de sa réunion annuelle, le comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC) examine le rapport CCAMLR de synthèse de la conformité, en tenant compte de toutes les informations complémentaires reçues.
    Sur la base des informations examinées au paragraphe 3 i), le SCIC adopte chaque année un rapport CCAMLR provisoire de conformité, par consensus, dans lequel il enregistre ses constatations sur les cas de non-conformité. Le rapport CCAMLR provisoire de conformité renferme une évaluation du statut de conformité, conformément aux « Catégories de statuts de conformité » de l'annexe 10-10/B. Le rapport CCAMLR provisoire de conformité contient par ailleurs des recommandations à la Commission à l'égard :
    a) des suites données par le Membre, ou qu'il envisage de donner ;
    b) le cas échéant, des propositions d'amendement des mesures de conservation en vigueur ;
    c) des obligations prioritaires qu'il faudra suivre et examiner ; et
    d) des autres suites que la Commission pourrait envisager de donner, le cas échéant.
  4. Rapport CCAMLR de conformité
    i) Lors de sa réunion annuelle, la Commission examine le rapport CCAMLR provisoire de conformité.
    ii) Le rapport annuel CCAMLR de conformité exposera brièvement les mesures prises par la Commission en réponse aux recommandations émises par le SCIC dans le rapport CCAMLR provisoire de conformité.
  5. Révision des mesures de conservation
    i) Lors de sa réunion annuelle, le SCIC examine l'efficacité de la présente mesure de conservation à évaluer et à traiter les cas de non-conformité, et rend compte à la Commission de ses conclusions et de ses recommandations pour l'amélioration de la présente mesure de conservation.

(1) Les informations concernant la période de pêche non couverte dans le rapport seront examinées l'année suivante.

ANNEXE 10-10/A
MODÈLE DE RAPPORT CCAMLR DE CONFORMITÉ
PROJET DE RAPPORT CCAMLR DE CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE DU 1er DÉCEMBRE [ANNÉE] AU 30 NOVEMBRE [ANNÉE] [MEMBRE]

| MESURE DE CONSERVATION |APPLICATION DE LA MESURE
de conservation (1) (description de ce qu'indiquent les archives du secrétariat sur la mise en œuvre de la mesure de conservation, historique compris) [A remplir par le secrétariat]|INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(y compris, mais non exclusivement, d'autres informations sur la mise en œuvre des mesures de conservation, les mesures prises ou anticipées et les délais prévus pour traiter efficacement les cas possibles de non-conformité) [A remplir par le membre]|COMMENTAIRES
du scic/ statut de conformité/ mesure(s) recommandées [A remplir par le scic]| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10-01 Marquage des navires et des engins de pêche | | | | | 10-02 Obligation des Parties contractantes à l'égard de la délivrance de licences aux navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la convention et du contrôle de ces derniers | | | | | 10-03 Contrôle portuaire des navires transportant de la légine | | | | | 10-04 Système automatique de surveillance des navires par satellite (VMS) | | | | | 10-09 Système de notification des transbordements dans la zone de la Convention | | | | |22-07 Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant des la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la convention| | | | | 23-06 Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba | | | | | 23-07 Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill | | | | | 24-02 Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer | | | | | 25-02 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non dans la zone de la Convention | | | | | 25-03 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la convention | | | | | 26-01 Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche | | | | | 31-02 Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie | | | | | 41-01 Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention | | | |

(1) Mentionner « Non applicable » lorsqu'une mesure de conservation ne s'applique pas à un Membre

ANNEXE 10-10/B
CATÉGORIES DE STATUTS DE CONFORMITÉ

| STATUT
DE CONFORMITÉ | CRITÈRES | MESURE PROPOSÉE | |----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | En conformité | Le Membre est en parfaite conformité avec ses obligations | Aucune mesure nécessaire | | Partiellement en conformité | Quelques irrégularités mineures manifestes |Identifier la non-conformité de nature technique ou mineure, ou nécessitant la prise d'autres mesures
Identifier des mesures et les délais sur des questions telles que la modification des procédures et, dans le cas de Membres nécessitant des moyens supplémentaires, demander de l'aide technique et une assistance en matière de renforcement des capacités
Résoudre le problème d'application ou le malentendu
Si nécessaire, réviser la mesure de conservation pour lever tous les obstacles techniques à son application| | Informations complémentaires requises |Lorsqu'il n'existe pas ou pas suffisamment d'informations pour une vérification
Données insuffisantes, peu claires ou erronées Ambiguïté ou malentendu sur l'obligation en question| Examen par le SCIC et la Commission et autres d'informations et mesures sollicitées des Membres
Si nécessaire, réviser la mesure de conservation pour lever tous les obstacles techniques à son application | | Non-conformité | Non-conformité avec les mesures de conservation de la CCAMLR | Examen par le SCIC et la Commission et recommandation d'autres mesures que devront prendre les Membres | |Non-conformité grave, fréquente ou persistante| Non-conformité grave, fréquente ou persistante à l'égard des infractions aux mesures de conservation qui nuisent aux objectifs de la CCAMLR | Examen par le SCIC et la Commission et recommandation d'autres mesures que devra prendre la Commission |

MESURE DE CONSERVATION 21-01 (2010) (1,2)
Notification d'intention d'un Membre de mettre en œuvre une nouvelle pêcherie

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique ont été mises en exploitation dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Notant que ces dernières années, de nouvelles pêcheries ont été mises en place sans les informations adéquates qui auraient permis d'en évaluer le potentiel ou l'impact possible sur les stocks visés ou les espèces qui en sont dépendantes,
Jugeant qu'à défaut de notification préalable de mise en exploitation d'une nouvelle pêcherie, elle est dans l'impossibilité de remplir ses fonctions en vertu de l'article IX,

adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Aux fins de la présente mesure de conservation, une pêcherie nouvelle est une pêcherie d'une espèce donnée, capturée selon une méthode particulière dans une sous-zone ou division statistique pour laquelle la CCAMLR n'a jamais reçu :
    i) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock en provenance des campagnes détaillées d'évaluation/de recherche ou des campagnes exploratoires ; ou
    ii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche ; ou
    iii) la moindre donnée de capture et d'effort de pêche pour les deux dernières saisons pendant lesquelles se sont déroulées des opérations de pêche.
  2. En plus des pêcheries identifiées selon le paragraphe 1, dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention, l'utilisation de certaines méthodes de pêche dans certains secteurs spécifiés dans l'annexe 21-01/A constituera de nouvelles pêcheries et nécessitera l'approbation de la Commission avant la mise en œuvre des activités de pêche.
  3. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
    i) notifier son intention à la Commission, au plus tard trois mois avant la réunion ordinaire de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
    ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant la date convenue, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Le Plan des activités de pêche doit comporter, dans la mesure où les Membres peuvent les procurer, les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
    a) la nature de la nouvelle pêcherie, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
    b) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
    c) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
    d) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
    e) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.
    iii) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
  4. Le Membre n'entreprend pas l'exploitation d'une nouvelle pêcherie avant que soient exécutées les actions spécifiées aux paragraphes 10 et 11 ci-dessous.
  5. Si un Membre proposant de participer à une nouvelle pêcherie omet de soumettre une notification de ce projet à la Commission avant la date limite spécifiée au paragraphe 3 ci-dessus, la Commission n'examinera pas la proposition et le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités de pêche proposées.
  6. Lorsque la nouvelle pêcherie proposée comporte des activités de pêche de fond, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités proposées de pêche de fond si les procédures exposées au paragraphe 7 de la mesure de conservation 22-06 n'ont pas été pleinement respectées.
  7. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme étant nouvelle, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
  8. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
    i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1, ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
    ii) un plan qui servira de base à l'effort de pêche dans la phase initiale, afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
  9. Les nouvelles pêcheries ne sont ouvertes qu'aux navires équipés et configurés de telle manière qu'ils pourront respecter toutes les mesures de conservation pertinentes. Un navire dont l'implication dans la pêche illicite, non réglementée ou non déclarée en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est reconnue, est interdit de pêche dans les nouvelles pêcheries.
  10. Les informations fournies en vertu des paragraphes 3 à 9, ainsi que toute autre information pertinente, seront examinées par le Comité scientifique qui transmettra ses avis à la Commission en conséquence.
  11. Ayant examiné les informations concernant le projet de nouvelle pêcherie, et en tenant pleinement compte des recommandations et des conseils du Comité scientifique, la Commission peut prendre les mesures voulues.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard

ANNEXE 21-01/A
AUTRES MÉTHODES DE PÊCHE

Pêche au chalut de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention.

MESURE DE CONSERVATION 21-02 (2013) (1,2)
Pêcheries exploratoires

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que, par le passé, certaines pêcheries en Antarctique ont été mises en exploitation, puis elles se sont développées dans la zone de la Convention avant l'acquisition d'informations suffisantes pour permettre la formulation d'avis en matière de gestion,
Estimant que les opérations exploratoires de pêche ne devraient, en aucun cas, être autorisées à s'accroître plus rapidement que l'acquisition des informations nécessaires pour veiller à ce que les opérations de pêche puissent être menées conformément aux principes exposés à l'article II, et qu'elles le soient effectivement,

adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les pêcheries exploratoires sont définies de la manière suivante :
    i) une pêcherie exploratoire est une pêcherie qui auparavant était considérée comme une « pêcherie nouvelle » selon la définition de la mesure de conservation 21-01 ;
    ii) une pêcherie exploratoire relève de cette classification jusqu'à l'acquisition d'informations suffisantes pour :
    a) évaluer la répartition, l'abondance et la démographie de l'espèce visée, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêcherie ;
    b) mesurer l'impact potentiel de la pêcherie sur les espèces dépendantes et voisines ;
    c) permettre au Comité scientifique, le cas échéant, de formuler et de rendre des avis à la Commission sur les niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que sur les engins de pêche appropriés.
  2. Pour s'assurer que le Comité scientifique dispose des informations dont il a besoin pour l'évaluation, pendant la période où la pêcherie est considérée comme exploratoire, le Comité scientifique met au point (et met à jour chaque année, si besoin est) un Plan de collecte des données qui devrait inclure des propositions de recherche, si cela s'avère approprié. Ceci permettra d'identifier les données nécessaires et de décrire les mesures à prendre en matière de recherche opérationnelle pour obtenir de la pêcherie exploratoire les données appropriées afin de permettre une évaluation du stock.
  3. Le Plan de collecte des données comprend, le cas échéant :
    i) une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques, écologiques et environnementales, requises pour entreprendre les évaluations décrites au paragraphe 1 ii), ainsi que la date limite de déclaration annuelle de ces données à la CCAMLR ;
    ii) un plan pour diriger l'effort de pêche dans la phase exploratoire afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iii) le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques et du navire, en fonction des besoins identifiés par le Comité scientifique pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines, ainsi que la probabilité de conséquences fâcheuses ;
    iv) une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réaction aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
  4. La Commission détermine chaque année la limite de capture de précaution fixée à un niveau ne dépassant pas significativement celui permettant l'obtention des informations spécifiées dans le Plan de collecte des données et requises pour les évaluations exposées au paragraphe 1 ii).
  5. Un Membre ayant l'intention de mener des activités de pêche en vertu de la présente mesure de conservation ne peut adresser de notification qu'à l'égard de navires battant son pavillon ou celui d'un autre Membre de la CCAMLR à l'époque de la notification (3).
  6. Tout Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire doit :
    i) notifier son intention à la Commission au plus tard le 1er juin (4) avant la réunion ordinaire suivante de la Commission. Cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Toutefois, les Membres ne sont pas exemptés de leur obligation, en vertu de la mesure de conservation 10-02, de soumettre tous les détails sur le navire et la licence dans les délais impartis à compter de la délivrance de la licence en question ;
    ii) préparer et soumettre à la CCAMLR, avant le 1er juin, un Plan des activités de pêche de la saison de pêche pour qu'il soit examiné par le Comité scientifique et la Commission. Dans toute la mesure du possible, les Membres doivent s'efforcer de faire figurer dans le Plan des activités de pêche les informations suivantes pour aider le Comité scientifique à préparer le Plan de collecte des données :
    a) la nature de la pêcherie exploratoire, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;
    b) les spécifications (5) et la description complète (6) des types d'engins de pêche qui seront utilisés :
    c) des informations biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance, les données démographiques et l'identité du stock ;
    d) des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;
    e) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;
    f) si la pêcherie proposée est mise en œuvre au moyen de chaluts de fond, des informations sur l'impact connu et prévu sur les écosystèmes vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques ;
    iii) concernant les notifications de participation aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a et la sous-zone 48.6, préparer et soumettre à la CCAMLR le 1er juin au plus tard un plan de recherche pour examen par le Comité scientifique et la Commission. Les plans de recherche sont présentés conformément aux dispositions visées au formulaire 2 de l'annexe 24-01/A de la mesure de conservation 24-01 ;
    iv) s'engager, dans sa proposition, à mettre en œuvre tout Plan de collecte des données élaboré par le Comité scientifique pour la pêcherie.
  7. Sur la base des informations soumises en vertu du paragraphe 6 et compte tenu de l'avis et de l'évaluation fournie par le Comité scientifique et le Comité permanent sur l'application et l'observation de la réglementation (SCIC), la Commission envisagera chaque année l'adoption des mesures de conservation pertinentes pour chaque pêcherie exploratoire.
  8. La Commission n'examinera pas la notification d'un Membre qui, au 1er juin, n'aura pas présenté les informations requises au paragraphe 6.
  9. Si un Membre proposant de participer à une pêcherie exploratoire omet de soumettre une notification de ce projet à la Commission avant la date limite spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités de pêche proposées.
  10. Nonobstant le paragraphe 8, les Membres sont habilités, en vertu de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation à une pêcherie exploratoire d'un navire autre que celui qui aura été identifié par la Commission conformément au paragraphe 6, si le navire notifié est dans l'impossibilité de participer pour des raisons opérationnelles légitimes ou des cas de force majeure. En de telles circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat en lui fournissant :
    i) toutes les précisions sur le ou les navires devant le remplacer comme cela est indiqué au paragraphe 6 i) ;
    ii) une description détaillée des raisons justifiant le remplacement du navire et toutes les références ou preuves à l'appui ;
    iii) les spécifications et la description complète des types d'engins de pêche qu'utilisera le navire de remplacement.
  11. Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
  12. Lorsque la pêcherie exploratoire proposée comporte des activités de pêche de fond, le Membre n'autorisera pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant son pavillon à participer aux activités proposées de pêche de fond si les procédures exposées au paragraphe 8 de la mesure de conservation 22-06 n'ont pas été pleinement respectées.
  13. Les Membres dont les navires mènent des activités de pêche exploratoire conformément aux paragraphes 6 et/ou 10 doivent :
    i) n'utiliser que les types d'engins de pêche spécifiés au paragraphe 6 ii) b) du Plan des opérations de pêche pour le navire ayant fait l'objet de la notification, ou au paragraphe 10 iii) pour tout navire de remplacement ;
    ii) interdire à leur(s) navire(s) d'utiliser des types d'engins autres que ceux ayant été notifiés pour une saison de pêche, à moins que ce changement d'engin ne soit nécessaire pour satisfaire à des recherches approuvées par le Comité scientifique pour ce navire pendant la saison en question ;
    iii) veiller à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
    iv) s'assurer que tous les navires embarquent un observateur scientifique observateur scientifique nommé dans le cadre de la CCAMLR pour collecter les données conformément au Plan de collecte des données et pour aider à recueillir les données biologiques et autres données utiles ;
    v) soumettre chaque année à la CCAMLR (au plus tard à la date convenue) les données spécifiées par le Plan de collecte des données ;
    vi) être tenus de cesser la pêche exploratoire concernée si les données spécifiées dans le Plan de collecte des données n'ont pas été soumises à la CCAMLR pour la dernière saison de pêche, tant que ces données n'auront pas été présentées et que le Comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.
  14. Un navire figurant sur l'une des Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 est interdit de pêche dans les pêcheries exploratoires.
  15. Les demandes de participation aux pêcheries exploratoires, aux termes des dispositions ci-dessus, font l'objet d'un système de recouvrement des frais et seront, de ce fait, accompagnées d'un versement, dont le montant et la composante remboursable restent à fixer par la Commission qui devra également en fixer les conditions et modalités.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) Conformément à la mesure de conservation 10-02, tout navire ayant fait l'objet d'une notification devrait battre pavillon du Membre ayant adressé la notification avant d'entrer dans la pêcherie. (4) Cette date limite permet aux groupes de travail du Comité scientifique d'examiner les notifications, selon qu'il conviendra. Les groupes de travail examinent les notifications et avisent si les notifications concernant les pêcheries exploratoires satisfont aux exigences scientifiques, et si un Membre ayant soumis une notification doit soumettre un complément d'informations (davantage de précisions dans le plan de recherche, par ex.) au Comité scientifique. (5) Telle que palangre autoplombée, palangre de type espagnol, trotline, chalut, chalutage en continu ou casier. (6) Par exemple, longueur des avançons, espacement des hameçons, nombre d'hameçons par bouquet, espacement des bouquets, dimensions du filet, type de panneaux de chalut, taille et poids, dimensions et type de la ralingue inférieure, ouverture du chalut, volume du pompage, dimensions des casiers et tout facteur affectant la sélectivité de l'engin.

MESURE DE CONSERVATION 21-03 (2013)
Notification de l'intention de participer à une pêcherie d'Euphausia superba

EspèceKrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous

  1. Afin que le Comité scientifique puisse examiner minutieusement les notifications d'intention de mener des opérations de pêche au krill au cours de la saison prochaine, tous les Membres de la Commission souhaitant mener des opérations de pêche au krill dans la zone de la Convention doivent notifier au secrétariat leur intention au plus tard le 1er juin avant la réunion annuelle de la Commission, immédiatement avant la saison au cours de laquelle ils ont l'intention de pêcher, en utilisant les formulaires de l'annexe 21-03/A et de l'annexe 21-03/B.
  2. Par ailleurs, cette notification doit comporter les informations visées au paragraphe 3 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard des navires proposant de mener des activités dans la pêcherie, à l'exception des informations auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ii) de ladite mesure. Les Membres, dans la mesure du possible, mentionnent également dans leur notification les informations supplémentaires détaillées au paragraphe 4 de la mesure de conservation 10-02 à l'égard de chaque navire de pêche notifié. Ils ne sont toutefois pas exemptés de leurs obligations en vertu de la mesure de conservation 10-02, à savoir de soumettre toute nouvelle information sur le navire et la licence dans les délais impartis dans ladite mesure à compter de la délivrance de la licence au navire en question.
  3. Un Membre ayant l'intention de mener des activités de pêche en vertu de la présente mesure de conservation ne peut adresser de notification qu'à l'égard de navires battant son pavillon ou celui d'un autre Membre de la CCAMLR à l'époque de la notification (1).
  4. Les Membres doivent avoir soumis à la date limite les notifications de projets de pêche au krill dans la zone de la Convention pour permettre à la Commission de les examiner de manière appropriée avant que le navire ne commence à pêcher.
  5. Nonobstant le paragraphe 4, les Membres sont habilités, aux termes de la mesure de conservation 10-02, à autoriser la participation, dans une pêcherie de krill, d'un navire autre que celui faisant l'objet d'une notification à la Commission, conformément au paragraphe 2, si, pour des raisons opérationnelles légitimes ou de force majeure, le navire en question n'est pas en mesure de participer aux opérations de pêche. Dans ces circonstances, le Membre concerné en informe immédiatement le secrétariat et fournit :

i) les détails relatifs au(x) navire(s) de remplacement prévu(s), ainsi que le prévoit le paragraphe 2 ;
ii) un compte-rendu complet des raisons justifiant le remplacement, ainsi que toutes les preuves ou références à l'appui.

Le secrétariat distribue aussitôt ces informations à tous les Membres.
6. Un navire inscrit sur les Listes des navires INN établies en vertu des mesures de conservation 10-06 et 10-07 ne sera pas autorisé par les Membres à participer aux pêcheries de krill.
7. Le secrétariat fournit à la Commission et à ses organes subsidiaires compétents des informations sur les écarts importants entre les notifications et les captures réelles de la pêcherie de krill au cours de la dernière saison.

(1) Conformément à la mesure de conservation 10-02, tout navire ayant fait l'objet d'une notification devrait battre pavillon du Membre ayant adressé la notification avant d'entrer dans la pêcherie.

ANNEXE 21-03/A
NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales
Membre :
Saison de pêche :
Nom du navire :
Taux de capture prévu (tonnes) :
Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher
La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche au krill dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche au krill dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

|SOUS-ZONE/ DIVISION|COCHER LES CASES CORRESPONDANTES| |-------------------|--------------------------------| | 48.1 | □ | | 48.2 | □ | | 48.3 | □ | | 48.4 | □ | | 58.4.1 | □ | | 58.4.2 | □ |

Technique de pêche : Cocher les cases correspondantes
□ Chalut conventionnel
□ Système de pêche en continu
□ Pompage du cul de chalut
□ Autre méthode : Veuillez préciser

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill capturé

| TYPE DE PRODUIT |MÉTHODE D'ESTIMATION DIRECTE
du poids vif du krill capturé, le cas échéant (Voir annexe 21-03/B) (1)| |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Congelé entier | | | Bouilli | | | Farine | | | Huile | | |Autre produit, préciser| |

(1) Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail

Configuration des filets

| DIMENSIONS DES FILETS |FILET 1 |FILET 2 |AUTRE(S) FILET(S)| | | | |----------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------| | Ouverture du filet | | | | | | | | Ouverture verticale maximale (m) | | | | | | | | Ouverture horizontale maximale (m) | | | | | | | |Circonférence (m) ouverture du filet (1)| | | | | | | | Surface de l'ouverture (m2) | | | | | | | | Maillage moyen faces du filet (3) (mm) |Ext. (2)|Int. (2)| Ext. (2) |Int. (2)|Ext. (2)|Int. (2)| | 1re face du filet | | | | | | | | 2e face du filet | | | | | | | | 3e face du filet | | | | | | | | … | | | | | | | | Dernière face du filet (cul de chalut) | | | | | | |

(1) Présumée, lorsqu'il est en opération. (2) Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée. (3) Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

Schéma(s) des filets :

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure :

  1. La longueur et la largeur de chaque face du filet (en suffisamment de détail pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).
  2. La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).
  3. La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).
  4. Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer « néant » si des banderoles ne sont pas utilisées) ; les banderoles empêchent le krill de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins
Schéma(s) du dispositif :
Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.
Collecte de données acoustiques
Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

|TYPE (ÉCHOSONDEUR, SONAR, P. EX.)| | | | |:-------------------------------:|:-:|:-:|:-:| | Fabricant | | | | | Modèle | | | | |Fréquences du transducteur (kHz) | | | |

Collecte des données acoustiques (description détaillée) :
Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

ANNEXE 21-03/B
CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

| MÉTHODE | ÉQUATION (KG) | PARAMÈTRE | | | | |-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------| | | | Description | Type | Méthode d'estimation | Unité | |Volume de la cuve| W*L*H*ρ*1 000 | W = largeur de la cuve | Constant | Mesure au début de la pêche | m | | | | L = longueur de la cuve | Constant | Mesure au début de la pêche | m | | | | ρ = densité de l'échantillon | Variable | Conversion du volume en poids | kg/litre | | | | H = hauteur de krill dans la cuve | Par trait | Observation directe | m | | Débitmètre | V*Fkrill* ρ |V = volume combiné de krill et d'eau
Fkrill = proportion de krill dans l'échantillon|Par trait (1)
Par trait (1)|Observation directe
Correction du volume obtenu par débitmètre|litre
-| | | | ρ = densité de krill dans l'échantillon | Variable | Conversion du volume en poids | kg/litre | | Balance de | M*(1-F) | M = poids combiné de krill et d'eau | Par trait
(2) | Observation directe | kg | | ceinture | | F = proportion d'eau dans l'échantillon | Variable | Correction du poids obtenu par balance de | - | | | | | | ceinture | | | | | Mplateau = poids du plateau vide | Constant | Observation directe avant la pêche | kg | | Plateau | (M-Mplateau)*N | M = poids moyen combiné du krill et du plateau | Variable | Observation directe, égoutté avant congélation | kg | | | | N = nombre de plateaux | Par trait | Observation directe | - | |Transformation en| Mfarine*MCF | M farine = poids de farine produite | Par trait | Observation directe | kg | | farine | | MCF = coefficient de transformation en farine | Variable | Conversion de farine en krill entier | - | |Volume du cul de |W*H*L*ρ*π/4*1 000| W = largeur du cul de chalut | Constant | Mesure au début de la pêche | m | | chalut | | H = hauteur du cul de chalut | Constant | Mesure au début de la pêche | m | | | | ρ = densité de l'échantillon | Variable | Conversion du volume en poids | kg/litre | | | | L = longueur du cul de chalut | Par trait | Observation directe | m | | Autre | Veuillez préciser | | | | |

(1) Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu. (2) Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

Etapes et fréquence des observations
Volume de la cuve :
Au début de la pêche : Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires ; précision ±0,05 m).
Tous les mois (1) : Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve.
Tous les traits : Mesurer la hauteur de krill dans la cuve (si le krill est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur ; précision ±0,1 m) Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).
Débitmètre :
Avant la pêche : Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill entier (c.-à-d. avant traitement).
Tous les mois (1) : Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre.
Tous les traits (2) : Obtenir un échantillon du débitmètre et :

- mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill et d'eau ;
- estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill égoutté Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).

Balance de ceinture :
Avant la pêche : Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill entier (c.-à-d. avant traitement).
Tous les traits (2) : Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et :

- mesurer le poids combiné de krill et d'eau ;
- estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill égoutté Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).

Plateau :
Avant la pêche : Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type ; précision ±0,1 kg).
Tous les traits :
Mesurer le poids combiné du krill et du plateau (précision ±0,1 kg).
Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type).
Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).
Transformation en farine :
Tous les mois (1) : Estimer la transformation de farine en krill entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill entier.
Tous les traits :
Peser la farine produite.
Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).
Volume du cul de chalut :
Au début de la pêche : Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ±0,1 m).
Tous les mois (1) : Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut.
Tous les traits :
Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill (précision ±0,1 m).
Estimer le poids vif du krill capturé (par l'équation).

(1) Mesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible) ; une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division. (2) Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

MESURE DE CONSERVATION 22-01 (1986)
Réglementation concernant la mesure du maillage
(La présente mesure de conservation complète la mesure de conservation 22-02)
Règlement sur la mesure du maillage

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginChalut

Article 1er
Description des jauges

  1. Les jauges à utiliser pour déterminer la taille des mailles doivent être indéformables, de 2 mm d'épaisseur, plates, et d'une matière résistante. Elles ont soit une série de côtés parallèles reliés par des bords intermédiaires en fuseau selon un rapport de convergence de un à huit de chaque côté, soit seulement des bords convergents sous ce même rapport. Elles sont munies d'un orifice à l'extrémité la plus étroite.
  2. La largeur en millimètres doit être inscrite sur le devant de chaque jauge tant, le cas échéant, sur la partie à côtés parallèles que sur la partie en fuseau. En ce qui concerne cette dernière, la largeur sera inscrite tous les millimètres et sera indiquée à des intervalles réguliers.

Article 2
Utilisation de la jauge

  1. Le filet est étiré dans le sens de la diagonale la plus longue des mailles.
  2. Une jauge répondant à la description énoncée à l'article 1 est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet.
  3. La jauge sera insérée dans l'ouverture de la maille soit à la force du poignet, soit à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la résistance de la maille contre les bords convergents.

Article 3
Sélection des mailles à mesurer

  1. Les mailles à mesurer doivent former une série de 20 mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet.
  2. Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Ne seront pas mesurées non plus les mailles raccommodées ou déchirées ainsi que celles servant à fixer des accessoires au filet.
  3. Par dérogation au paragraphe 1, les mailles mesurées ne doivent pas nécessairement être consécutives si l'application du paragraphe 2 rend la chose impossible.
  4. Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés.

Article 4
Mesure de chaque maille

La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge à son point d'arrêt quand on l'utilise conformément à l'article 2.

Article 5
Détermination du maillage du filet

  1. Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total des mailles sélectionnées et mesurées selon les méthodes décrites aux articles 3 et 4, la moyenne arithmétique étant arrondie au millimètre supérieur.
  2. Le nombre total des mailles à mesurer est prévu à l'article 6.

Article 6
Séquence de la procédure de contrôle

  1. L'inspecteur mesurera une série de 20 mailles, sélectionnées selon l'article 3, en insérant la jauge manuellement sans utiliser ni poids ni dynamomètre.
    Le maillage du filet est alors déterminé conformément à l'article 5.
    Au cas où les calculs effectués sur la taille des mailles montrent que celle-ci ne semble pas être conforme aux règlements en vigueur, deux séries supplémentaires de 20 mailles sélectionnées conformément à l'article 3 sont alors mesurées. La taille du maillage sera ensuite recalculée conformément à l'article 5, en tenant compte des 60 mailles déjà mesurées. Sans porter préjudice au paragraphe 2, cette taille de mailles sera celle du filet.
  2. Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au paragraphe 1, cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et le filet est de nouveau mesuré.
    Un poids ou dynamomètre attaché à la jauge est utilisé pour le nouveau mesurage. Le choix du poids ou du dynamomètre est laissé à la discrétion de l'inspecteur.
    Le poids est fixé, à l'aide d'un crochet, à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être fixé soit à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge, soit à l'extrémité la plus large de la jauge.
    La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente.
    En ce qui concerne les filets d'un maillage égal ou inférieur à 35 mm, déterminé conformément au paragraphe 1, une force de 19,61 newtons (équivalant à une masse de 2 kilogrammes) est appliquée et, en ce qui concerne les autres filets, une force de 49,03 newtons (équivalant à une masse de 5 kilogrammes).
    Dans le but de déterminer la taille du maillage conformément à l'article 5 en utilisant un poids ou un dynamomètre, une série de 20 mailles seulement est mesurée.

MESURE DE CONSERVATION 22-02 (1984)
Taille du maillage
(amendée en vertu de la mesure de conservation 22-03)

Espèceslégine, espèces démersales, visées
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginChalut

  1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à la taille stipulée ci-après est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur les espèces suivantes :
  2. Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides 120 mm
    Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi,
    Lepidonotothen squamifrons 80 mm
  3. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
  4. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
  5. La présente mesure entrera en vigueur le 1er septembre 1985.

MESURE DE CONSERVATION 22-03 (1990) (1)
Maillage pour Champsocephalus gunnari

EspècePoisson des glaces
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginChalut

  1. L'utilisation de chaluts pélagiques et de chaluts de fond dont le maillage dans toute partie du filet est inférieur à 90 mm, est interdite pour toute opération de pêche dirigée sur Champsocephalus gunnari.
  2. Le maillage précisé ci-dessus est défini conformément à la réglementation sur les mesures du maillage, mesure de conservation 22-01 (1986).
  3. Il est interdit d'utiliser tout moyen ou dispositif obstruant ou diminuant le maillage.
  4. La présente mesure de conservation n'est pas applicable aux opérations de pêche menées à des fins de recherche scientifique.
  5. La présente mesure entre en vigueur le 1er novembre 1991.
  6. La mesure de conservation 22-02 est par conséquent amendée.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet

MESURE DE CONSERVATION 22-04 (2010)
Interdiction provisoire de la pêche hauturière au filet maillant

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsFilet maillant
La Commission,
Préoccupée par les observations visuelles de navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) menant des activités dans la zone de la Convention au moyen de filets maillants,
Soucieuse, de plus, de ce que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la Convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à la mer ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Consciente de la quantité importante d'espèces non visées, requins et raies en particulier, tuées par la pêche hauturière au filet maillant, et grandement préoccupée par son impact sur leurs populations,
Désireuse d'indiquer clairement à la communauté internationale que la Commission considère que la pêche hauturière au filet maillant est une méthode potentiellement destructrice, et une pratique risquant de saper la capacité de la Commission à atteindre ses objectifs de conservation,
Notant que toute demande relative à la recherche scientifique est sujette aux conditions de la mesure de conservation 24-01,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. L'utilisation de filets maillants (1) dans la zone de la Convention, pour des besoins autres que la recherche scientifique, est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait examiné l'impact potentiel de cet engin, qu'il ait rendu compte de ses conclusions et que la Commission ait décidé, sur la base de l'avis du Comité scientifique, que cette méthode pouvait être utilisée dans la zone de la Convention.
  2. L'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique sera autorisée sous réserve des dispositions de la mesure de conservation 24-01.
  3. Tout navire cherchant à transiter par la zone de la Convention et portant des filets maillants d'une surface totale cumulée de plus de 100 m2 doit notifier à l'avance son intention, y compris les dates auxquelles il devrait traverser la zone de la Convention et le trajet prévu, au secrétariat. Tout navire en possession de filets maillants d'une surface totale cumulée de plus de 100 m2 dans la zone de la Convention, qui n'aura pas transmis de notification préalable, sera en infraction à la présente mesure de conservation.

(1) Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond, dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants sont constitués d'une nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, de deux nappes ou de trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de « trémail ») qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe (« filière » de filets). L'engin peut être calé, ancré au fond ou dérivant, libre ou relié au navire.

MESURE DE CONSERVATION 22-05 (2008)
Restrictions sur l'utilisation des engins de chalutage de fond en haute mer dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesHaute mer
SaisonsToutes
EnginChalut de fond

La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. L'utilisation d'engins de chalutage de fond dans les secteurs de haute mer de la zone de la Convention est limitée aux secteurs faisant actuellement l'objet de mesures de conservation de la Commission régissant les chalutages de fond.
  2. La présente mesure de conservation n'est pas applicable à l'utilisation des engins de chalutage de fond dans les activités de recherche scientifique menées dans la zone de la Convention.

MESURE DE CONSERVATION 22-06 (2012) (1, 2)
Pêche de fond dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesVoir paragraphes 1, 2
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Reconnaissant l'engagement pris par les Membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique dans la gestion des pêcheries en respectant les principes de conservation stipulés dans l'article II de la Convention,
Consciente de la nécessité urgente de protéger les écosystèmes marins vulnérables (VME) des activités de pêche de fond qui ont un impact négatif important sur ces écosystèmes,
Notant que la Résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organismes de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les VME contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond, et notant, par ailleurs, que tous les Membres de la CCAMLR se sont ralliés à un consensus en vertu duquel cette Résolution a été adoptée,
Notant par ailleurs l'importance de l'article IX de la Convention, y compris le recours aux meilleures informations scientifiques disponibles,
Consciente des mesures déjà prises par la CCAMLR pour s'attaquer à l'impact des opérations de pêche au filet maillant et des chalutages de fond en haute mer dans la zone de la Convention, par l'application, respectivement, des mesures de conservation 22-04 et 22-05,
Reconnaissant que la CCAMLR a des responsabilités envers la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, dont, entre autres, les caractéristiques propres à une organisation régionale de gestion de pêche,
Notant que toutes les mesures de conservation sont publiées sur le site de la CCAMLR,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :
Gestion de la pêche de fond

  1. La présente mesure de conservation est applicable aux secteurs situés dans la zone de la Convention au sud de 60°S et au reste de la zone de la Convention, à l'exception des sous-zones et divisions dans lesquelles une pêcherie établie était en place en 2006/07 avec une limite de capture supérieure à zéro.
  2. La présente mesure de conservation est également applicable au secteur de la division statistique 58.4.1 situé au nord de 60°S.
  3. Pour les besoins de la présente mesure, le terme « écosystèmes marins vulnérables », dans le cadre de la CCAMLR, désigne, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les coraux d'eaux froides et les champs d'éponges.
  4. Pour les besoins de la présente mesure, le terme « activités de pêche de fond » désigne l'utilisation de tous les engins ayant des incidences sur le fond marin.
  5. Les Parties contractantes dont les navires souhaitent mener des opérations de pêche de fond suivront les procédures décrites aux paragraphes 7 à 11 ci-après.
  6. Les Parties contractantes n'autoriseront les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond qu'uniquement en vertu des dispositions de la présente mesure de conservation et de celles de la mesure de conservation 10-02. En particulier, nonobstant la soumission, dans les délais voulus, d'une notification d'intention de participer à une pêcherie nouvelle conformément à la mesure de conservation 21-01 ou de participer à une pêcherie exploratoire en vertu de la mesure de conservation 21-02, les Parties contractantes n'autoriseront pas, en vertu de la mesure de conservation 10-02, les navires battant leur pavillon à participer aux activités de pêche de fond si :

i) une évaluation préliminaire n'a pas été soumise au Comité scientifique et à la Commission au moins trois mois avant la réunion annuelle de la Commission, conformément au paragraphe 7 i) ; ou
ii) la Commission détermine, sur la base des avis et recommandations du Comité scientifique et conformément au paragraphe 7 ii), que les activités de pêche de fond proposées ne devraient pas être menées.

Évaluation de la pêche de fond
7. Toutes les activités de pêche de fond feront l'objet d'une évaluation par le Comité scientifique, fondée sur les meilleures informations scientifiques disponibles, pour déterminer si, sur la base de l'historique de la pêche de fond dans les secteurs proposés, elles contribueraient aux effets néfastes importants sur les VME et pour veiller, s'il est déterminé que ces activités auraient un tel impact, à ce qu'elles soient gérées de manière à prévenir ces effets ou à ce qu'elles ne soient pas autorisées à démarrer. La procédure d'évaluation sera la suivante :

i) Chaque Partie contractante proposant de participer aux activités de pêche de fond soumet au Comité scientifique et à la Commission des informations et une première évaluation, sur la base du formulaire de l'annexe 22-06/A et avec les meilleures données disponibles, de l'impact connu et de l'impact présumé de ses activités de pêche de fond sur les VME, y compris le benthos et les communautés benthiques, au moins trois mois avant la réunion annuelle de la Commission. Dans ces soumissions figureront également les mesures d'atténuation proposées par la Partie contractante pour prévenir ces impacts.
ii) Le Comité scientifique effectue une évaluation, en suivant les procédures et normes qu'il a mises en place, et présente des avis à la Commission quant à la possibilité que les activités proposées de pêche de fond contribuent aux impacts négatifs significatifs sur les VME et, si tel est le cas, si les mesures d'atténuation proposées, ou des mesures complémentaires, préviendraient de tels effets. Le Comité scientifique pourrait utiliser, pour ses évaluations, d'autres informations dont il disposerait, y compris des informations sur d'autres pêcheries de la région ou des pêcheries du même type, dans d'autres régions. Le Comité scientifique n'examinera, ni ne rendra d'avis sur aucune évaluation préliminaire fournie après la date limite de soumission des évaluations préliminaires fixée dans le paragraphe 7 i).
iii) La Commission, tenant compte des avis et recommandations présentés par le Comité scientifique sur les activités de pêche de fond, ainsi que des données et informations émanant des déclarations effectuées aux termes du paragraphe 7, adopte des mesures de conservation visant à prévenir les effets néfastes importants sur les VME qui, selon les circonstances :

a) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond dans certains secteurs ;
b) exigent des mesures d'atténuation spécifiques aux activités de pêche de fond ;
c) autorisent, interdisent ou restreignent les activités de pêche de fond menées avec certains types d'engins ; et/ou
d) contiennent toute autre condition ou restriction pertinente, pour prévenir les impacts négatifs significatifs sur les VME.

Observation de VME
8. L'annexe 22-06/B donne des consignes spécifiant les catégories d'informations devant être incluses dans la notification que les Parties contractantes doivent soumettre au secrétariat suite à une découverte de preuves de VME qui n'aurait pas encore été déclarée en vertu de la mesure de conservation 22-07.
9. Les Parties contractantes, en l'absence de mesures de conservation spécifiques à un site, ou de toute autre mesure de conservation visant à éviter tout impact négatif significatif sur les VME, enjoignent aux navires battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans les zones où ils rencontreraient des preuves de VME et, le cas échéant, de les signaler au secrétariat aux termes du Système de déclaration de la capture et de l'effort de pêche (mesures de conservation 23-01, 23-02, 23-03 ou 23-07, selon le cas), afin que des mesures appropriées puissent être prises concernant le site en question.
10. Le Comité scientifique rend des avis à la Commission sur les effets connus ou présumés des activités de pêche de fond sur les VME et recommande des mesures pratiques, telles que, si besoin est, la cessation des activités de pêche, lorsque l'évidence d'un VME est constatée au cours d'activités de pêche de fond. Compte tenu de cet avis, la Commission adopte des mesures de conservation à appliquer en cas d'observation d'un VME au cours d'activités de pêche de fond.
Suivi et contrôle des activités de pêche de fond
11. Nonobstant les obligations des Membres aux termes de la mesure de conservation 21-02, toutes les Parties contractantes dont les navires participent aux activités de pêche de fond :

i) veillent à ce que leurs navires soient équipés et configurés de telle sorte qu'ils soient conformes à toutes les mesures de conservation pertinentes ;
ii) veillent à ce que chaque navire embarque au moins un observateur scientifique désigné dans le cadre de la CCAMLR pour collecter des données en vertu de la présente mesure de conservation et d'autres mesures pertinentes ;
iii) soumettent des données conformément aux plans de collecte des données applicables aux pêcheries de fond qui seront établis par le Comité scientifique et insérés dans les mesures de conservation ;
iv) cessent leurs activités dans la pêcherie de fond concernée si les données réclamées par les mesures de conservation en ce qui concerne ladite pêcherie de fond n'ont pas été soumises à la CCAMLR aux termes du paragraphe 11 iii) pour la dernière saison pendant laquelle des activités de pêche ont eu lieu, tant que les données en question n'auront pas été soumises à la CCAMLR et que le Comité scientifique n'aura pas eu l'occasion de les examiner.

  1. Le secrétariat compile une liste annuelle des navires autorisés à pêcher aux termes de la présente mesure de conservation et la place sur le site de la CCAMLR, sur une page d'accès public.
    Collecte et échange des données et recherche scientifique
  2. Le Comité scientifique, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, avise la Commission des lieux où se trouvent, ou où pourraient se trouver, des VME, et émet un avis sur les mesures d'atténuation possibles. Les Parties contractantes communiquent au Comité scientifique toutes les informations disponibles qui pourraient l'aider dans sa tâche. Le secrétariat maintient un inventaire, avec cartes numériques, de tous les VME connus dans la zone de la Convention, à transmettre à toutes les Parties contractantes et autres organes pertinents.
  3. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 2 de la mesure de conservation 24-01, se dérouleront conformément à ladite mesure et seront menées dans le respect des VME qui pourraient en subir les impacts. Les activités de recherche scientifique sur la pêche de fond, notifiées en vertu du paragraphe 3 de la mesure de conservation 24-01, seront traitées conformément à toutes les dispositions du paragraphe 9 de la présente mesure de conservation, nonobstant les procédures visées à la mesure de conservation 24-01. En accord avec les exigences actuelles en matière de déclaration de données, précisées dans le paragraphe 4 de la mesure de conservation 24-01, les informations concernant le lieu et le type de tout VME rencontré au cours des activités de recherche scientifique sur la pêche de fond seront signalées au secrétariat.
    Évaluation
  4. La présente mesure de conservation sera examinée à la prochaine séance ordinaire de la Commission, sur la base des conclusions auxquelles sera arrivé le Comité scientifique. En outre, dès 2009 et tous les deux ans par la suite, la Commission examinera l'efficacité des mesures de conservation pertinentes dans la protection des VME contre les impacts négatifs significatifs, sur la base des avis du Comité scientifique.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard.

ANNEXE 22-06/A
FORMULAIRE DE SOUMISSION DES ÉVALUATIONS PRÉLIMINAIRES DU RISQUE D'IMPACT NÉGATIF SIGNIFICATIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND PROPOSÉES SUR LES ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (VME)

|ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE DE FOND - INFORMATIONS REQUISES| | | |------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 Portée | | | | |1.1| Méthode(s) de pêche prévue(s) Type de palangre (espagnole/automatique/trotline/casiers, etc.) | | |1.2| Sous-zone/division où la pêche est prévue Sous-zones 88.1 et 88.2, par ex. | | |1.3| Période d'application Saison de pêche | | |1.4| Nom des navires de pêche Fournir le nom de tous les navires ayant notifié leur intention de pêcher | |2 Activité de pêche proposée - à remplir séparément pour chaque engin de pêche| | | | |2.1| Description de l'engin - voir la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche pour les exemples ci-dessous | | | | i) Configuration de l'engin de pêche Fournir une description détaillée de chaque type d'engin de pêche et de son processus de déploiement. Présenter sous forme de schéma ses différents éléments et leurs dimensions - préciser type de ligne, poids, ancres, taille, espacement, caractéristiques des matériaux (résistance à la rupture, par ex.), vitesses d'immersion, etc. - en vue d'une estimation séparée de l'empreinte écologique de la pêche pour chaque élément de l'engin. Cette description peut tout simplement faire un renvoi aux descriptions fournies dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (voir exemples ou schémas disponibles dans les carnets de l'observateur de la CCAMLR). | | | | ii) Comportement prévu de l'engin de pêche Fournir une description détaillée du processus de pêche et de l'interaction connue ou prévue de l'engin avec le fond marin, y compris le mouvement de l'engin (en contact avec le fond marin, par ex.) lors des processus de filage, d'immersion et de virage. Cette description peut faire référence à d'autres descriptions de la performance d'engins de pêche figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche. | | | | iii) Estimation de l'empreinte écologique associée à des opérations de pêche anormales potentielles Fournir une description d'autres anomalies lors du déploiement des engins de pêche (rupture de ligne, perte d'engins, par ex.) risquant d'avoir une empreinte écologique ou un certain niveau d'impact associé à l'activité de pêche, en donnant des estimations de la fréquence de ces cas et de leur empreinte écologique selon ii) ci-dessus. Cette estimation peut faire référence à d'autres descriptions de la performance d'engins de pêche figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche. | | | |iv) Estimation de l'indice de l'empreinte écologique (km2 par unité d'effort de pêche) À partir de la description de la configuration de l'engin i) et du comportement prévu de l'engin de pêche ii), fournir une estimation de l'indice de l'empreinte écologique - c.-à-d. la surface maximale estimée de fond marin avec laquelle l'engin peut être en contact par unité d'effort de pêche (km2 affecté par km de ligne-mère déployée ou par autre unité définie dans la description de la configuration de l'engin de pêche, ou voir les exemples). Décrire les incertitudes liées à l'estimation de l'empreinte écologique de l'engin de pêche (l'étendue des déplacements de l'engin de pêche en contact avec le fond marin, par ex.). Cette estimation peut faire référence à d'autres estimations de l'empreinte écologique figurant dans des documents déjà adoptés et disponibles dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche.| | | | v) Estimation de l'« indice d'impact » Estimer l'indice d'impact par unité standard de l'engin de pêche (c.-à-d. l'indice de l'empreinte écologique multiplié par le taux de mortalité composite prévu à l'intérieur de l'empreinte ; voir exemples). | | 3 Mesures employées pour éviter des impacts significatifs sur les VME | | | | | | Fournir des détails sur les modifications apportées à la configuration de l'engin (le cas échéant) ou aux méthodes de déploiement visant à éviter ou à réduire les impacts significatifs sur les VME au cours de la pêche. |

ANNEXE 22-06/B
LIGNES DIRECTRICES DE PRÉPARATION ET DE SOUMISSION DE NOTIFICATIONS DE DÉCOUVERTES D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES (VME)

  1. Informations générales
    Inclure les informations suivantes : point de contact, nationalité, nom des navires et dates de collecte des données.
    De préférence, la notification doit être préparée en tant que proposition, selon ces lignes directrices, puis soumise au WG-EMM sous forme de document de travail.
  2. Emplacement du VME
    Position au début et à la fin de la pose de tout engin et/ou des observations.
    Cartes de l'emplacement de l'échantillonnage, de la bathymétrie ou de l'habitat sous-jacent indiquant l'échelle spatiale de l'échantillonnage.
    Profondeur(s) de l'échantillonnage.
  3. Engins d'échantillonnage
    Indiquer les engins d'échantillonnage employés à chaque emplacement.
  4. Données supplémentaires collectées
    Indiquer les données supplémentaires collectées aux emplacements d'échantillonnage ou aux alentours.
    Données telles que : bathymétrie à faisceaux multiples, données océanographiques telles que profils CTD, profils des courants, propriétés chimiques de l'eau, types de substrats relevés sur ces sites, ou en leur proximité, autre faune observée, enregistrements vidéo, profils acoustiques, etc.
  5. Preuves à l'appui
    Fournir des preuves, le raisonnement, les analyses et les raisons qui permettront de classer les secteurs indiqués sous la rubrique « écosystèmes marins vulnérables ».
  6. Taxons de VME
    Pour chaque station échantillonnée, fournir des détails sur tous les taxons de VME observés, notamment, si possible, leur densité relative, leur densité absolue ou le nombre d'organismes.

MESURE DE CONSERVATION 22-07 (2013) (1, 2)
Mesure provisoire pour les activités de pêche de fond relevant de la mesure de conservation 22-06 dans le cas de la découverte d'écosystèmes marins potentiellement vulnérables dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZoneVoir MC 22-06
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Notant l'engagement des Membres à éviter les impacts négatifs significatifs des activités de pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables (VME),
Tenant compte de l'interdiction de chalutage de fond imposée par la mesure de conservation 22-05 et de l'interdiction de la pêche hauturière au filet maillant, par la mesure de conservation 22-04 en vigueur dans les secteurs de hautes mers de la zone de la Convention,
Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des VME en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,
Notant par ailleurs la nécessité d'acquérir des données supplémentaires en vue de contribuer aux évaluations et aux avis sur l'application d'une approche de précaution à long terme visant à éviter les impacts négatifs significatifs sur les VME,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention et de la mesure de conservation 22-06 :
Zone

  1. La présente mesure de conservation s'applique aux mêmes secteurs que la mesure de conservation 22-06.
    Définitions
  2. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente mesure de conservation :

i) Pour « écosystèmes marins vulnérables » (VME) et « activités de pêche de fond » voir les paragraphes 3 et 4 de la mesure de conservation 22-06.
ii) Par « organisme indicateur de VME », on entend tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de VME (3) de la CCAMLR.
iii) Par « unité indicatrice de VME », on entend soit un litre d'organismes indicateurs de VME pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs de VME dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres.
iv) Par « segment de ligne », on entend une partie de ligne contenant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une partie de filière de 1 200 m de long.
v) Par « secteur menacé », on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices de VME au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central (4) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues. Il est toutefois possible qu'en vertu de leur législation nationale, les Membres exigent de leurs navires qu'ils considèrent que le secteur menacé est plus étendu.

Conditions imposées aux navires
3. Les Membres exigeront de leurs navires qu'ils marquent clairement, sur les lignes de pêche, les différents segments et qu'ils collectent les données par segment pour obtenir le nombre d'unités indicatrices de VME.
4. Les Membres exigeront de leurs navires, dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices de VME au moins sur un segment de ligne, de terminer sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et de ne plus poser de lignes qui traverseraient le secteur menacé. Le navire communique immédiatement au secrétariat et à l'État dont il bat pavillon l'emplacement du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices de VME obtenues.
5. Les Membres exigeront de leurs navires, dans le cas de l'obtention de cinq unités indicatrices de VME au moins sur un segment de ligne, de communiquer immédiatement au secrétariat (5) et à l'État dont ils battent pavillon l'emplacement du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices de VME ont été obtenues, ainsi que le nombre d'unités indicatrices de VME obtenues.
Gestion
6. Dès réception d'une notification aux termes du paragraphe 4, le secrétariat :

i) enregistre l'emplacement du secteur menacé ;
ii) le premier jour ouvrable suivant la réception de la notification, notifie à tous les navires de pêche de la pêcherie concernée et aux États dont ils battent pavillon que le secteur menacé est fermé à la pêche, et que, tel qu'au paragraphe 4, tous les navires doivent immédiatement cesser de poser des lignes qui traverseraient le secteur menacé.

  1. Dès réception de cinq notifications aux termes du paragraphe 5 concernant un même rectangle (6) à échelle précise, le secrétariat, le premier jour ouvrable suivant la réception de la cinquième notification, notifie à tous les navires de pêche de la pêcherie concernée et aux États dont ils battent pavillon les coordonnées du rectangle à échelle précise, en indiquant que des VME pourraient être présents dans le secteur. Les navires peuvent continuer de pêcher dans le secteur aux termes des paragraphes 4 et 5.
    Données
  2. Les navires devront déclarer, conformément à la mesure de conservation 23-07, la totalité du benthos récupéré chaque jour. Dans la mesure du possible, les unités indicatrices de VME pour chaque segment de ligne et le point central de chacun de ces segments, y compris les captures nulles, pour toutes les lignes devront être déclarés dans les données à échelle précise.
    Évaluation
  3. Un secteur menacé est fermé à toute pêche tant qu'il n'aura pas été évalué par le Comité scientifique et que la Commission n'aura pas établi des mesures de gestion. La recherche scientifique est autorisée dans les secteurs menacés, telle que convenue par le Comité scientifique.
    La Commission examinera la présente mesure de conservation en 2012, sur la base des données des observateurs, des navires et autres données collectées, des résultats des délibérations du Groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM) et du Groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) et conformément à l'avis du Comité scientifique.

(1) À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet (2) À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard (3) Disponible auprès du secrétariat et sur le site de la CCAMLR (4) En latitude et longitude (5) Soit par le biais de l'État du pavillon, soit directement au secrétariat, selon le moyen le plus pratique. (6) Un rectangle à échelle précise est une aire de 0,5° de latitude sur 1° de longitude à partir de l'angle nord-ouest de la sous-zone ou division statistique. Un rectangle est défini par la latitude de sa limite la plus au nord et la longitude de la limite la plus proche de 0°.

MESURE DE CONSERVATION 22-08 (2009)
Interdiction de pêche de Dissostichus spp. dans les eaux inférieures à 550 m de profondeur pour les pêcheries exploratoires

EspècesLégine
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant l'engagement des Membres de mettre en œuvre les approches de précaution et écosystémique de la CCAMLR appliquées à la gestion des pêcheries, qui englobent les principes de conservation visés à l'article II de la Convention,
adopte la mesure suivante :

  1. La pêche dans les pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., autre que pour les besoins de la recherche scientifique menée en vertu de la mesure de conservation 24-01, est interdite à des profondeurs inférieures à 550 m par mesure de protection des communautés benthiques, à moins qu'une profondeur plus importante soit spécifiée dans une autre mesure de conservation.

MESURE DE CONSERVATION 22-09 (2012)
Protection des écosystèmes marins vulnérables enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise, ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond

EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginPêche de fond
La Commission,
Reconnaissant l'engagement de la CCAMLR envers la prévention des impacts négatifs significatifs sur les écosystèmes marins vulnérables (VME),
Notant que le Comité scientifique s'est efforcé de localiser les écosystèmes marins vulnérables au sein de la zone de la Convention conformément à la mesure de conservation 22-06,
adopte la présente mesure de conservation en vertu des articles II et IX de la Convention :

La protection des VME enregistrés dans les sous-zones, divisions, unités de recherche à échelle précise (SSRU), ou dans les aires de gestion ouvertes à la pêche de fond :

  1. La présente mesure de conservation s'applique aux mêmes secteurs que la mesure de conservation 22-06.
  2. Les zones décrites à l'annexe 22-09/A sont identifiées comme étant des VME enregistrés et se voient conférer une protection conformément à la mesure de conservation 22-06.
  3. Pour la protection des VME enregistrées, la pêche de fond est interdite dans les secteurs définis à l'annexe 22-09/A.
  4. Les activités de pêche de fond sont toutes interdites dans les secteurs définis, à l'exception de celles menées aux fins de la recherche scientifique, convenues par la Commission dans le but d'un suivi ou pour d'autres raisons qu'aura décidées le Comité scientifique et conformément aux mesures de conservation 22-06 et 24-01.

ZONES DÉFINIES D'ÉCOSYSTÈMES MARINS VULNÉRABLES ENREGISTRÉS DANS LES SECTEURS DE GESTION OUVERTS À LA PÊCHE DE FOND

|SOUS-ZONE, DIVISION|SSRU| ZONE DÉFINIE | |-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------| | 88.1 | G | Un cercle de 1,25 mille nautique (2,32 km) de rayon et de centre 66°, 04'S 170° 51,66'E | | 88.1 | G |Un cercle de 1,25 mille nautique (2,32 km) de rayon et de centre 67°, 10,14'S 171° 10,26'E| | 58.4.1 | H |Un cercle de 10 milles nautiques (18,53 km) de rayon et de centre 65°47, 97'S 142° 59,43'E| | 58.4.1 | H |Un cercle de 10 milles nautiques (18,53 km) de rayon et de centre 65°39, 61'S 140° 27,90'E|

MESURE DE CONSERVATION 23-01 (2005)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours

EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en six périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 5e jour, du 6e au 10e jour, du 11e au 15e jour, du 16e au 20e jour, du 21e au 25e jour, et du 26e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B, C, D, E et F.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale de toutes les espèces, y compris les espèces de captures accessoires, et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par fax ou e-mail, transmettre au secrétaire exécutif la capture cumulée et les jours et heures de pêche de ses navires. Les données de capture et d'effort de pêche doivent parvenir au secrétaire exécutif au plus tard deux (2) jours ouvrables après la fin de la période de déclaration. Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré. Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers doit aussi être déclaré.
  3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
  4. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B, C, D, E ou F) auxquels correspond chaque rapport.
  5. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. Dans le cas des pêcheries exploratoires, le secrétaire exécutif notifie également la capture totale pour la saison jusqu'à cette date dans chaque unité de recherche à petite échelle (SSRU), ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint dans chaque SSRU pour la saison en cours. Les estimations seront fondées sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations de capture les plus récentes.
  6. Une fois les six périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les six dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures devrait être atteint pour la saison en cours.
  7. Si la date prévue d'atteinte du total admissible des captures tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu, ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier. Dans le cas des pêcheries exploratoires, si la date prévue d'atteinte de la capture tombe dans les cinq jours suivant la date de réception de la déclaration des captures par le secrétariat, le secrétaire exécutif informe également toutes les parties contractantes et, s'il y est autorisé, les navires de pêche concernés, que la pêche dans cette SSRU sera interdite à partir du jour calculé, ou du jour de la réception de la déclaration, selon le cas se présentant le dernier.
  8. Toute Partie contractante, ou tout navire autorisé à rendre compte directement au secrétariat, qui ne transmettrait pas sa déclaration sous la forme prescrite et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, se verrait adresser par ce dernier une lettre de rappel. Ensuite, une fois deux périodes de cinq jours révolues ou, dans le cas des pêcheries exploratoires, une période de cinq jours révolue si le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises, laquelle exige de son navire qu'il cesse toute pêche. Si la partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché celui-ci de procéder à la déclaration, le navire sera autorisé à reprendre ses activités de pêche dès que la déclaration ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis au secrétariat.

MESURE DE CONSERVATION 23-02 (1993)
Système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours

EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01, s'il y a lieu :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort de pêche, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration sont dorénavant désignées comme étant les périodes A, B et C.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble, télex ou fac-similé, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante. Dans le cas des pêcheries A la palangre, le nombre d'hameçons doit aussi être déclaré.
  3. Chaque partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée.
  4. La capture retenue de toutes les espèces et des espèces des captures accessoires doit être déclarée.
  5. Ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport.
  6. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes menant des activités de pêche dans la zone la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle le total admissible des captures est susceptible d'être atteint pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
  7. Une fois les trois périodes de déclaration révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes de la capture totale réalisée pendant les trois dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de l'estimation de la date à laquelle il est estimé que le total admissible des captures est susceptible d'être atteinte pour la saison.
  8. Si la date prévue d'atteinte du TAC tombe dans les dix jours suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie à la date prévue ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.

MESURE DE CONSERVATION 23-03 (1991)
Système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche

EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsDivers
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 le cas échéant :

  1. Pour l'application de ce système de déclaration de capture et d'effort, la période de déclaration est définie comme étant le mois civil.
  2. A la fin de chaque période de déclaration, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires sa capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par câble ou télex, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante.
  3. Ces rapports doivent spécifier le mois auquel correspond chaque rapport.
  4. Immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif fait connaître à toutes les parties contractantes la capture totale effectuée pendant la période de déclaration, la capture globale totale effectuée pendant la période de déclaration, ainsi qu'une estimation de la date à laquelle la capture totale admissible est susceptible d'être atteinte pour la saison en cours. L'estimation est fondée sur une projection de la tendance des taux de capture journaliers calculée en appliquant des techniques de régression linéaire aux déclarations les plus récentes.
  5. Dans le cas des poissons, si la date prévue d'atteinte du TAC tombe pendant la période suivant la date à laquelle le secrétariat a reçu la déclaration des captures, le secrétaire exécutif doit informer toutes les parties contractantes de la fermeture de la pêcherie le jour prévu ou le jour de réception du rapport, selon le cas se présentant le dernier.

MESURE DE CONSERVATION 23-04 (2000) (1, 2)
Système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier

EspècesToutes sauf le krill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.

  1. Les « espèces visées » et « les espèces des captures accessoires » mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
  2. A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires les données requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C (1) pour les pêcheries au chalut, formulaire C (2) pour les pêcheries à la palangre ou formulaire C (5) pour les pêcheries au casier). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
  3. La capture de toutes les espèces visées et des captures accessoires doit être déclarée par espèce.
  4. Le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés ou tués doit être déclaré par espèce.
  5. Si une partie contractante ne fournit pas ses données de capture et d'effort à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 23-05 (2000) (1, 2)
Système de déclaration mensuelle des données biologiques à échelle précise applicable aux pêcheries au chalut, à la palangre et au casier

EspècesToutes sauf le krill
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01, le cas échéant.
La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.

  1. Les « espèces visées » et « les espèces des captures accessoires » mentionnées dans cette mesure de conservation sont précisées dans la mesure de conservation à laquelle elle se rattache.
  2. A la fin de chaque mois, toute partie contractante doit obtenir de chacun de ses navires des échantillons représentatifs des mesures de composition en longueurs des espèces visées et des espèces de capture accessoire de la pêcherie (formulaire B [2]). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant.
  3. Aux fins de la mise en œuvre de cette mesure de conservation :
    i) Les poissons doivent être mesurés en longueur totale, au centimètre inférieur ;
    ii) Un échantillon représentatif de la composition en longueurs doit être prélevé dans chacun des rectangles du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) ayant fait l'objet d'activités de pêche. Si, dans un même mois, le navire se déplace d'un rectangle du quadrillage à échelle précise à un autre, la composition en longueurs pour chaque rectangle du quadrillage à échelle précise doit être déclarée séparément.
  4. Si une Partie contractante ne fournit pas ses données de composition en longueurs à échelle précise sous le format convenu et dans les délais précisés au paragraphe 2 au secrétaire exécutif, ce dernier envoie une lettre de rappel à cette partie contractante. Si dans un délai de deux mois, le secrétaire exécutif n'a toujours pas reçu ces données, il notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie aux navires de la partie contractante qui n'a pas transmis les données requises.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard.

MESURE DE CONSERVATION 23-06 (2012)
Système de déclaration des données pour les pêcheries d'Euphausia superba

Espècekrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous

  1. La présente mesure de conservation est invoquée par les mesures de conservation auxquelles elle se rattache.
  2. Les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans la mesure de conservation 51-02.
  3. Sous réserve que la capture totale déclarée de la saison de pêche, pour la région pour laquelle un seuil déclencheur a été spécifié dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07 soit inférieure à 80 % du seuil déclencheur applicable, les captures sont déclarées conformément au système de déclaration mensuelle de capture et d'effort de pêche défini dans la mesure de conservation 23-03 en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques, ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07.
  4. Lorsque la capture totale déclarée d'une saison de pêche est supérieure ou égale à 80 % des seuils déclencheurs spécifiés dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07, les captures sont déclarées, conformément au système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini dans la mesure de conservation 23-01, en fonction des zones, sous-zones ou divisions statistiques ou de tout autre secteur ou unité pour lesquels des limites de capture sont stipulées dans les mesures de conservation 51-01, 51-03 et 51-07.
  5. Une fois les conditions du paragraphe 4 remplies, le paragraphe 3 est applicable pendant toutes les saisons suivantes si la capture totale est inférieure à 50 % du seuil déclencheur et le paragraphe 4 est applicable dès que la capture totale atteint 50 % du seuil déclencheur.
  6. A la fin de chaque mois, chaque partie contractante obtient de chacun de ses navires les données par trait requises pour remplir le formulaire de la CCAMLR sur les données de capture et d'effort de pêche à échelle précise (formulaire C1 sur les pêcheries au chalut). Elle transmet ces données sous le format précisé au secrétaire exécutif avant la fin du mois suivant. Les coefficients utilisés pour convertir la composante mesurée de la capture en une estimation du poids vif doivent être estimés au moins une fois par mois sur la base du formulaire C1.
  7. Cette mesure de conservation sera révisée dès l'établissement de limites de capture pour les SSMU dans les secteurs pertinents.
  8. Chaque Etat du pavillon notifie au secrétaire exécutif par courrier électronique ou autre moyen, dans les 24 heures, les entrées, les sorties et les déplacements entre les sous-zones et les divisions de la zone de la Convention de chacun de ses navires de pêche. Lorsqu'un navire a l'intention d'entrer dans une zone fermée, ou dans une zone pour laquelle il n'a pas de permis de pêche, l'Etat du pavillon transmettra au secrétariat un préavis des intentions du navire. L'Etat du pavillon peut permettre ou ordonner au navire de transmettre de tels préavis directement au secrétariat.

MESURE DE CONSERVATION 23-07 (2012)
Système de déclaration journalière de capture et d'effort de pêche pour les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill

EspècesToutes sauf le krill
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en complément des mesures de conservation 23-01 et 23-02.

  1. Toute partie contractante dont les navires mènent des activités dans les pêcheries exploratoires, à l'exception des pêcheries exploratoires de krill, doit soumettre une déclaration journalière au secrétariat. Une partie contractante pourra autoriser chacun de ses navires à rendre compte directement au secrétariat.
  2. La déclaration journalière indiquera :
    i) Le poids vif total, par navire, de chaque espèce visée et des espèces des captures accessoires faisant l'objet d'une limite de capture dans ce secteur ;
    ii) Dans le cas des pêcheries à la palangre, le nombre d'hameçons dans l'eau au moment de la déclaration sera également mentionné dans la déclaration ;
    iii) Dans le cas des pêcheries au casier, le nombre de casiers dans l'eau au moment de la déclaration devra aussi figurer dans la déclaration.
  3. Le secrétariat utilisera les déclarations journalières pour faciliter la prédiction de la date de fermeture de pêcheries d'une SSRU, division, sous-zone, ou autre zone ou unité à laquelle s'applique une limite de capture donnée.
  4. La période de déclaration journalière s'étend de 0 h 00 UTC à 24 h 00 UTC.
  5. Les déclarations journalières doivent spécifier à quel jour se rapporte la déclaration et parvenir au secrétaire exécutif au plus tard à 06 h 00 UTC le lendemain.
  6. Le secrétaire exécutif informe toutes les parties contractantes, à cinq jours d'intervalle environ, de la capture totale réalisée pendant les dernières périodes de déclaration, de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison et de la date à laquelle il est estimé que la limite des captures devrait être atteinte pour la saison en cours.
  7. Si une partie contractante, ou un navire, dans le cas où celui-ci serait autorisé à faire ses déclarations directement au secrétariat, ne transmet pas sa déclaration journalière sous la forme prescrite et dans les délais visés au paragraphe 5 au secrétaire exécutif.
    i) Celui-ci adresse un rappel à la partie contractante, et au navire, au cas où celui-ci ferait ses déclarations directement au secrétariat ; et
    ii) Si, dans les cinq jours suivants, la déclaration n'a toujours pas été fournie, ou si cinq déclarations sont fournies après la date limite précisée au paragraphe 5, le secrétaire exécutif notifie à toutes les parties contractantes la fermeture de la pêcherie au navire n'ayant pas déclaré les données requises, et la partie contractante concernée exigera que le navire cesse la pêche ;
    iii) Si la partie contractante notifie au secrétaire exécutif que des difficultés techniques ont empêché le navire de procéder à la déclaration, celui-ci pourra reprendre ses activités de pêche dès que les déclarations ou les motifs de la non-déclaration auront été transmis par la partie contractante.

MESURE DE CONSERVATION 24-01 (2013) (1, 2)
Application des mesures de conservation à la recherche scientifique

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation régit l'application des mesures de conservation à la recherche scientifique et est adoptée en vertu de l'article IX de la Convention.

  1. Application générale :
    a) Les captures de tout navire à des fins de recherche seront comptabilisées dans les limites de capture en vigueur pour chaque espèce capturée à moins que la limite de capture dans un secteur (3) soit fixée à zéro.
    b) Dans le cas où une recherche serait réalisée dans un secteur (3) dont la limite de capture est nulle, les captures adoptées aux termes des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous seraient considérées comme la limite de capture pour la saison dans ce secteur. Lorsqu'un tel secteur s'inscrit dans un groupe de secteurs auxquels est appliquée une limite générale de capture, cette limite générale de capture ne sera pas dépassée et les captures effectuées pour des besoins de recherche en seront décomptées.
  2. Application aux membres capturant moins de 50 tonnes de poisson en une saison dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que des poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
    a) Tout membre ayant l'intention de se servir de un ou de plusieurs navires pour entreprendre des recherches à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part, au moyen du formulaire fourni à l'annexe 24-01/A, au secrétariat de la Commission qui, à son tour, en avise immédiatement tous les Membres.
    b) Les navires visés au paragraphe 2 a ci-dessus sont exemptés des mesures de conservation relatives à la taille des maillages, à l'interdiction de certains types d'engins, à la fermeture des zones, aux saisons de pêche et aux limites de taille ainsi que des exigences de déclaration autres que celles visées au paragraphe 4 ci-dessous.
    Concernant le krill et le poisson, ce paragraphe ne s'applique pas aux captures de moins de 1 tonne.
  3. Application aux membres capturant plus de 50 tonnes de poisson, dont une quantité maximum spécifiée à l'annexe 24-01/B pour les taxons de poissons et moins de 0,1 % d'une limite de capture donnée de taxons autres que les poissons indiquée à l'annexe 24-01/B :
    a) Tout membre ayant l'intention de se servir de un ou plusieurs navires, quel qu'en soit le type, pour mener des opérations de pêche à des fins scientifiques, lorsque les estimations de capture saisonnière correspondent à la quantité mentionnée ci-dessus, en fait part à la Commission pour permettre aux autres membres de revoir ce plan de recherche et d'y apporter des commentaires. Ce plan est transmis au secrétariat qui le distribue aux membres au moins six mois avant la date prévue pour le début des recherches. Dans l'éventualité d'une demande de révision de ce plan déposée dans les deux mois qui suivent sa mise en circulation, le secrétaire exécutif en avise tous les membres et soumet le plan au comité scientifique. Le comité scientifique se base sur le plan de recherche présenté et sur tout avis rendu par le groupe de travail concerné pour rendre son avis à la Commission qui conclut l'examen. La campagne de pêche prévue à des fins de recherche scientifique ne peut être entreprise tant que l'examen n'est pas terminé.
    b) Les plans de recherche sont soumis conformément aux directives et formulaires normalisés adoptés par le comité scientifique et décrits à l'annexe 24-01/A.
    c) Tout navire de pêche (4) menant des activités de pêche à des fins de recherche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
  4. Les exigences relatives à la déclaration de données pour ces activités de recherche sont les suivantes :
    a) Le système de déclaration de la CCAMLR par période de cinq jours pendant la saison est applicable, sauf dans : i) les pêcheries exploratoires de poissons, dans lesquelles le système de déclaration journalière (mesure de conservation 23-07) est applicable ; ii) les pêcheries exploratoires de krill, dans lesquelles le système de déclaration journalière précisé dans la mesure de conservation 51-04 est applicable ; et iii) les autres pêcheries de krill avec une limite de capture supérieure à zéro, dans lesquelles le système de déclaration journalière précisé dans la mesure de conservation 23-06 est applicable.
    b) Toutes les captures de recherche sont déclarées à la CCAMLR dans le cadre des déclarations annuelles STATLANT.
    c) Le bilan de toute recherche menée en fonction des dispositions susmentionnées est communiqué au secrétariat dans les 180 jours suivant la fin de ces opérations de pêche de recherche. Les membres présentent un rapport complet dans les 12 mois au comité scientifique pour examen et commentaires.
    d) Les données de capture, d'effort de pêche et biologiques provenant des opérations de pêche scientifique sont déclarées au secrétariat sur les formulaires ci-dessous de déclaration par trait :
    i) Les navires de pêche menant des opérations de pêche à des fins de recherche en vertu de la présente mesure de conservation ou de la mesure de conservation 21-02 déclarent les données de capture et d'effort de pêche conformément à la mesure de conservation 23-04 (formulaire C1 pour les pêcheries au chalut, formulaire C2 pour les pêcheries à la palangre, ou formulaire C5 pour les pêcheries au casier) et les données biologiques conformément à la mesure de conservation 23-05.
    ii) Les navires effectuant des campagnes d'évaluation par chalutages en vertu de la présente mesure de conservation déclarent les données de capture, d'effort de pêche et biologiques sous le format de déclaration applicable aux navires de recherche (C4) et ne sont plus tenus de remplir la fiche de données C1.
  5. Les autres exigences relatives à ces activités de recherche sont :
    a) Tous les navires engagés dans des activités de pêche au titre de l'exemption pour la recherche, au cours d'une sortie pendant laquelle sont réalisées des activités de pêche commerciales, doivent être reliés à un système automatique de surveillance des navires par satellite conformément à la mesure de conservation 10-04.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard (3) Tout secteur de gestion, y compris sous-zone, division, ou SSRU, pour lequel une limite de capture nulle a été fixée. (4) Dans le cas de la recherche sur le krill réalisée par les navires de pêche, il sera considéré que la présence à bord de chercheur(s) scientifique(s) qualifié(s) est nécessaire pour exécuter le plan de recherche notifié. Dans les secteurs pour lesquels il n'existe encore aucune limite de capture de krill, en vertu de la mesure de conservation 51-04, la présence à bord d'un autre scientifique, ressortissant d'un membre autre que celui qui mène la recherche, est réputée répondre aux conditions visées au paragraphe 3 (c). Lorsque la recherche sur le krill doit être effectuée dans les secteurs où des limites de capture sont en vigueur, le navire doit avoir à son bord au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou au moins un observateur scientifique nommé par la Partie contractante pour répondre aux conditions visées au paragraphe 3 c).

ANNEXE 24-01/A
FORMULAIRES DE NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE RECHERCHE
Formulaire 1
NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE RECHERCHE
NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE RECHERCHE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DE LA MESURE DE CONSERVATION 24-01

Nom et numéro d'immatriculation du navire
Division et sous-zone dans lesquelles la recherche sera menée
Dates prévues d'entrée et de sortie de la zone de la Convention CAMLR
Objectif de la recherche
Engin de pêche susceptible d'être utilisé :
Chalut de fond
Chalut pélagique
Palangre
Casiers à crabes
Autre (préciser)

Formulaire 2
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE SUR LES POISSONS SOUMISES CONFORMÉMENT AU 3 PARAGRAPHE DE LA MESURE DE CONSERVATION 24-01 ET AU PARAGRAPHE 6 iii) DE LA MESURE DE CONSERVATION 21-02

| INFORMATIONS | | |--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Objectif principal | a. Objectifs de la recherche et pourquoi il s'agit d'une priorité pour la CCAMLR
b. Description détaillée de la manière dont la recherche proposée remplira les objectifs, y compris les objectifs annuels (le cas échéant)
c. Motifs de la recherche, avec des informations existantes utiles sur les espèces visées de cette région et des informations d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires ailleurs | | 2. Opérations de pêche | a. Membre engagé dans des activités de pêche
b. Navire prévu :
- Nom du navire
- Propriétaire du navire
- Type de navire (de recherche ou de commerce)
- Port d'attache et numéro d'immatriculation
- Indicatif d'appel radio
- Longueur totale et jauge
- Matériel de positionnement
- Capacité de pêche
- Capacité de traitement et de stockage de la capture.
c. Espèces visées
d. Engin de pêche ou acoustique prévu :
- Type de chalut, forme et taille du maillage
- Type de palangre
- Autres engins d'échantillonnage
- Type d'appareil acoustique et fréquence.
e. Zones de pêche (divisions, sous-zones et SSRU) et limites géographiques
f. Dates prévues d'entrée et de sortie de la zone de la Convention CAMLR. | |3. Conception de la campagne d'évaluation, collecte et analyse des données|a. Campagne de recherche/schéma de la pêche (description et motifs) :
- Disposition spatiale ou cartes des stations/chalutages (aléatoires ou quadrillés, etc.)
- Stratification en fonction, par ex., de la profondeur ou de la densité de pêche
- Calibration/standardisation de l'engin d'échantillonnage
- Nombre et durée proposés des stations/chalutages
- Taux de marquage et autres indicateurs d'efficacité tels que les statistiques de cohérence du marquage des programmes de marquage
- Autres exigences.
b. Collecte des données : types et taille de l'échantillon ou quantité de données sur la capture, l'effort de pêche et autres données afférentes biologiques, écologiques et environnementales (taille de l'échantillon par emplacement/chalutage, par ex.) selon les selon les normes minimales précisées dans les exigences d'échantillonnage par les observateurs (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/A).
c. Méthode d'analyse des données pour réaliser les objectifs de 1 a).
d. Quand et comment les données satisferont-elles les objectifs de la recherche (aboutissement à une estimation robuste de l'état du stock et à des limites de capture de précaution, par ex.). Inclure des preuves que les méthodes proposées ont de fortes chances de réussir.| | 4. Limites de capture proposées | a. Limites de capture proposées et justification. (à noter que les limites de capture devraient être fixées à un niveau ne dépassant pas de beaucoup celui qui permettra d'obtenir les informations précisées dans le plan de recherche et qui est nécessaire pour satisfaire les objectifs de la recherche proposée.)
b. Evaluation de l'impact de la capture proposée sur l'état du stock, notamment :
- raisons pour lesquelles les limites de capture proposées seraient conformes à l'Article II de la Convention
- évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.
- informations sur les prélèvements estimés, y compris des activités de pêche INN, si disponibles.
c. Précisions quant aux espèces dépendantes et voisines et probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée. | | 5. Capacité de recherche | a. Nom et adresse du ou des responsables scientifiques, de l'institut de recherche ou de l'autorité compétents pour la planification et coordination de la recherche.
b. Nombre de scientifiques et de membres d'équipage à bord du navire.
c. Est-il possible d'inviter des scientifiques d'autres membres ? Dans l'affirmative, combien ?
d. Engagement à veiller à ce que le ou les navires de pêche proposés et le ou les prestataires de recherche désignés disposent des ressources et de la capacité nécessaires pour satisfaire à toutes les obligations du plan de recherche proposé. | | 6. Comptes rendus pour évaluation et examen | a. Liste des dates auxquelles les activités spécifiques seront achevées et déclarées à la CCAMLR. Si la recherche est une campagne d'évaluation autonome, les membres s'engagent à présenter un état d'avancement au WG-FSA et/ou au WG-EMM pour examen et commentaires et un rapport final au comité scientifique, dans les 12 mois suivant l'aboutissement de la recherche.
b. Si la recherche est pluriannuelle, les membres s'engagent à présenter un compte rendu annuel de la recherche qui sera soumis au WG-FSA et/ou au WG-EMM, notamment un état d'avancement vers les objectifs de la recherche et le calendrier prévu dans le projet original, et, si nécessaire, des propositions d'ajustements du projet de recherche. |

ANNEXE 24-01/B
LISTE DES TAXONS POUR LA NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DES NAVIRES DE RECHERCHE

| | TAXON | TYPE D'ENGIN | CAPTURE PRÉVUE | |---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |a) | Seuils des taxons de poissons | | | | | Dissostichus spp.
Champsocephalus gunnari |Palangre
Chalut
Casier
Autre
Tous engins|5 tonnes
5 tonnes
5 tonnes
0 tonne
10 tonnes| |b) |Taxons autres que de poissons pour lesquels le seuil de capture de 0,1% de la limite de capture pour une zone donnée est applicable :
Krill
Calmars
Crabes| | |

MESURE DE CONSERVATION 24-02 (2008)
Lestage des palangres pour la conservation des oiseaux de mer

EspècesOiseaux de mer
ZonesSélectionnées
SaisonsToutes
EnginsPalangre
En ce qui concerne les pêcheries des sous-zones statistiques 48.4, 48.6, 88.1 et 88.2 et des divisions statistiques 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b et 58.5.2, le paragraphe 5 de la mesure de conservation 25-02 n'est pas applicable si le navire peut démontrer qu'il est pleinement en mesure de respecter l'un des protocoles suivants.
Protocole A (pour les navires mesurant à l'aide d'enregistreurs temps/profondeur (TDR) la vitesse d'immersion des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :
A1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche, soit avant d'entrer dans la zone de la Convention, soit à la première occasion, une fois dans la zone de la Convention et avant de commencer la pêche, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :

i) Poser un minimum de deux palangres, non appâtées si elles sont posées dans la zone de la Convention, avec un minimum de quatre TDR fixés sur le tiers central de chacune d'elles, où :
a) Pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) Pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) Pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
d) Pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
ii) Placer les TDR au hasard sur la palangre − sauf pour les palangres de type trotline −, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids. Dans le cas des palangres de type trotline, les TDR seront placés sur les lignes verticales à moins de 1 m du point d'attache du premier bouquet d'hameçons (c.-à-d. de celui dont les hameçons sont le plus éloignés du lest) ;
iii) Calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire :
a) En mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m ;
b) Cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) Si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) Tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la Convention.

A2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 5 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra régulièrement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire devra coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :

i) Tentera de réaliser un test de TDR sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) Tous les sept jours, placera au moins quatre TDR sur une même ligne pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) Placera les TDR au hasard sur la palangre, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les poids ;
iv) Calculera une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ;
v) Mesurera la vitesse d'immersion de la palangre en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.

A3. Le navire doit :

i) Veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment la vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s ;
ii) Rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) S'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche sont enregistrées sous le format (1) prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.

Protocole B (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres avec des bouteilles-test et utilisant des palangres sur lesquelles des poids ont été fixés manuellement) :

B1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche, soit avant d'entrer dans la zone de la Convention ou à la première occasion, une fois dans la zone de la Convention et avant de commencer la pêche, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) Poser un minimum de deux palangres, non appâtées si elles sont posées dans la zone de la Convention, avec un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 A B9) sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) Pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) Pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) Pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
d) Pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
ii) Placer les bouteilles-tests au hasard sur la palangre en prenant soin − sauf pour les palangres de type trotline − de les fixer à mi-chemin entre les lests. Dans le cas des palangres de type trotline, les TDR seront placés sur les lignes verticales à moins de 1 m du point d'attache du premier bouquet d'hameçons (c.-à-d. de celui dont les hameçons sont le plus éloignés du lest) ;
iii) Calculer la vitesse d'immersion de chaque bouteille-test au moment du test :
a) En mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m ;
b) Cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,3 m/s ;
iv) Si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré ;
v) Tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la Convention.

B2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 5 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire devra coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :

i) Tente d'effectuer un test de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
ii) Réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
iii) Place les bouteilles au hasard sur la palangre en une pose, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests ;
iv) Calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque test de la bouteille au moment où il est effectué ;
v) Calcule la vitesse d'immersion de la palangre en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m.

B3. Le navire doit :

i) Veiller à ce que, au cours de ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s ;
ii) Rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) S'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche sont enregistrées sous le format1 prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.

B4. Un test de la bouteille doit être effectué de la manière décrite ci-après.
Placement de la bouteille
B5. Attacher un fil d'avançon de 10 m en nylon multifilament de 2 mm, ou l'équivalent, solidement au goulot d'une bouteille (2) en plastique de 500 A 1 000 ml avec une pince de palangre fixée A l'autre extrémité. La longueur est mesurée en partant du point d'attache (extrémité de la pince) jusqu'au goulot de la bouteille et doit être vérifiée par l'observateur tous les deux ou trois jours.
B6. Coller du ruban adhésif réfléchissant autour de la bouteille pour en permettre l'observation dans des conditions de faible luminosité et de nuit.
Test
B7. Vider la bouteille de son eau, en enlever le bouchon et enrouler le fil autour de la bouteille pour la pose. Attacher la bouteille autour de laquelle est enroulé le fil à la palangre (3), à mi-chemin entre les lests (le point d'attache).
B8. L'observateur enregistre le nombre de secondes (4) entre le moment où le point d'attache touche l'eau, t1, et celui où la bouteille est totalement immergée, t2. Calculer le résultat du test de la manière suivante :
Vitesse d'immersion de la palangre = 10 / (t2 - t1).
B9. Le résultat doit être égal ou supérieur à 0,3 m/s. Enregistrer ces données dans l'espace indiqué sur le carnet de bord électronique de l'observateur.
Protocole C (pour les navires contrôlant la vitesse d'immersion des palangres soit avec des TDR soit avec des bouteilles-test, et avec des palangres autoplombées d'un poids minimal de 50 g/m, conçues pour couler immédiatement, d'un profil linéaire d'un maximum de 0,2 m/s et sans poids externes) :

C1. Avant l'entrée en vigueur de la licence pour cette pêcherie et une fois par saison de pêche, soit avant d'entrer dans la zone de la Convention ou à la première occasion, une fois dans la zone de la Convention et avant de commencer la pêche, le navire doit, en présence d'un observateur scientifique :
i) Poser un minimum de deux palangres, non appâtées si elles sont posées dans la zone de la Convention, avec, soit un minimum de quatre TDR, soit un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les paragraphes B5 A B9) sur le tiers central de chaque palangre, où :
a) Pour les palangriers à système automatique, chaque palangre doit mesurer au moins 6 000 m de long ;
b) Pour les palangriers à système de type espagnol, chaque palangre doit mesurer au moins 16 000 m de long ;
c) Pour les palangriers à système de type espagnol dont les palangres mesurent moins de 16 000 m de longueur, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
d) Pour les palangriers utilisant un système de palangre autre qu'automatique ou de type espagnol, chaque palangre sera de la longueur maximale qu'utilisera le navire dans la zone de la Convention ;
ii) Placer les TDR ou les bouteilles-tests au hasard sur la palangre ;
iii) Calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire, ou pour chaque bouteille-test au moment du test :
a) En mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps que met la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m pour les TDR et la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 10 m pour les tests de la bouteille ;
b) Cette vitesse minimale d'immersion étant fixée à 0,2 m/s ;
iv) Si la vitesse minimale d'immersion n'est pas atteinte aux huit points d'échantillonnage (quatre tests sur deux palangres), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de huit tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s soit enregistré ;
v) Tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la Convention.

C2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire soit autorisé à retenir son droit d'exemption des conditions de pose de nuit (paragraphe 5 de la mesure de conservation 25-02), l'observateur scientifique de la CCAMLR devra contrôler régulièrement la vitesse d'immersion de la palangre. Le navire devra coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui :
i) Réalise, tous les sept jours, un minimum de quatre TDR ou tests de la bouteille sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la palangre ;
ii) Tente d'effectuer un test de TDR ou de la bouteille sur une palangre posée, une fois par période de vingt-quatre heures ;
iii) Place les TDR ou les bouteilles au hasard sur la palangre ;
iv) Calcule une vitesse d'immersion de la palangre pour chaque TDR récupéré par le navire ou pour chaque bouteille-test au moment du test ;
v) Mesure la vitesse d'immersion de la palangre à l'aide des bouteilles-tests, en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 10 m, ou, à l'aide des TDR en tant que moyenne du temps que mettra la palangre à couler de la surface (0 m) à 15 m.

C3. Le navire doit :
i) Veiller à ce que, pendant ses opérations de pêche en vertu de cette exemption, toutes les palangres soient lestées de manière à atteindre à tout moment une vitesse minimale d'immersion de 0,2 m/s ;
ii) Rendre compte chaque jour à son agence nationale du fait qu'il a bien atteint l'objectif fixé pendant ses opérations de pêche menées en vertu de cette exemption ;
iii) S'assurer que les données collectées lors des tests sur la vitesse d'immersion de la palangre et du contrôle de la vitesse d'immersion de la palangre lors de la pêche sont enregistrées sous le format1 prescrit par la CCAMLR et soumises à l'agence nationale pertinente et au directeur des données de la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de la pêcherie à laquelle s'applique la présente mesure.

(1) Spécifié dans le carnet électronique de l'observateur scientifique. (2) Se servir d'une bouteille d'eau en plastique avec un bouchon. Enlever le bouchon de la bouteille pour que la bouteille se remplisse d'eau une fois immergée. La bouteille en plastique pourra ainsi être réutilisée plutôt que d'être écrasée par la pression de l'eau. (3) Sur les palangres automatiques, l'attacher à la ligne principale ; sur le système de palangre espagnol, l'attacher à la ligne supportant les hameçons. (4) Se servir de jumelles pour mieux surveiller le test, surtout en période de mauvais temps.

MESURE DE CONSERVATION 25-02 (2012) (1, 2)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, dans la zone de la Convention

EspècesOiseaux de mer
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginPalangre
La Commission,
Notant la nécessité de réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre en diminuant l'attraction que les navires de pêche exercent sur ces oiseaux et en empêchant ceux-ci de saisir les hameçons munis d'appâts, notamment lors de la pose des lignes,
Reconnaissant que dans certaines sous-zones et divisions de la zone de la Convention, il existe également un risque élevé que les oiseaux de mer se fassent capturer pendant la remontée de la palangre,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire le risque de mortalité accidentelle des oiseaux de mer lors des activités de pêche à la palangre :

  1. Les opérations de pêche seront menées de telle sorte qu'une fois mises à l'eau, les lignes supportant les hameçons (3) soient immergées le plus tôt possible pour être hors d'atteinte des oiseaux de mer.
  2. Les navires utilisant des systèmes de palangres automatiques devront ajouter des lests aux lignes supportant les hameçons ou utiliser des lignes autoplombées lorsqu'ils déploient leurs palangres. Il est recommandé d'utiliser des lignes autoplombées d'un minimum de 50 g/m ou des lignes non autoplombées auxquelles seront fixés des poids de 5 kg tous les 50 à 60 m.
  3. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre devront relâcher des poids avant que la ligne ne soit tendue ; des lests traditionnels (4) d'au moins 8,5 kg devront être utilisés à des intervalles ne dépassant pas 40 m, ou des lests traditionnels 4 d'au moins 6 kg, à des intervalles ne dépassant pas 20 m, ou des lests en acier massif (5) d'au moins 5 kg, à des intervalles ne dépassant pas 40 m.
  4. Les navires utilisant exclusivement le système de type trotline (qui ne le combinent pas avec le système espagnol sur une même palangre) n'utiliseront des lests qu'à l'extrémité distale des lignes verticales de la palangre. Les lests seront des lests traditionnels d'au moins 6 kg ou des lests en acier massif d'au moins 5 kg. Les navires utilisant en alternance le système de type espagnol et la méthode de type trotline utiliseront : i) A l'égard du système espagnol : de la ligne conforme aux dispositions visées au paragraphe 3 ii), et à l'égard de la méthode de type trotline : un lestage de la ligne soit par des lests traditionnels de 8,5 kg, soit par des lests en acier massif de 5 kg fixés à l'extrémité des lignes verticales, là où se trouvent les hameçons, à moins de 80 m d'intervalle (6).
  5. Les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les crépuscules nautiques (7) (8). Pendant la pose des palangres la nuit, seules les lumières du navire assurant la sécurité doivent être utilisées.
  6. Le rejet en mer de déchets d'usine (10) et les rejets de la pêche (11) sont interdits pendant la pose de palangres. Le rejet en mer de déchets d'usine pendant la remontée de la palangre doit être évité. Les rejets de déchets d'usine ne peuvent avoir lieu que sur le bord opposé à celui où les palangres sont remontées. Pour les navires ou pêcheries n'étant assujettis à aucune condition stipulant que les déchets doivent rester à bord du navire, un système doit être instauré pour garantir le retrait de tous les hameçons des déchets avant tout rejet à la mer.
  7. Les navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets d'usine à bord, ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre, ne doivent pas être autorisés à pêcher dans la zone de la Convention.
  8. Une ligne de banderoles doit être déployée pendant la pose des palangres pour dissuader les oiseaux de s'approcher de la ligne supportant les hameçons. La configuration détaillée de la ligne de banderoles et sa méthode de déploiement sont illustrées à l'annexe 25-02/A.
  9. Un dispositif d'effarouchement des oiseaux (BED) destiné à dissuader les oiseaux de mer de s'emparer des appâts pendant la remontée des palangres sera utilisé, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent, dans les régions qui, selon la CCAMLR, présentent un niveau de risque soit modéré à élevé, soit élevé (niveau de risque 4 ou 5) à l'égard de la capture accidentelle d'oiseaux de mer. Ces régions sont constituées, à l'heure actuelle, des sous-zones statistiques 48.3, 58.6 et 58.7 et des divisions statistiques 58.5.1 et 58.5.2. Les directives relatives au dispositif BED figurent à l'annexe 25-02/B. Les navires pêchant dans des zones à risque moyen ou bas (niveau de risque 1 à 3) sont encouragés à se servir des dispositifs BED pendant la remontée des palangres.
  10. Il convient de s'efforcer de relâcher vivants les oiseaux capturés au cours des opérations de pêche à la palangre et, dans toute la mesure du possible, de retirer les hameçons sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.
  11. D'autres variantes des mesures d'atténuation de la capture accidentelle peuvent être testées sur des navires transportant deux observateurs, dont un au moins serait nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, sous réserve du respect de toutes les autres dispositions de cette mesure de conservation (9). Les propositions complètes relatives à de telles expériences doivent être notifiées au groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) avant la saison de pêche au cours de laquelle elles seraient menées.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Edouard. (3) On entend par ligne supportant les hameçons la ligne de fond ou ligne mère à laquelle des hameçons appâtés sont attachés par des avançons. (4) Les lests traditionnels sont ceux faits de pierres ou de béton. (5) Les lests en acier massif ne sont pas constitués de maillons d'une chaîne. Ils doivent être fabriqués de forme hydrodynamique pour couler rapidement. (6) Reconnaissant que les palangres de type espagnol avec des lests fixés à 40 m d'intervalle sont généralement configurées avec des lignes situées à 80 m d'intervalle qui raccordent la ligne mère et les lignes supportant les hameçons (voir diagramme à l'annexe 25-02/C). Ces lignes de raccordement constituent les lignes verticales de la méthode trotline. (7) L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach nautique pour toutes les latitudes et les heures locales et pour tous les jours. Une copie de l'algorithme de calcul de ces heures est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR. Toutes les heures mentionnées, que ce soit pour les opérations du navire ou pour les déclarations des observateurs, doivent être données en indiquant la différence avec l'heure GMT. (8) Dans la mesure du possible, les lignes ne sont pas posées pendant les trois heures, voire davantage, qui précèdent le lever du soleil (pour réduire la prise d'appâts par les pétrels A menton blanc et la capture de ces oiseaux). (9) Les mesures d'atténuation à l'essai doivent être établies et utilisées en tenant pleinement compte des principes énoncés dans WG-FSA-03/22 (dont la version publiée est disponible auprès du secrétariat de la CCAMLR et sur le site Web) ; les essais doivent être réalisés indépendamment des opérations de pêche commerciale, dans l'esprit de la mesure de conservation 21-02. (10) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement. (11) Pour les besoins de la présente la mesure de conservation, par « rejets de la pêche », on entend les poissons entiers ou autres organismes, à l'exception des élasmobranches et des invertébrés, rejetés à la mer, lorsque le navire pêche au nord de 60°S, morts ou avec peu de chances de survie, ainsi qu'il est décrit dans le formulaire L5 du carnet de l'observateur.

ANNEXE 25-02/A

  1. L'étendue aérienne de la ligne de banderoles, à savoir la partie de la ligne à laquelle sont fixées les banderoles, est en fait l'élément de dissuasion d'une ligne de banderoles. Les navires sont encouragés à étendre au maximum cette section aérienne pour garantir qu'elle protège la ligne supportant les hameçons aussi loin que possible derrière le navire, même par vents de travers.
  2. La ligne de banderoles est fixée au navire de telle sorte qu'elle est suspendue à la poupe, à un point situé au minimum à 7 m au-dessus de l'eau, du côté du vent par rapport au point d'immersion de la ligne supportant les appâts.
  3. La ligne de banderoles est d'une longueur minimale de 150 m et doit remorquer un objet à son extrémité éloignée du navire pour créer une tension qui lui donnerait le maximum de couverture aérienne. L'objet remorqué est maintenu directement derrière le point de fixation au navire pour que, même en cas de vents de travers, la section aérienne de la ligne de banderoles surplombe la ligne supportant les hameçons.
  4. Les banderoles, comprenant chacune deux fils constitués d'une corde ou d'un tube de plastique (1) d'un minimum de 3 mm de diamètre, sont fixées à tout au plus 5 m d'intervalle, à partir de 5 m du point d'attache de la ligne au navire, puis tout au long de la section aérienne de la ligne. La longueur des banderoles est comprise entre 6,5 m à la poupe et 1 m pour la plus éloignée. Lorsque la ligne de banderoles est déployée, les banderoles doivent pouvoir atteindre la surface de l'eau en l'absence de vent ou de houle. Des émerillons ou dispositifs semblables sont placés sur la ligne de banderoles pour éviter que les banderoles ne s'enroulent autour de la ligne de banderoles. Chaque banderole peut également porter un émerillon ou autre dispositif semblable à son point d'attache avec la ligne de banderoles, pour éviter que les banderoles ne s'emmêlent.
  5. Les navires sont encouragés à déployer une deuxième ligne de banderoles pour qu'une ligne de banderoles soient remorquée du point de fixation, de chaque côté de la ligne supportant les hameçons. La ligne de banderoles sous le vent présente les mêmes spécifications (afin d'éviter l'emmêlement, la ligne de banderoles sous le vent peut devoir être plus courte) et déployée du côté sous le vent de la ligne supportant les hameçons.

(1) Le tube de plastique doit être résistant aux rayons ultraviolets.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3ANNEXE 25-02/B

  1. Il a été démontré que les BED ont deux caractéristiques opérationnelles principales (1) :
    i) Décourager les oiseaux de voler directement dans la zone où la ligne est remontée ;
    ii) Empêcher les oiseaux qui sont posés à la surface de l'eau de se diriger vers la zone de virage.
  2. Ainsi, les navires sont encouragés à utiliser les BED démontrant ces deux caractéristiques.

(1) Des exemples de BED démontrant les caractéristiques décrites au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la CCAMLR ou sur le site de la CCAMLR.

ANNEXE 25-02/C

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MESURE DE CONSERVATION 25-03 (2011) (1)
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut dans la zone de la Convention

EspècesOiseaux et mamifères marins
ZonesToutes
SaisonsToutes
Enginchalut
La Commission,
Notant la nécessité de réduire, chez les oiseaux et mammifères marins, la mortalité accidentelle ou les blessures dues aux opérations de pêche,
Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux et mammifères marins pendant les opérations de pêche au chalut.

  1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite sur les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la Convention CAMLR.
  2. Les navires menant des opérations de pêche dans la zone de la Convention doivent, pendant toute la durée de leurs opérations, choisir un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant la sécurité sur le navire.
  3. Le rejet en mer de déchets d'usine (2,3) et les rejets de la pêche (4) sont interdits lors de la pose et de la remontée du chalut.
  4. Les chaluts doivent être nettoyés avant la pose pour en enlever tout ce qui serait susceptible d'attirer des oiseaux.
  5. Les navires doivent adopter des procédures de filage et de virage des chaluts qui réduisent au minimum le temps pendant lequel le chalut repose à la surface de l'eau, mailles détendues. La maintenance des chaluts doit, dans toute la mesure du possible, être effectuée lorsque le chalut n'est pas dans l'eau.
  6. Les navires doivent être encouragés à mettre au point des modèles d'engins qui réduisent autant que faire se peut la possibilité que les oiseaux heurtent les parties du chalut présentant le plus de risque pour eux. Il conviendrait, entre autres, d'augmenter le lestage ou de réduire la flottabilité du chalut afin qu'il soit plus rapidement immergé, ou de placer des banderoles colorées ou autres dispositifs sur certaines parties du filet dont le maillage présente un danger particulier pour les oiseaux.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement. (3) L' « eau gélatineuse » est un liquide déversé en tant que dérivé des procédés de traitement du krill et du poisson. L'eau gélatineuse ne contenant aucune source de nourriture pour les oiseaux, elle n'est pas considérée comme un déchet d'usine (voir note 2). (4) Pour les besoins de la présente la mesure de conservation, par « rejets de la pêche », on entend les poissons entiers ou autres organismes, à l'exception des élasmobranches et des invertébrés, rejetés à la mer, lorsque le navire pêche au nord de 60°S, morts ou avec peu de chances de survie, ainsi qu'il est décrit dans le formulaire L5 du carnet de l'observateur.

MESURE DE CONSERVATION 26-01 (2009) (1,2)
Protection générale de l'environnement lors d'activités de pêche

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée par le fait que certaines activités associées à la pêche risquent d'affecter l'environnement marin de l'Antarctique et que ces activités ont joué un rôle notable dans les efforts déployés par la CCAMLR pour réduire la mortalité accidentelle d'espèces non visées telles que les oiseaux de mer et les phoques,
Notant que d'anciennes recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la Convention MARPOL 73/78 et de ses annexes interdisent le rejet en mer de matières plastiques dans la zone de la Convention CAMLR,
Notant les diverses dispositions du protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, en particulier ses annexes, ainsi que les recommandations et les mesures afférentes des Conférences consultatives des Parties au Traité sur l'Antarctique,
Se rappelant que, pendant de nombreuses années, le Comité scientifique a indiqué qu'un nombre considérable d'otaries de Kerguelen se faisaient prendre dans des courroies d'emballage en plastique et étaient tuées dans la zone de la Convention,
Notant les recommandations de la CCAMLR et les dispositions de la Convention MARPOL et de ses annexes qui interdisent de rejeter des objets en matière plastique par-dessus bord en mer, et que des otaries continuent de s'enchevêtrer dans des déchets,
Reconnaissant qu'il n'est pas nécessaire de sceller les caisses d'appâts utilisées sur les navires de pêche en particulier et tout autre emballage en général par des courroies en plastique, car il existe d'autres procédés,
Adopte la mesure de conservation suivante visant à la réduction au minimum des effets possibles sur l'environnement marin des activités liées à la pêche, dans le contexte de l'atténuation de la mortalité accidentelle d'espèces non visées et de la protection de l'environnement marin conformément à l'article IX de la Convention.

Elimination des courroies d'emballage en plastique

  1. L'utilisation sur les navires de pêche de courroies d'emballage en plastique pour sceller les caisses d'appâts est interdite.
  2. L'utilisation d'autres courroies d'emballage en plastique à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (systèmes clos) est interdite.
  3. Dès que les emballages sont ouverts, toutes les courroies doivent en être coupées en sections d'environ 30 cm pour ne pas former de boucles et, à la première occasion, brûlées dans l'incinérateur de bord.
  4. Tous les résidus en matière plastique doivent être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port ; ils ne doivent en aucun cas être rejetés en mer.

Interdiction de rejeter des déchets dans les pêcheries de hautes latitudes

  1. Il est interdit à tout navire menant des opérations de pêche au sud de 60°S de rejeter en mer ou d'éliminer :
    i) des huiles, carburants ou résidus huileux, s'il n'y est autorisé en vertu de l'Annexe I de MARPOL 73/78 ;
    ii) des ordures ;
    iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm ;
    iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses) ;
    v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds ;
    vi) des cendres d'incinération.
  2. Il est interdit aux navires menant des opérations de pêche au sud de 60° S de rejeter en bloc ou en continu :
    i) les déchets d'usine (3) ;
    ii) les rejets de la pêche (4).
  3. Les poissons ou autres organismes capturés pendant les opérations de pêche et ayant une forte probabilité de survie (5) et les autres organismes benthiques (6) peuvent être remis à l'eau, mais uniquement une fois remplies les dispositions pertinentes de la mesure de conservation 22-07 et les dispositions pertinentes de déclaration d'autres mesures de conservation.

Transport de volaille

  1. Il est interdit d'introduire des volailles, ou autres oiseaux vivants, dans les zones situées au sud de 60°S et de rejeter, dans ces mêmes zones, de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement. (4) Par « rejets de la pêche », on entend les poissons entiers ou autres organismes rejetés à la mer morts ou avec peu de chances de survie, ainsi qu'il est décrit dans le formulaire L5 du carnet de l'observateur. (5) Tel que décrit dans le formulaire L5 du carnet de l'observateur. (6) Pour les besoins de la présente mesure de conservation, par « autres organismes benthiques », on entend les organismes benthiques définis dans le Guide de classification des VME de la CCAMLR et autres taxons formant un habitat, qui ne sont pas inclus dans les définitions des déchets d'usine ou des rejets de la pêche données respectivement dans les notes 3 et 4 ci-dessus.

MESURE DE CONSERVATION 31-01 (1986)
Réglementation de la pêche autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3)

EspècesVisées
Zones48.3
SaisonsToutes
EnginsTous
Sans porter préjudice aux autres mesures de conservation adoptées par la Commission, celle-ci adoptera à sa réunion de 1987, pour les espèces dont la pêche est autorisée autour de la Géorgie du Sud (sous-zone statistique 48.3), des limites concernant la capture ou des mesures équivalentes qui entreront en vigueur pour la saison 1987/88.
Ces limites de capture ou mesures équivalentes sont basées sur l'avis du Comité scientifique et tiennent compte des données résultant des études sur la pêche autour de la Géorgie du Sud.
La Commission doit établir, le cas échéant, pour chaque saison de pêche depuis 1987/88, de telles limites ou autres mesures sur les environs de la Géorgie du Sud, sur des bases similaires à celles de la réunion de la Commission précédant immédiatement cette saison.

MESURE DE CONSERVATION 31-02 (2007) (1,2)
Mesure générale pour la fermeture d'une pêcherie

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation régit la fermeture de toutes les pêcheries et est adoptée en vertu de l'article IX de la Convention.
Application générale :

  1. A la suite d'une notification de fermeture de pêcherie émise par le secrétariat (se référer aux mesures de conservation 23-01, 23-02, 23-03 et 41-01), tous les navires de la région, zone, sous-zone, division de gestion, unité de recherche à petite échelle ou de toute autre unité de gestion sujette à la notification de fermeture devront sortir tous leurs engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée.
  2. Dès réception d'une telle notification par le navire, la pose de palangres devra cesser 24 heures avant la date et l'heure de fermeture notifiées. Si cette notification est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, la pose de palangres devra cesser dès réception de cette notification.
  3. Tous les navires quittent la pêcherie fermée dès que les engins sont sortis de l'eau.
  4. Nonobstant le paragraphe 1, s'il semble évident qu'un navire ne sera pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, pour des raisons telles que :
    i) des considérations liées à la sécurité du navire et de l'équipage ;
    ii) des empêchements liés à des conditions météorologiques difficiles ;
    iii) la couverture de glace de mer ; ou

- la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,
- le navire avise l'Etat du pavillon concerné de la situation. L'Etat du pavillon ou le navire avise également le secrétariat. Le navire déploie néanmoins tous les efforts possibles pour sortir ses engins de pêche de l'eau au plus tôt.

Autres considérations pertinentes :
5. Au cas où le navire ne serait pas en mesure de sortir tous ses engins de pêche de l'eau avant la date et l'heure de la fermeture notifiée, l'État du pavillon en informerait aussitôt le secrétariat. Dès réception de cette information, le secrétariat en informe rapidement les Membres.
6. Si le paragraphe 5 est applicable, l'État du pavillon mène une enquête sur les actions du navire et, conformément à ses procédures nationales, rend compte de ses conclusions, toutes questions pertinentes comprises, à la Commission au plus tard à sa prochaine réunion annuelle. Dans ce compte rendu final, il devrait être déterminé si le navire a déployé tous les efforts nécessaires pour que tous ses engins de pêche soient sortis de l'eau :
i) à la date et l'heure de la fermeture notifiée ; et
ii) dès que possible après la notification à laquelle il est fait référence dans le paragraphe 4.
7. Dans le cas où un navire ne quitterait pas une pêcherie fermée dès que tous les engins de pêche seraient sortis de l'eau, l'État du pavillon ou le navire en informerait le secrétariat. Dès réception de cette information, le secrétariat en informe rapidement les Membres.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard.

MESURE DE CONSERVATION 32-01 (2001)
Saisons de pêche

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :
La saison de pêche, pour toutes les espèces de la zone de la Convention, est la période comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre de l'année suivante, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans des mesures de conservation spécifiques.

Mesure de conservation 32-02 (2012)
Interdiction de pêche dirigée

EspècesDiverses
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de l'Article IX de la Convention :
La pêche dirigée sur des taxons des secteurs visés à l'annexe 32-02/A est interdite, sous réserve des conditions prévues dans cette même annexe.

ANNEXE 32-02/A
INTERDICTION DE PÊCHE DIRIGÉE

| TAXON |CHAENOCEPHALUS ACERATUS|DISSOSTICHUS ELEGINOIDES|DISSOSTICHUS SPP.|ELECTRONA CARLSBERGI|GOBIONOTOTHEN GIBBERIFRONS|LEPIDONOTOTHEN SQUAMIFRONS|NOTOTHENIA ROSSII|PATAGONOTOTHEN GUNTHERI|PSEUDOCHAENICHTHYS GEORGIANUS|TOUTES LES AUTRES ESPÈCES DE POISSON| |--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------| | ZONE | | | | | | | | | | | | Sous-zone 48.1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | Sous-zone 48.2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | Sous-zone 48.3 | 3 | | | 1,2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | Division 58.4.4a | | | 1,2,5 | | | 1,2,5 | | | | | | Division 58.4.4b | | | 1,2 | | | 1,2 | | | | | | Division 58.5.1 | | 1,2,6 | | | | | | | | | |Division 58.5.2 à l'est de 79° 20'E et en dehors de la ZEE à l'ouest de 79° 20'E| | 1,2 | | | | | | | | | | Sous-zone 58.6 | | 1,2,5,6 | | | | | | | | | | Sous-zone 58.7 | | 1,2,5 | | | | | | | | | | Sous-zone 88.2 au nord de 65° S | | | 1,2 | | | | | | | | | Sous-zone 88.3 | | | 1,2 | | | | | | | |

Aucune interdiction de pêche dirigée.
(*) Interdiction de pêche dirigée, sous réserve des conditions indiquées ci-dessous :

  1. Cette interdiction ne s'applique pas à la prise des taxons désignés aux fins d'une recherche scientifique, en vertu de la mesure de conservation 24-01.
  2. Cette interdiction est applicable au moins tant qu'une campagne d'évaluation de la biomasse du stock n'aura pas été réalisée dans le secteur spécifié, que les résultats de cette campagne n'auront pas été déclarés au groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons, que celui-ci ne les aura pas analysés et que la Commission n'aura pas pris la décision de rouvrir le secteur à la pêche dirigée sur ce taxon, en fonction des avis rendus par le Comité scientifique.
  3. L'interdiction est applicable tant que la Commission n'aura pas pris la décision de rouvrir le secteur à la pêche dirigée sur ce taxon, en fonction des avis rendus par le Comité scientifique.
  4. Les captures accessoires de Notothenia rossii dans les pêcheries dirigées sur d'autres taxons sont limitées à un niveau permettant le recrutement optimum dans le stock.
  5. À l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard
  6. À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet Aucune interdiction de pêche dirigée

MESURE DE CONSERVATION 32-09 (2013)
Interdiction de pêche dirigée de Dissostichus spp. à moins que celle-ci ne relève de mesures de conservation spécifiques - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone48.5
Saison2013/14
EnginsTous
La Commission adopte la présente mesure de conservation, en vertu de l'article IX de la Convention :
La pêche dirigée de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.5 est interdite du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.

MESURE DE CONSERVATION 32-18 (2006)
Conservation des requins

EspècesRequins
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant les objectifs de la Convention, et notamment de son Article IX,
Considérant que le plan d'action international pour la conservation et la gestion des requins de l'organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA) demande aux États, dans le cadre de leur compétences respectives et conformément au droit international, de coopérer par le biais d'organisations régionales de gestion des pêches en vue de garantir la durabilité des stocks de requins,
Considérant que de nombreux requins sont capturés dans le cadre des pêcheries conduites dans la zone CCAMLR et que ces captures ne seront sans doute pas durables,
Considérant en outre qu'en attendant la collecte d'informations sur l'état des stocks de requins, il convient d'encadrer et si possible de réduire les prélèvements sur ces stocks,
Reconnaissant la nécessité de collecter des données sur les captures, les rejets et le commerce afin de gérer et conserver les requins,
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. La pêche dirigée de toute espèce de requin dans la zone de la Convention, pour des besoins autres que scientifiques, est interdite. Cette interdiction est applicable jusqu'à ce que le Comité scientifique ait réalisé une évaluation et un compte rendu de l'impact potentiel de cette activité de pêche et que la Commission s'accorde sur la question en se fondant sur l'avis du Comité scientifique sur l'existence possible d'une telle pêche dans la zone de la Convention.
  2. Les requins, et plus particulièrement les juvéniles et les femelles gravides, capturés accidentellement dans d'autres pêcheries, seront, autant que possible, remis à l'eau vivants.

MESURE DE CONSERVATION 33-01 (1995)
Limite de la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3

EspècesCapture accessoire
Zone48.3
SaisonsToutes
EnginsTous
La présente mesure de conservation est adoptée en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Dans toute pêcherie dirigée dans la sous-zone statistique 48.3, en toute saison de pêche, la capture accessoire de Gobionotothen gibberifrons ne doit pas dépasser 1 470 tonnes ; celle de Chaenocephalus aceratus, 2 200 tonnes ; et les captures accessoires de Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii et Lepidonotothen squamifrons, 300 tonnes chacune.
Ces limites doivent être révisées par la Commission qui s'inspire des avis du Comité scientifique.

MESURE DE CONSERVATION 33-02 (2013)
Limites imposées à la capture accessoire, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14

EspècesCapture accessoire
Zone58.5.2
Saison2013/14
EnginsTous

  1. Aucune pêche dirigée d'une espèce autre que Dissostichus eleginoides ou Champsocephalus gunnari ne sera menée dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14.
  2. Dans les pêcheries dirigées de la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14, la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus n'excèdera pas 150 tonnes, celle de Lepidonotothen squamifrons n'excèdera pas 80 tonnes, celle de Macrourus spp. 360 tonnes et celle de raies 120 tonnes. Aux fins de la mise en application de cette mesure, « Macrourus spp. » et « raies » sont chacun considérés comme une seule espèce.
  3. La capture accessoire de toute espèce qui n'est pas mentionnée au paragraphe 2 et pour laquelle aucune limite n'a été imposée n'excèdera pas 50 tonnes dans la division statistique 58.5.2.
  4. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., Somniosus spp. ou de raies est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 2 tonnes pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 2 tonnes, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
  5. Si, au cours d'une pêche dirigée, la capture accessoire dans un trait de toute autre espèce de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la présente mesure de conservation est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire ne pêchera plus par le même mode de pêche dans un rayon d'au moins 5 milles nautiques (1) du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne pendant un minimum de cinq jours (2). Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet3 suivi par le navire de pêche.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée.

MESURE DE CONSERVATION 33-03 (2013) (1,2)
Limites imposées à la capture accessoire dans les pêcheries nouvelles et exploratoires - saison 2013/14

EspècesCapture accessoire
ZonesDiverses
Saison2013/14
EnginsTous

  1. La présente mesure de conservation est applicable pour la saison 2013/14 aux pêcheries nouvelles ou exploratoires de tous les secteurs divisés en unités de recherche à petite échelle (SSRU), à l'exception des cas relevant de limites de capture accessoire spécifiques.
  2. Les limites de capture applicables à toutes les espèces des captures accessoires sont précisées à l'annexe 33-03/A. Dans ces limites de capture, la capture totale (3) des espèces de capture accessoire dans une SSRU ou dans plusieurs SSRU combinées, aux termes des mesures de conservation pertinentes, ne dépassera pas les limites ci-dessous :

- raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
- Macrourus spp. : 16 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée ;
- toutes les autres espèces combinées : 20 tonnes.

  1. Aux fins de l'application de cette mesure, « Macrourus spp. » et « raies » devront chacun être considérés comme une seule espèce.
  2. Sur tous les navires, toutes les raies doivent être remontées à bord ou le long du dispositif de virage pour que les marques éventuelles puissent être détectées et que leur état soit évalué. Les raies marquées recapturées, selon les termes des paragraphes 2 v et vii de l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01 ne devraient pas être remises à l'eau. Sauf indication contraire de la part des observateurs scientifiques, toutes les autres raies capturées vivantes et ayant une probabilité élevée de survie devraient alors être relâchées vivantes par les navires, par section des avançons et, si possible, en en enlevant les hameçons, et leur nombre devrait être enregistré et déclaré au secrétariat.
  3. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (4). Il ne retourne pas avant cinq jours (5) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (6) suivi par le navire de pêche.
  4. Si la capture de Macrourus spp. effectuée par un même navire au cours de deux périodes (7) de 10 jours quelles qu'elles soient, dans une même SSRU, dépasse 1 500 kg en une période de 10 jours et dépasse 16 % de la capture de Dissostichus spp. de ce même navire dans cette même SSRU pendant la même période, le navire cesse la pêche dans cette SSRU pour le restant de la saison.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) Total du poids vif capturé, à l'exception des individus relâchés vivants. (4) La disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (5) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (6) Pour un chalut, le trajet s'entend de l'endroit où l'engin de pêche a été déployé la première fois à l'endroit où il a été récupéré par le navire de pêche. Pour une palangre, le trajet s'entend de l'endroit où la première ancre d'une pose est larguée à l'endroit où la dernière ancre de cette pose est larguée. (7) Les périodes de 10 jours sont définies comme suit : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, du 21e au dernier jour du mois.

ANNEXE 33-03/A
Tableau 1 : Limites de la capture accessoire des pêcheries nouvelles et exploratoires pour 2013/14.

| SOUS-ZONE/
DIVISION | RÉGION |LIMITE DE CAPTURE
de Dissostichus spp.
(tonnes par région)|LIMITE DE CAPTURE ACCESSOIRE| | | |---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---| |Raies
(tonnes par région)|Macrourus spp.
(tonnes par région)| Autres espèces
(tonnes par SSRU) | | | | | 48.6 | au nord de 60° S | 198 | 50 |32 |20 | | | au sud de 60° S | 340 | 50 |54 |20 | | 58.4.1 | toute la division | 724 | 50 |116|20 | | 58.4.2 | toute la division | 35 | 50 |20 |20 | | 58.4.3a | toute la division | 32 | 50 |26 |20 | | 58.4.3b | toute la division | 0 | - |- |- | | 88.1 | toute la sous-zone | 3044 | 152 |430|20 | | 88.2 | toute la sous-zone | 390 | 50 |62 |20 |

Région : Selon la 2e colonne de ce tableau.
Règles applicables aux limites de capture des espèces de captures accessoires :
Raies : 5 % de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 50 tonnes, selon la limite la plus élevée (SC-CAMLR-XXI, paragraphe 5.76).
Macrourus spp. : 16% de la limite de capture de Dissostichus spp. ou 20 tonnes, selon la limite la plus élevée, à l'exception de la division statistique 58.4.3a (SC-CAMLR-XXII, paragraphe 4.207) et de la sous-zone statistique 88.1 (SC-CAMLR-XXVII, paragraphe 4.162).
Autres espèces : 20 tonnes par SSRU.

Mesure de conservation 41-01 (2013) (1,2)
Mesures générales applicables aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp., zone de la Convention - saison 2013/14

EspèceLégine
Zonesdiverses
Saison2013/14
Enginspalangre, chalut
La Commission adopte la présente mesure de conservation :

  1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires au chalut ou à la palangre, à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des exemptions spécifiques. Dans les pêcheries au chalut, par trait, on entend un déploiement unique de chalut. Dans les pêcheries à la palangre, par pose, on entend le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche.
  2. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible en vue de fournir les informations qui permettront de déterminer les possibilités de la pêcherie et d'éviter une trop forte concentration des captures et de l'effort de pêche. A cette fin, la pêche dans toute unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture et cette SSRU reste alors fermée à la pêche pour le restant de la saison.
  3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus :
    i) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un trait dans les pêcheries au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait ;
    ii) aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un filage/d'un virage de palangre dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) ;
    iii) Il est considéré qu'un navire mène des opérations de pêche dans une SSRU du début du filage jusqu'à la fin du virage de toutes les palangres ;
    iv) les informations sur la capture et l'effort de pêche de chaque espèce par SSRU doivent être déclarées au secrétaire exécutif tous les jours par le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche journalier défini dans la mesure de conservation 23-07 ;
    v) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une part, dès que la capture totale combinée de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni dans une SSRU risque de dépasser la limite de capture spécifiée et d'autre part, de la fermeture de cette SSRU dès que la limite est atteinte (3). Le chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une SSRU fermée et aucune partie de palangre ne doit être posée dans une SSRU fermée.
  4. La capture accessoire de chaque pêcherie exploratoire sera réglementée selon les dispositions de la mesure de conservation 33-03.
  5. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés.
  6. Tout navire participant à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. pendant la saison 2013/14 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
  7. Le plan de collecte des données (annexe 41-01/A), le plan de recherche (annexe 41-01/B) et le programme de marquage (annexe 41-01/C) seront mis en application. Les données qui seront collectées conformément aux dits Plans pour la période se terminant le 31 août 2014 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 2014 au plus tard pour être disponibles à la réunion du groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poissons (WG-FSA) en 2014. Les données collectées après le 31 août 2014 seront déclarées à la CCAMLR dans les trois mois suivant la date de fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, elles seront soumises à temps pour pouvoir être examinées par le WG-FSA.
  8. Les Membres qui, avant le commencement de la pêche, décident de ne plus y participer, doivent informer le secrétariat du changement de leur plan un mois au plus tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Membres ne sont pas en mesure de participer à la pêche, ils doivent en informer le secrétariat au plus tard une semaine après avoir réalisé qu'ils ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification.

(1) A l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguelen et Crozet. (2) A l'exception des eaux adjacentes aux îles du Prince Édouard. (3) La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02.

ANNEXE 41-01/A
PLAN DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES

  1. Tous les navires doivent respecter le système de déclaration de capture et d'effort de pêche journalier (mesure de conservation 23-07) et le système de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05).
  2. Le navire doit garantir que les observateurs embarqués disposent d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des exigences d'échantillonnage par les observateurs (disponibles sur le site Web de la CCAMLR) spécifiées pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.
  3. Les données spécifiques aux opérations de pêche à la palangre seront collectées, notamment :
    i) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre pour chaque pose ;
    ii) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion ;
    iii) nombre et espèce des poissons perdus en surface ;
    iv) nombre d'hameçons posés ;
    v) type d'appât ;
    vi) succès de l'appâtage (%) ;
    vii) type d'hameçon.

ANNEXE 41-01/B
PLAN DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES

  1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
  2. Le présent plan est applicable à toutes les unités de recherche à petite échelle (SSRU) définies au tableau 1 et à la figure 1.
  3. A moins qu'il ne pêche dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2, tout navire doit mener ses activités conformément aux activités de recherche approuvées par le Comité scientifique pour 2013/14. Seules des poses de recherche seront déployées pendant ces activités (1).
  4. Pour qu'un trait soit considéré comme un trait de recherche :
    i) l'intervalle (2) entre les traits de recherche ne doit pas être inférieur à 3 milles nautiques, distance qui est mesurée à partir du point médian géographique de chaque trait de recherche ;
    ii) toute pose de palangres doit comprendre au moins 3 500 hameçons et pas plus de 5 000 hameçons, et peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu ; tout trait de chalut doit permettre une pêche réelle d'au moins 30 minutes, période définie dans le projet de Manuel des campagnes d'évaluation menées au chalut de fond dans la zone de la Convention (SC-CAMLR-XI, annexe 5, appendice H, supplément E, paragraphe 4) ;
    iii) pour toute pose de palangre, le temps d'immersion - période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage - doit être supérieur à six heures.
  5. Dans les pêcheries exploratoires, toutes les données précisées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) de la présente mesure de conservation doivent être collectées pour chacune des poses.
  6. Le navire doit garantir que l'observateur dispose d'un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir collecter toutes les données requises en vertu des Exigences d'échantillonnage par les observateurs spécifiées dans le plan de collecte des données (annexe 41-01/A) pour la saison en cours et décrites dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de poisson.

(1) Les navires effectueront en priorité les poses de recherche dans les blocs désignés pour les recherches. Toutefois, dans les blocs de recherche où l'accès est limité en raison des glaces de mer, la procédure ci-après sera appliquée : i) dans le cas où un navire tentant d'effectuer une pêche de recherche dans un bloc de recherche réaliserait que trop peu de fonds sont accessibles pour lui permettre d'effectuer les poses de recherche, il devrait alors en aviser le secrétariat et tenter de poser ses lignes de recherche dans une zone tampon d'une largeur maximale de un rectangle à échelle précise autour du bloc de recherche, ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; ii) si cette zone tampon est également inaccessible en raison des glaces de mer, le navire devra en aviser le secrétariat et il pourra alors tenter de poser ses lignes de recherche dans une zone tampon élargie d'une largeur maximale de deux rectangles à échelle précise autour du bloc de recherche, ou se déplacer vers un autre bloc de recherche ; iii) si, au cours d'une pêche dans la zone tampon ou dans la zone tampon élargie, les conditions des glaces de mer changent de telle sorte qu'une zone devienne accessible et permette de mener les poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine, le navire devra alors effectuer en priorité d'autres poses de recherche dans le bloc de recherche d'origine ; iv) si le bloc de recherche, la zone tampon et/ou la zone tampon élargie sont inaccessibles, le navire pourra alors se déplacer vers un autre bloc de recherche désigné dans lequel la limite de capture n'a pas été atteinte. (2) Dans les activités de recherche réalisées en 2013/14, 50 % des palangres peuvent être espacées de moins de 3 milles nautiques. Une fois que la phase d'épuisement sera entamée dans les activités de recherche menées par l'Espagne en 2013/14, les palangres de recherche seront espacées de moins de 3 milles nautiques.

TABLEAU 1 : COORDONNÉES DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU) (VOIR ÉGALEMENT LA FIGURE 1)

| RÉGION |SSRU| LIMITES | |--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 48.6 | A | De 50° S 20° W, plein est jusqu'à 1° 30'E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° W, plein nord jusqu'à 50° S. | | | B | De 60° S 20° W, plein est jusqu'à 10° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 60° S 10° W, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | D | De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S. | | | E | De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | F | De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | G | De 50° S 1° 30'E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30'E, plein nord jusqu'à 50° S. | | 58.4.1 | A | De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S. | | | B | De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | D | De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | E | De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | F | De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | G | De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | H | De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | 58.4.2 | A | De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S. | | | B | De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S. | | | C | De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S. | | | D | De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S. | | | E |De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10'E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.| |58.4.3 a| A | Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73° 10'E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S. | |58.4.3 b| A | De 56° S 73° 10'E, plein est jusqu'à 79° E, sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10'E, plein nord jusqu'à 56° S. | | | B | De 60° S 73° 10'E, plein est jusqu'à 86° E, sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10'E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 59° S 73° 10'E, plein est jusqu'à 79° E, sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10'E, plein nord jusqu'à 59° S. | | | D | De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S. | | | E | De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S. | | 58.4.4 | A | De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S. | | | B | De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S. | | | C | De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S. | | | D | Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S. | | 58.6 | A | De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S. | | | B | De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S. | | | C | De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S. | | | D | De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S. | | 58.7 | A | De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S. | | 88.1 | A | De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | B | De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40'S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° W, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° W, plein nord jusqu'à 66° 40'S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S. | | | D | De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S. | | | E | De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30'S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S. | | | F | De 68° 30'S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30'S. | | | G | De 66° 40'S 170° E, plein est jusqu'à 178° W, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50'E, plein sud jusqu'à 70° 50'S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40'S. | | | H | De 70° 50'S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50'E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | I | De 70° S 178° 50'E, plein est jusqu'à 170° W, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50'E, plein nord jusqu'à 70° S. | | | J | De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50'E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S. | | | K | De 73° S 178° 50'E, plein est jusqu'à 170° W, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50'E, plein nord jusqu'à 73° S. | | | L | De 76° S 178° 50'E, plein est jusqu'à 170° W, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50'E, plein nord jusqu'à 76° S. | | | O | De 73° S sur la côte près de 169° 30'E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S. | | 88.2 | A | De 60° S 170° W, plein est jusqu'à 160° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | B | De 60° S 160° W, plein est jusqu'à 150° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 70° 50'S 150° W, plein est jusqu'à 140° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° W, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | D | De 70° 50'S 140° W, plein est jusqu'à 130° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° W, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | E | De 70° 50'S 130° W, plein est jusqu'à 120° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° W, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | F | De 70° 50'S 120° W, plein est jusqu'à 110° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° W, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | G | De 70° 50'S 110° W, plein est jusqu'à 105° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° W, plein nord jusqu'à 70° 50'S. | | | H | De 65° S 150° W, plein est jusqu'à 105° E, plein sud jusqu'à 70° 50'S, plein ouest jusqu'à 150° W, plein nord jusqu'à 65° S. | | | I | De 60° S 150° W, plein est jusqu'à 105° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | 88.3 | A | De 60° S 105° W, plein est jusqu'à 95° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | B | De 60° S 95° W, plein est jusqu'à 85° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | C | De 60° S 85° W, plein est jusqu'à 75° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° W, plein nord jusqu'à 60° S. | | | D | De 60° S 75° W, plein est jusqu'à 70° W, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° W, plein nord jusqu'à 60° S. |

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

Figure 1 : Unités de recherche à petite échelle pour les pêcheries nouvelles et exploratoires. Les limites de ces unités figurent au tableau 1. Les limites des ZEE de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la France sont marquées pour que puissent être considérées les notifications de mise en place de pêcheries nouvelles et exploratoires dans les eaux adjacentes à ces zones. En tirets : limite approximative entre Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni.

ANNEXE 41-01/C
PROGRAMME DE MARQUAGE DE DISSOSTICHUS SPP. ET DE RAIES DANS LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES

  1. La responsabilité de veiller au marquage, à la récupération des marques et à la déclaration correcte revient à l'Etat du pavillon du navire de pêche. Le navire de pêche coopère avec l'observateur scientifique de la CCAMLR pour réaliser le programme de marquage.
  2. Ce programme est applicable dans chaque pêcherie exploratoire à la palangre et tout navire qui participe à plus d'une pêcherie exploratoire applique les dispositions ci-dessous dans chaque pêcherie exploratoire dans laquelle ce navire pêche :
    i) chaque palangrier doit marquer et relâcher Dissostichus spp., sans interruption durant les activités de pêche, au taux spécifié dans la mesure de conservation applicable à cette pêcherie en vertu du Protocole (1) de marquage de la CCAMLR ;
    ii) le programme vise les légines de toutes tailles, afin de satisfaire les conditions de marquage. Seuls les poissons se prêtant au marquage selon les critères du Protocole de marquage de la CCAMLR sont marqués et relâchés. L'observateur enregistre la quantité disponible de ces poissons. La fréquence des longueurs des légines marquées doit refléter la fréquence des longueurs de la capture (2). Chaque navire capturant plus de 10 tonnes de Dissostichus spp. dans une pêcherie devra atteindre un niveau statistique minimal de cohérence du marquage de 60 % à partir de 2011/12 (3). Toutes les légines relâchées doivent être marquées de deux marques et seront relâchées dans un secteur géographique aussi vaste que possible. Dans les régions fréquentées par les deux espèces, le taux de marquage sera proportionnel aux espèces et aux longueurs des spécimens de Dissostichus spp. présents dans les captures ;
    iii) il est recommandé aux Membres souhaitant marquer des raies de suivre les protocoles établis durant l'Année de la raie ;
    iv) toutes les marques de légines et de raies utilisées dans les pêcheries exploratoires seront obtenues auprès du secrétariat ;
    v) toutes les légines seront examinées pour déterminer s'il y a présence de marque. Toutes les raies seront remontées à bord ou le long du dispositif de virage pour que les marques éventuelles puissent être détectées et pour que leur état soit évalué. Les poissons marqués recapturés (à savoir, tous les poissons capturés qui avaient été marqués par le passé) ne doivent pas être remis à l'eau, même s'ils ne sont restés en liberté que peu de temps ;
    vi) Pour les légines marquées recapturées, il conviendrait d'effectuer un échantillonnage biologique (longueur, poids, sexe, stade de développement des gonades) et de prendre, si possible, une photographie numérique - avec mention de la date - de la marque et des otolithes récupérés, montrant clairement le numéro et la couleur de la marque ;
    vii) Pour les raies marquées recapturées, il conviendrait d'effectuer un échantillonnage biologique (longueurs, poids, sexe, stade de développement des gonades), de prendre deux photographies numériques (avec mention de la date) : l'une de la raie entière avec sa marque, l'autre, un gros plan de la marque montrant clairement son numéro et sa couleur.
  3. Les légines marquées et remises à l'eau ne sont pas comptabilisées dans les limites de capture.
  4. Toutes les données sur les marques et toutes les données pertinentes à la recapture des marques seront déclarées par voie électronique sous le format (1) CCAMLR au secrétaire exécutif i par le navire chaque mois avec les données mensuelles de capture et d'effort de pêche (C2), et ii par l'observateur dans le cadre des données qu'il est tenu de déclarer (1).
  5. Toutes les données pertinentes sur les marques, les données sur la recapture des marques et les spécimens (marques et otolithes) provenant de la recapture seront déclarés par voie électronique sous le format (1) CCAMLR au dépositaire régional pertinent des données de marquage, comme cela est précisé dans le Protocole de marquage de la CCAMLR (disponible sur le site Web de la CCAMLR).

(1) En vertu du Protocole de la CCAMLR sur le marquage dans les pêcheries exploratoires, disponible auprès du secrétariat et figurant dans les formulaires des carnets des observateurs scientifiques. (2) Les navires peuvent appliquer cette condition en marquant une proportion adéquate de poissons par rapport au nombre de poissons remontés le long du dispositif de virage. Pour obtenir plus de précisions, consulter le Protocole de la CCAMLR sur le marquage. (3) La statistique de cohérence () sera calculée comme suit : où Pt est la proportion de tous les poissons marqués par lots de longueur i, Pc est la proportion de tous les poissons capturés (à savoir la somme de tous les poissons capturés et, soit débarqués, soit marqués et remis à l'eau), par lots de 10 cm de longueur.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

Mesure de conservation 41-02 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, sous-zone statistique 48.3 - saisons 2013/14 et 2014/15

EspècesLégine
Zones48.3
Saisons2013/14, 2014/15
EnginsPalangre, casiers
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :

  1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des palangres et des casiers.
  2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.3 délimitée par les latitudes 52° 30'S et 56° 0'S et par les longitudes 33° 30'W et 48° 0'W.
  3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-02/A). La portion de la sous-zone statistique 48.3 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus eleginoides pendant les saisons 2013/14 et 2014/15.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3 est limitée à 2 400 tonnes par saison pendant les saisons 2013/14 et 2014/15. La limite de capture est encore subdivisée entre les aires de gestion indiquées à l'annexe 41-02/A comme suit :
    Aire de gestion A :0 tonne ;
    Aire de gestion B :720 tonnes par saison ;
    Aire de gestion C : 1 680 tonnes par saison.
    Saison :
  5. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3, les saisons 2013/14 et 2014/15 sont les périodes comprises entre le 16 avril et le 31 août de chaque saison, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie au casier de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone statistique 48.3, les saisons de pêche 2013/14 et 2014/15 sont les périodes comprises entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre de 2013/14 pourra être prolongée en deux périodes :
    i) commencer le 6 avril 2014 et
    ii) finir le 14 septembre 2014 pour les navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente
  6. Les règles de décision suivantes s'appliqueront à la prolongation de la saison 2014/15 :
    i) si, en moyenne, moins d'un oiseau par navire est capturé pendant les deux périodes de prolongation de la saison 2013/14, la pré-saison 2014/15 commencera le 1er avril 2015 ;
    ii) si, en moyenne, de un à trois oiseaux par navire, ou plus de 10 et moins de 16 oiseaux au total, sont capturés pendant les périodes de prolongation de la saison 2013/14, la pré-saison 2014/15 commencera le 6 avril 2015 ; ou
    iii) si, en moyenne, plus de trois oiseaux par navire, ou plus de 15 oiseaux au total, sont capturés pendant les périodes de prolongation de la saison 2013/14, la saison 2014/15 commencera le 16 avril 2015.
  7. Les périodes de prolongation des saisons 2013/14 et 2014/15 feront l'objet d'une limite de capture de trois (3) oiseaux de mer par navire. Si trois oiseaux de mer au total sont capturés par un navire durant ces deux périodes de prolongation, le navire devra immédiatement cesser la pêche pendant les périodes de prolongation. Dans le cas de la prolongation de la période de pêche au début de la saison, la pêche ne recommencera que le 16 avril de la saison correspondante et la prolongation à la fin de la saison ne sera pas applicable.
  8. La prolongation de la saison pour la saison 2014/15 ne sera applicable qu'aux navires qui auront démontré qu'ils ont totalement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente.
    Capture accessoire :
  9. Tous les crabes de la capture accessoire seront, autant que possible, remis à l'eau vivants
  10. La capture accessoire de poissons dans la pêcherie de Dissostichus eleginoides de la sous-zone statistique 48.3 pendant les saisons 2013/14 et 2014/15 ne dépassera pas 120 tonnes pour les raies et 120 tonnes pour Macrourus spp. par saison. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et les raies sont chacun considéré comme une seule espèce.
  11. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 1 tonne dans tout trait ou pose, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles (1). Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 1 tonne, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
    Atténuation des captures accidentelles :
  12. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs :
  13. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données : capture/effort de pêche :
  14. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  15. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus eleginoides et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides.
  16. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
    Données : biologiques :
  17. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Pêche de recherche :
  18. Les captures de Dissostichus eleginoides effectuées aux termes des dispositions de la mesure de conservation 24-01 dans la zone de pêche définie dans la présente mesure de conservation seront considérées comme partie intégrante de la limite de capture.
    Protection environnentale :
  19. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.

Sous-zone 48.3 - la zone de pêche et les trois aires de gestion faisant l'objet de l'allocation de capture aux termes du paragraphe 4. Les courbes de niveau 1 000 et 2 000 m sont indiquées.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MESURE DE CONSERVATION 41-03 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus spp., sous-zone statistique 48.4 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone48.8
Saison2013/2014
EnginPalangre
Accès 1.

  1. La pêche dirigée est effectuée exclusivement à la palangre. L'utilisation de toute autre méthode de pêche dirigée sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 est interdite.
  2. Pour les besoins de cette pêcherie, le secteur ouvert à la pêche est défini comme étant la portion de la sous-zone statistique 48.4 délimitée par les latitudes 55°30'S et 57°20'S et par les longitudes 25°30'W et 29°30'W, et par les latitudes 57°20'S et 60°00'S et par les longitudes 24°30'W et 29°00'W.
  3. Une carte illustrant le secteur défini au paragraphe 2 est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 41-03/A). La portion de la sous-zone 48.4 située en dehors du secteur défini ci-dessus est fermée à la pêche dirigée de Dissostichus spp. pendant la saison 2013/14.
    Limite de capture
  4. Le total des captures de Dissostichus eleginoides est limité à 45 tonnes.
  5. Le total des captures de Dissostichus eleginoides est limité à 24 tonnes.
    Saison
  6. Pour les besoins de la pêcherie de Dissostichus spp., dans la sous-zone statistique 48.4, la saison de pêche est ouverte du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à moins que les limites de capture des deux espèces ne soient atteintes avant, auquel cas la pêche cesserait. Si la limite de capture de Dissostichus mawsoni est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le secteur situé au sud de la latitude 57°20'S fermera. Si la limite de capture de Dissostichus eleginoides est atteinte avant la fermeture de la pêcherie, le secteur situé au nord de la latitude 58°00'S fermera.
    Capture accessoire
  7. La capture accessoire de poisson ne dépassera pas 3,5 tonnes pour les raies et 11 tonnes pour Macrourus spp.
  8. La capture accessoire de poisson déclenchera la règle du déplacement si les captures de raies dépassent 5% de la capture de Dissostichus spp. en un trait ou une pose, ou si la capture de Macrourus spp. atteint 150 kg et dépasse 16% de la capture de Dissostichus spp. en un trait ou une pose. Si la règle du déplacement est déclenchée, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques (1). Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la règle du déplacement a été déclenchée. Par lieu où la règle du déplacement a été déclenchée, on entend le trajet (3) suivi par le navire de pêche.
  9. Pour les besoins de ces limites de capture accessoire, Macrourus spp. et les raies sont chacun considérés comme une seule espèce.
    Atténuation des captures accidentelles
  10. La pêche, dans la sous-zone statistique 48.4, sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02. Lorsque la pêche est menée en vertu des dispositions de la mesure de conservation 24-02, les navires peuvent, sous réserve du paragraphe 12 ci-dessous, pêcher de jour au titre d'une exemption des dispositions visées au paragraphe 5 (pose de nuit) de la mesure de conservation 25-02.
  11. Dans la sous-zone statistique 48.4, en décembre, janvier, février, mars, octobre et novembre, la pêche sera menée aux termes, non seulement des dispositions visées au paragraphe 10 ci-dessus, mais aussi des dispositions de la mesure de conservation 24-02.
  12. Tout navire bénéficiant de l'exemption de la pêche de nuit décrite au paragraphe 10 ci-dessus et capturant un total de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement reprendre la pêche de nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs
  13. Tout navire participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 doit avoir à son bord pour toute la durée des activités de pêche au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données : capture/effort de pêche
  14. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données sont déclarées par pose. Aux fins de la mesure de conservation 23-04, par « espèces-cibles » on entend Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni, et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp
  15. Données : biologiques
  16. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Programme de marquage
  17. Chaque palangrier participant à la pêcherie de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.4 est tenu de mener un programme de marquage en vertu du Protocole de marquage de la CCAMLR. Les dispositions supplémentaires ci-dessous sont applicables :
    i) les poissons seront marqués à un taux moyen de cinq individus par tonne de capture en poids vif tout au long de la saison ;
    ii) les poissons à marquer seront ceux qui auront été capturés sur l'intervalle de profondeurs le plus large possible dans le secteur désigné ;
    iii) des poissons de toutes les longueurs totales seront marqués.
  18. Protection environnementale
  19. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01, en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Pour une palangre ou un casier, le trajet s'entend du point où la première ancre d'une pose est larguée au point où la dernière ancre est larguée.

ANNEXE 41-03/A
SOUS-ZONE STATISTIQUE 48.4 - LA PÊCHERIE AINSI QU'ELLE EST DÉFINIE AU PARAGRAPHE 2. LES LATITUDES ET LES LONGITUDES SONT EN DEGRÉS, ET LES LIGNES EN TIRETS INDIQUENT LES LATITUDES 57°20'S ET 58°00'S (CF. PARAGRAPHE 6).

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MESURE DE CONSERVATION 41-04 (2013)
Llmitation de la pêcherie exploratoire de Dissotichus spp., sous-zone statistique 48.6 - Saison 2013/2014

EspèceLégine
Zone48.6
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Afrique du Sud et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement par des navires battant pavillon japonais et sud-africains et utilisant uniquement des palangres. À tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher par pays.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 538 tonnes, et est divisée comme suit :
    SSRU A et G Dissostichus eleginoides 28 tonnes
    Dissostichus mawsoni 170 tonnes
    SSRU B et C Dissostichus spp 190 tonnes
    SSRU D Dissostichus spp 50 tonnes
    SSRU E Dissostichus spp 100 tonnes
    SSRU F Dissostichus spp 0 tonne.
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 48.6, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
    Capture accessoire
  4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  5. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 48.6 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  6. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Zone
  7. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans les blocs de recherche délimités par les coordonnées suivantes :
    Bloc de recherche 486_1 (SSRU A et G) ‒ coordonnées
    50°30'S 01°00E
    51°30S 01°00E
    51°30S 03°00E
    Bloc de recherche 486_1 (SSRU A et G) ‒ coordonnées (suite)
    52°00S 03°00E
    52°00S 05°00E
    51°30S 05°00E
    51°30S 06°00E
    50°00S 06°00E
    50°00S 02°00E
    50°30S 02°00E
    Bloc de recherche 486_2 (SSRU A et G) ‒ coordonnées
    54°00S 01°00E
    55°00S 01°00E
    55°00S 02°00E
    55°30S 02°00E
    55°30S 04°00E
    56°30S 04°00E
    56°30S 07°00E
    56°00S 07°00E
    56°00S 08°00E
    54°00S 08°00E
    54°00S 09°00E
    53°00S 09°00E
    53°00S 03°00E
    53°30S 03°00E
    53°30S 02°00E
    54°00S 02°00E
    Bloc de recherche 486_3 (SSRU D) ‒ coordonnées
    64°30S 01°00E
    66°00S 01°00E
    66°00S 04°00E
    65°00S 04°00E
    65°00S 07°00E
    64°30S 07°00E
    Bloc de recherche 486_4 (SSRU E) ‒ coordonnées
    67°30S 10°00E
    69°30S 10°00E
    69°30S 13°00E
    67°30S 13°00E
    Bloc de recherche 486_5 (SSRU B et C) ‒ coordonnées
    71°00S 15°00W
    71°00S 13°00W
    70°30S 13°00W
    70°30S 11°00W
    70°30S 10°00W
    69°30S 10°00W
    69°30S 09°00W
    Bloc de recherche 486_5 (SSRU B et C) ‒ coordonnées (suite)
    70°00S 09°00W
    70°00S 08°00W
    69°30S 08°00W
    69°30S 07°00W
    70°30S 07°00W
    70°30S 10°00W
    71°00S 10°00W
    71°00S 11°00W
    71°30S 11°00W
    71°30S 15°00'W.
    Observateurs
  8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données : capture/effort de pêche
  9. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  11. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche
  12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
  13. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale
  14. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  15. Le rejet en mer de déchets de poisson1 est interdit dans cette pêcherie.

Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

(1) Par « déchets de poissons », on entend les appâts et dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement.

MESURE DE CONSERVATION 41-05 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.2 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone58.4.2
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées par le Comité scientifique :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Espagne et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de l'Espagne et un (1) du Japon.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 58.4.2, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 35 tonnes, et est divisée comme suit :
    SSRU A - 30 tonnes(1)
    SSRU B - 0 tonne
    SSRU C - 0 tonne
    SSRU D - 0 tonne
    SSRU E - 35 tonnes.
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
    Opérations de pêche
  4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.2 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
    Capture accessoire
  5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.2, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Zone
  8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans le bloc de recherche délimité par les coordonnées suivantes :
    Bloc de recherche 5842_1 (SSRU E) ‒ coordonnées
    66°00S 70°00E
    67°30S 70°00E
    67°30S 76°00E
    66°00S 76°00E.
    Observateurs
  9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche
  10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
  11. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
    Données : capture/effort de pêche
  12. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose ;
    iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la mesure de conservation 24-01 déclareront les données conformément aux dispositions des alinéas i) et ii) ci-dessus.
  13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale
  15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

(1) La Commission décide qu'il n'y aura pas d'activités de pêche dans cette SSRU en 2013/14.

MESURE DE CONSERVATION 41-06 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone58.4.3a
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche exploratoire menée par la France et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de la France et un (1) du Japon
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 32 tonnes.
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire
  4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
  6. La pêche sur le banc Elan (division statistique 58.4.3a), en dehors des zones relevant de juridiction nationale, pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à l'entrée en vigueur de la licence, chaque navire puisse démontrer qu'il est en mesure de respecter les exigences de lestage des palangres qui ont été approuvées par le Comité scientifique et sont décrites dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
  7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2013/14.
    Zone
  8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans le bloc de recherche délimité par les coordonnées suivantes :
    Bloc de recherche 5843a_1 (SSRU A) ‒ coordonnées
    56°00S 65°00E
    57°30S 65°00E
    57°30S 73°00E
    56°00S 73°00E.
    Observateurs
  9. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données : capture/effort de pêche
  10. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  12. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche
  13. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
  14. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale
  15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

MESURE DE CONSERVATION 41-07 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone58.4.3b
Saison2013/14
EnginsPalangre

La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales est limitée à la pêche à la palangre.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pendant la saison 2013/14 ne dépassera pas une limite de capture de précaution de 0 tonne, subdivisée comme suit :
    SSRU A - 0 tonne.
    SRU B - 0 tonne.
    SSRU C - 0 tonne.
    SSRU D - 0 tonne.
    SSRU E - 0 tonne.
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire
  4. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-02.
  6. La pêche sur le banc BANZARE (division statistique 58.4.3b) en dehors des zones relevant de juridictions nationales pourra avoir lieu en dehors de la saison prescrite (paragraphe 3) à condition que, préalablement à la mise en vigueur de la licence, chaque navire puisse démontrer qu'il est en mesure de mener avec succès les essais expérimentaux de lestage des lignes qui ont été approuvés par le Comité scientifique et sont décrits dans la mesure de conservation 24-02, et que ces données soient déclarées immédiatement au secrétariat.
  7. Au cas où un navire capturerait un total de trois (3) oiseaux de mer en dehors de la saison de pêche normale (définie au paragraphe 3), le navire cesserait toute activité de pêche immédiatement et ne serait pas autorisé à pêcher en dehors de la saison de pêche normale pour le restant de la saison de pêche 2013/14.
    Observateurs
  8. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données : capture/effort de pêche
  9. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  10. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par
    « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  11. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche
  12. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
  13. La recherche sera menée en vertu de la mesure de conservation 24-01.
  14. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
    Protection environnementale
  15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  16. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

MESURE DE CONSERVATION 41-08 (2013)
Limitation de la pêcherie de Dissostichus eleginoides, division statistique 58.5.2 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone58.5.2
Saison2013/14
EnginsDivers
Accès

  1. La pêche de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts, des casiers ou des palangres.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus eleginoides dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14 et est limitée à 2 730 tonnes à l'ouest de 79°20'E.
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre et le 30 novembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. Pour les besoins de la pêcherie à la palangre de Dissostichus eleginoides de la division statistique 58.5.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er mai et le 14 septembre, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait. La saison de pêche à la palangre pourra être prolongée du 15 avril au 30 avril et du 15 septembre au 14 novembre de chaque saison pour les navires qui auront démontré qu'ils ont pleinement respecté la mesure de conservation 25-02 pendant la saison précédente. Une limite de capture totale de trois (3) oiseaux de mer par navire sera alors applicable. Si trois oiseaux de mer sont capturés durant cette période de prolongation de la pêche, le navire devra immédiatement cesser la pêche pour toute la durée de la prolongation de la saison.
    Capture accessoire
  4. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
    Atténuation des captures accidentelles
  5. Les opérations de pêche au chalut seront menées conformément à la mesure de conservation 25-03, afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins. Les opérations de pêche à la palangre seront menées conformément à la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit) qui ne s'applique pas aux navires utilisant des lignes autoplombées durant la période du 15 avril au 14 novembre pendant la saison 2013/14. Ces navires peuvent déployer des lignes autoplombées pendant la journée si, avant l'entrée en vigueur de leur licence, chacun d'eux démontre sa capacité de se conformer aux essais de lestage expérimental des lignes approuvés par le Comité scientifique et décrits dans la mesure de conservation 24-02.
    Durant la période du 15 au 30 avril de la saison 2013/14, les navires utiliseront des lignes autoplombées et veilleront à ce qu'elles soient accompagnées de deux lignes de banderoles.
    Observateurs
  6. Tout navire prenant part à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR, à l'exception de la période du 15 au 30 avril pendant laquelle deux observateurs scientifiques devront être à bord.
    Données : capture/effort de pêche
  7. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 41-08/A ;
    ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 41-08/A. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  8. Pour les besoins de l'annexe 41-08/A, par « espèce-cible », on entend Dissostichus eleginoides et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides
  9. Le nombre et le poids total des rejets de Dissostichus eleginoides, y compris ceux répondant à la condition de « chair gélatineuse », doivent être déclarés. La capture de ces poissons est à déduire de la capture totale admissible.
    Données : biologiques
  10. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de l'annexe 41-08/A doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale
  11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

ANNEXE 41-08/A
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES

Un système de déclaration des captures et de l'effort de pêche par période de 10 jours est mis en œuvre :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10ème jour, du 11ème au 20ème jour, et du 21ème au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration seront désignées « périodes A, B et C » ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante participant à la pêche doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par des moyens électroniques, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes menant des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration des données biologiques à échelle précise est mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données requises pour remplir les formulaires de la CCAMLR relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise : C1 pour la pêche au chalut, C2 pour la pêche à la palangre ou C5 pour la pêche au casier (dernières versions). Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Dissostichus eleginoides et de toutes les autres espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire collectent les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Dissostichus eleginoides et des espèces de capture accessoire :
a) la longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.

MESURE DE CONSERVATION 41-09 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.1 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone88.1
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par la République de Corée, l'Espagne, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires réparti ainsi : un (1) de l'Espagne, quatre (4) de la République de Corée, un (1) du Japon, un (1) de la Norvège, quatre (4) de la Nouvelle-Zélande, deux (2) du Royaume-Uni, six (6) de la Russie et trois (3) de l'Ukraine.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 3 044 tonnes, et est divisée comme suit :
    SSRU A - 0 tonne
    SSRU B, C et G - 397 tonnes au total
    SSRU D - 0 tonne
    SSRU E - 0 tonne
    SSRU F - 0 tonne
    SSRU H, I et K - 2 247 tonnes au total
    SSRU J et L - 357 tonnes au total
    SSRU M - 0 tonne.
  3. Une limite de capture distincte de 43 tonnes est réservée pour la campagne de recherche sur les pré-recrues notifiée par la Nouvelle-Zélande (1) en vertu de la mesure de conservation 24-01, et qui sera menée par le navire San Aotea II pendant la saison 2013/14. Cette limite de capture de recherche est fixe et ne sera pas modifiée par un dépassement quelconque des limites de capture de SSRU individuelles ou combinées pour les espèces visées ou les espèces des captures accessoires dans la sous-zone 88.1.
    Saison 4
    Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.1, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2014.
    Opérations de pêche
  4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
    Capture accessoire
  5. La capture accessoire totale dans la sous-zone statistique 88.1 pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 152 tonnes de raies et 430 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
    SSRU A - 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU B, C et G au total - 50 tonnes de raies, 40 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
    SSRU D - 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU E - 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU F - 0 tonne pour toutes les espèces
    SSRU H, I et K au total - 112 tonnes de raies, 320 tonnes de Macrourus spp., 60 tonnes d'autres espèces
    SSRU J et L - 50 tonnes de raies, 70 tonnes de Macrourus spp., 40 tonnes d'autres espèces
    SSRU M - 0 tonne pour toutes les espèces
    La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Observateurs
  8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au
    moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    VMS
  9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
    SDC
  10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
    Recherche
  11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/B, paragraphes 3 et 4).
  12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU.
    Données : capture/effort de pêche
  13. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  14. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  15. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale
  16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  17. Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables.
    Autres éléments
  18. Il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

(1) SC-CAMLR-XXXII, paragraphe 3.149

MESURE DE CONSERVATION 41-10 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., sous-zone statistique 88.2 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone88.2
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante, conformément à la mesure de conservation 21-02 :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la sous-zone 88.2 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par la République de Corée, l'Espagne, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Russie et l'Ukraine. Pendant la saison, la pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par un nombre maximal de navires réparti ainsi : un (1) de l'Espagne, quatre (4) de la République de Corée, un (1) de la Norvège, quatre (4) de la Nouvelle-Zélande, deux (2) du Royaume-Uni, six (6) de la Russie et trois (3) de l'Ukraine.
    Limite de capture

  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 390 tonnes, et est divisée comme suit :

SSRU A - 0 tonne
SSRU B - 0 tonne
SSRU C, D, E, F et G - 124 tonnes au total
SSRU H - 266 tonnes
SSRU I - 0 tonne.
Saison
3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la sous-zone statistique 88.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2014.
4. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
Capture accessoire
5. La capture accessoire totale dans la sous-zone statistique 88.2 pendant la saison 2013/14 est limitée par précaution à 50 tonnes de raies et 62 tonnes de Macrourus spp. Ces limites totales de la capture accessoire sont subdivisées comme suit :
SSRU A - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU B - 0 tonne pour toutes les espèces
SSRU C, D, E, F, G - 50 tonnes de raies, 20 tonnes de Macrourus spp., 100 tonnes d'autres espèces
SSRU H - 50 tonnes de raies, 42 tonnes de Macrourus spp., 20 tonnes d'autres espèces
SSRU I - 0 tonne pour toutes les espèces.
La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
Atténuation des captures accidentelles
6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.2 doit être menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
Observateurs
8. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
VMS
9. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra utiliser un VMS en permanence, conformément à la mesure de conservation 10-04.
SDC
10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire à la palangre devra prendre part au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., conformément à la mesure de conservation 10-05.
Recherche
11. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des poses de recherche (mesure de conservation 41-01, annexe 41-01/B, paragraphes 3 et 4).
12. Les légines seront marquées à un taux d'au moins un poisson par tonne de capture en poids vif dans chaque SSRU.
Données : capture/effort de pêche
13. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
14. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
Données : biologiques
15. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
Protection environnementale
16. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
17. Les mesures de conservation 22-06, 22-07 et 22-08 sont applicables.

MESURE DE CONSERVATION 41-11 (2013)
Limitation de la pêcherie exploratoire de Dissostichus spp., division statistique 58.4.1 - saison 2013/14

EspèceLégine
Zone58.4.1
Saison2013/14
EnginPalangre
La Commission adopte, par le présent acte, la mesure de conservation suivante conformément à la mesure de conservation 21-02, et note qu'elle restera en vigueur pendant un an et que les données résultant de ces activités seront examinées par le Comité scientifique :
Accès

  1. La pêche de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 est limitée à la pêche exploratoire à la palangre menée par l'Espagne et le Japon. La pêche sera effectuée exclusivement à la palangre par des navires répartis ainsi : un (1) de l'Espagne et un (1) du Japon.
    Limite de capture
  2. La capture totale de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1, pendant la saison 2013/14, est limitée par précaution à une capture de 724 tonnes, et est divisée comme suit :
    SSRU A - 0 tonne
    SSRU B - 0 tonne
    SSRU C - 257 tonnes (1)
    SSRU D - 42 tonnes (1)
    SSRU E - 315 tonnes
    SSRU F - 0 tonne
    SSRU G - 68 tonnes (1)
    SSRU H - 42 tonnes (1).
    Saison
  3. Pour les besoins de la pêcherie exploratoire à la palangre de Dissostichus spp. de la division statistique 58.4.1, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
    Opérations de pêche
  4. La pêche à la palangre de Dissostichus spp. dans la division statistique 58.4.1 sera menée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 41-01, à l'exception du paragraphe 6.
    Capture accessoire
  5. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-03.
    Atténuation des captures accidentelles
  6. La pêche exploratoire à la palangre de Dissostichus spp., dans la division statistique 58.4.1, doit être menée conformément à toutes les dispositions de la mesure de conservation 25-02, à l'exception du paragraphe 5 (pose de nuit), qui n'est pas applicable si les conditions de la mesure de conservation 24-02 sont remplies.
  7. Tout navire causant une capture accidentelle totale de trois (3) oiseaux de mer devra immédiatement se remettre à ne pêcher que la nuit conformément à la mesure de conservation 25-02.
    Zone
  8. En 2013/14, la pêcherie exploratoire se déroulera, sous réserve des conditions précisées dans l'annexe 41-01/B de la mesure de conservation 41-01, dans les blocs de recherche délimités par les coordonnées suivantes :
    Bloc de recherche 5841_1 (SSRU C) ‒ coordonnées
    64°30S 90°00E
    66°00S 90°00E
    66°00S 94°00E
    65°30S 94°00E
    65°30S 95°00E
    64°00S 95°00E
    64°00S 92°00E
    64°30S 92°00E
    Bloc de recherche 5841_2 (SSRU C) ‒ coordonnées
    62°30S 96°00E
    64°00S 96°00E
    64°00S 97°00E
    65°00S 97°00E
    65°00S 100°00E
    62°30S 100°00E
    Bloc de recherche 5841_3 (SSRU E) ‒ coordonnées
    64°00S 112°00E
    66°00S 112°00E
    66°00S 115°00E
    64°00S 115°00E
    Bloc de recherche 5841_4 (SSRU E) ‒ coordonnées
    64°30S 118°00E
    66°00S 118°00E
    66°00S 120°00E
    64°30S 120°00E
    Bloc de recherche 5841_5 (SSRU G) ‒ coordonnées
    64°30S 137°00E
    66°00S 137°00E
    66°00S 138°00E
    66°30S 138°00E
    66°30S 140°00E
    64°30S 140°00E.
    Observateurs
  9. Tout navire participant à cette pêcherie doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Recherche
  10. Tout navire participant à cette pêche exploratoire devra mener des recherches spécifiques à cette pêcherie conformément au plan de recherche et au programme de marquage décrits respectivement à l'annexe 41-01/B et à l'annexe 41-01/C de la mesure de conservation 41-01.
  11. Les légines seront marquées à raison d'au moins cinq poissons par tonne de capture en poids vif.
    Données : capture/effort de pêche
  12. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration journalière des données de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-07 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose ;
    iii) les navires de pêche menant des recherches conformément à la mesure de conservation 24-01 déclareront les données conformément aux dispositions des alinéas i) à ii) ci-dessus.
  13. Pour les besoins des mesures de conservation 23-07 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Dissostichus spp. et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Dissostichus spp.
    Données : biologiques
  14. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale
  15. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
  16. Le rejet en mer de déchets de poisson (2) est interdit dans cette pêcherie.
  17. Les mesures de conservation 22-06, 22-07, 22-08 et 22-09 sont applicables.

(1) Comprend une limite de capture de 42 tonnes pour que l'Espagne puisse réaliser une expérience d'épuisement en 2013/14. (2) Par « déchets d'usine », on entend les appâts et les produits dérivés du traitement du poisson et d'autres organismes, y compris les morceaux de poissons ou d'organismes dérivés du traitement.

MESURE DE CONSERVATION 42-01 (2013)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari, sous-zone statistique 48.3 - saison 2013/14

EspècePoisson des glaces
Zone48.3
Saison2013/14
Enginchalut
La Commission adopte la présente mesure de conservation en vertu de la mesure de conservation 31-01 :
Accès :

  1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans cette sous-zone.
  2. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite à moins de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai.
    Limite de capture :
  3. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 2013/14 est limitée à 4 635 tonnes.
  4. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
    Saison :
  5. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 48.3, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  6. La capture accessoire de cette pêcherie est réglementée par la mesure de conservation 33-01. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, la capture accessoire dans un trait quelconque de l'une des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 est supérieure à 100 kg et excède 5 % en poids de la capture totale de tous les poissons, ou est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces citées dans la mesure de conservation 33-01 a excédé 5 %. Par lieu où la capture accidentelle a excédé 5 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire.
    Atténuation des captures accidentelles :
  7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03. Les navires utiliseront le resserrement (3) des filets et envisageront d'ajouter des poids au cul de chalut pour réduire les captures d'oiseaux de mer pendant les opérations de filage.
  8. Si un navire capture un total de 20 oiseaux de mer, il cesse la pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison 2013/14.
    Observateurs :
  9. Tout navire participant à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un autre observateur scientifique.
    Données : capture/effort de pêche :
  10. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours décrit dans la mesure de conservation 23-01 ;
    ii) le système de déclaration mensuelle des données à échelle précise de capture et d'effort de pêche décrit dans la mesure de conservation 23-04. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  11. Pour les besoins des mesures de conservation 23-01 et 23-04, par « espèce-cible », on entend Champsocephalus gunnari et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
    Données : biologiques :
  12. Les données biologiques à échelle précise exigées par la mesure de conservation 23-05 sont collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale :
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission. (3) Les directives suivantes devraient aider à généraliser l'application des mesures d'atténuation optimales : i) lorsque le filet est sur le pont, avant de le lancer, l'attacher avec une ficelle en sisal de trois fils (dont le point de rupture devrait se situer autour de 110 kg) ou en un autre matériau du même type, organique, biodégradable, tous les 5 m ou moins, pour empêcher le filet de s'étendre et de flotter en surface. Le resserrement du filet devrait être pratiqué sur le maillage de 120-800 mm. Il a été prouvé que ce maillage provoque la majorité des enchevêtrements avec les pétrels à menton blanc et les albatros à sourcils noirs, espèces les plus vulnérables à ce type de mortalité dans la sous-zone statistique 48.3. ii) pour attacher la ficelle, en fixer une extrémité au filet pour l'empêcher de glisser vers le fond du filet et garantir qu'elle puisse être détachée une fois le filet remonté. iii) depuis 2003, des poids de 200-1 250 kg sont ajoutés au cul de chalut, au ventre, à l'ouverture et à la ralingue inférieure pour accélérer la vitesse d'immersion du filet et augmenter l'angle de la remontée du filet lorsque celui-ci est hissé sur le pont, ce qui réduit le temps qu'il passe en surface. Cette méthode s'est révélée efficace pour réduire les enchevêtrements d'oiseaux dans les filets pendant la remontée. Les navires sont encouragés à poursuivre l'expérience de lestage approprié du filet. iv) le nettoyage du filet devrait compléter le lestage et le resserrement du filet pour réduire la capture d'oiseaux de mer pendant les opérations de pose du chalut. v) D'autres mesures devraient être prises pour réduire au maximum le temps que le filet passe à la surface de l'eau au filage et au virage.

MESURE DE CONSERVATION 42-02 (2013)
Limitation de la pêcherie de Champsocephalus gunnari division statistique 58.5.2 - saison 2013/14

EspècePoisson des glaces
Zone58.5.2
Saison2013/14
Enginchalut
Accès :

  1. La pêche de champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts.
  2. Pour les besoins de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari, par zone ouverte à la pêche, on entend la partie de la division statistique 58.5.2 dont les limites s'étendent :
    i) du point d'intersection du méridien de longitude 72°15'E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien et, au sud, le long du méridien, en son point d'intersection avec le parallèle de latitude 53°25'S ;
    ii) puis à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74°E ;
    iii) puis au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52°40'S et du méridien de longitude 76°E ;
    iv) ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52°S ;
    v) puis au nord-ouest, le long de la géodésique, à l'intersection du parallèle de latitude 51°S et du méridien de longitude 74°30'E ;
    vi) enfin au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.
  3. Une carte illustrant la définition ci-dessus est annexée à la présente mesure de conservation (annexe 42-02/A). La pêche dirigée de Champsocephalus gunnari est interdite dans les secteurs de la division statistique 58.5.2 situés en dehors des limites définies ci-dessus.
    Limite de capture :
  4. La capture totale de Champsocephalus gunnari dans la division statistique 58.5.2 pendant la saison 2013/14 est limitée à 1 267 tonnes.
  5. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10 % de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à la longueur totale minimale légale spécifiée, le navire de pêche se déplace d'au moins 5 milles nautiques (1) vers un autre lieu de pêche. Il ne retourne pas avant cinq jours (2) au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10 %, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire. La longueur totale minimale légale sera de 240 mm.
    Saison :
  6. Pour les besoins de la pêcherie au chalut de Champsocephalus gunnari de la sous-zone statistique 58.5.2, la saison 2013/14 est la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014, à moins que la limite de capture ne soit atteinte plus tôt, auquel cas la pêche cesserait.
    Capture accessoire :
  7. La pêche cesse si la capture accessoire d'une quelconque espèce atteint la limite qui lui est attribuée aux termes de la mesure de conservation 33-02.
    Atténuation des captures accidentelles :
  8. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
    Observateurs :
  9. Tout navire participant à la pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique et, éventuellement, un autre observateur nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Données : capture/effort de pêche :
  10. Aux fins de mise en application de la présente mesure de conservation, pendant la saison 2013/14, il convient d'appliquer :
    i) le système de déclaration des données de capture et d'effort de pêche par période de dix jours décrit à l'annexe 42-02/B ;
    ii) le système de déclaration mensuelle à échelle précise des données de capture et d'effort de pêche décrit à l'annexe 42-02/B. Les données à échelle précise seront déclarées par pose.
  11. Pour les besoins de l'annexe 42-02/B, par « espèce-cible », on entend Champsocephalus gunnari et par « espèces des captures accessoires », toutes les espèces autres que Champsocephalus gunnari.
    Données : biologiques :
  12. Les données biologiques à échelle précise requises aux termes de l'annexe 42-02/B doivent être collectées et enregistrées. Ces données seront déclarées conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
    Protection environnementale :
  13. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Cette disposition concernant la distance minimale entre les lieux de pêche est adoptée en attendant l'adoption par la Commission d'une définition plus précise d'un lieu de pêche. (2) La période spécifiée est adoptée conformément à la période de déclaration spécifiée dans la mesure de conservation 23-01 en attendant l'adoption d'une période plus appropriée par la Commission.

ANNEXE 42-02/A
CARTE DU PLATEAU DE L'ILE HEARD

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3ANNEXE 42-02/B
SYSTÈME DE DÉCLARATION DES DONNÉES

Un système de déclaration des captures et de l'effort de pêche par période de 10 jours est mis en œuvre :
i) aux fins de l'application de ce système, le mois civil est divisé en trois périodes de déclaration, à savoir : du 1er au 10e jour, du 11e au 20e jour, et du 21e au dernier jour du mois. Ces périodes de déclaration seront désignées « périodes A, B et C » ;
ii) à la fin de chaque période de déclaration, toute Partie contractante participant à la pêche doit obtenir de chacun de ses navires des informations sur la capture totale et le total des jours et heures de pêche correspondant à cette période et, par des moyens électroniques, transmettre au secrétaire exécutif la capture globale et les jours et heures de pêche de ses navires avant la fin de la période de déclaration suivante ;
iii) chaque Partie contractante engagée dans la pêcherie doit présenter un compte rendu pour chacune des périodes de déclaration et ce, pour toute la durée de la pêche, même si aucune capture n'a été effectuée ;
iv) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
v) ces rapports doivent spécifier le mois et la période de déclaration (A, B et C) auxquels correspond chaque rapport ;
vi) immédiatement après la date limite de réception des rapports pour chaque période, le secrétaire exécutif notifie à toutes les Parties contractantes menant des activités de pêche dans la division la capture totale effectuée pendant la période de déclaration et la capture totale cumulée au cours de la saison jusqu'à cette date ;
vii) chaque fois que trois périodes de déclaration sont révolues, le secrétaire exécutif informe toutes les Parties contractantes de la capture totale réalisée pendant ces trois périodes de déclaration et de la capture totale cumulée à ce jour pour la saison.
Un système de déclaration des données biologiques à échelle précise est mis en application :
i) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données requises pour remplir le formulaire C1 de la CCAMLR (dernière version) relatif à la déclaration des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise. Ces données sont transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port ;
ii) la capture de Champsocephalus gunnari et de toutes les espèces des captures accessoires doit être déclarée ;
iii) le nombre d'oiseaux et de mammifères marins capturés et relâchés, ou tués, doit être déclaré par espèce ;
iv) le ou les observateurs scientifiques à bord de chaque navire doivent collecter les données sur la composition en longueurs des échantillons représentatifs de Champsocephalus gunnari et des espèces des captures accessoires :
a) La longueur est mesurée au centimètre inférieur ;
b) Les échantillons représentatifs de la composition en longueurs doivent être prélevés chaque mois civil dans chaque rectangle du quadrillage à échelle précise (0,5° de latitude sur 1° de longitude) faisant l'objet d'opérations de pêche ;
v) les données ci-dessus doivent être transmises au secrétariat de la CCAMLR dans le mois qui suit le retour du navire au port.

MESURE DE CONSERVATION 51-01 (2010)
Limites préventives de capture d'Euphausia superba, sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4

EspèceKrill
Zones48.1, 48.2, 48.3, 48.4
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Notant d'une part, qu'il est convenu (CCAMLR-XIX, paragraphe 10.11) que les captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 ne doivent pas dépasser un seuil donné, défini dans la présente mesure comme étant un seuil déclencheur, tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites n'aura pas été établie, et d'autre part, que le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis sur cette subdivision,
Reconnaissant que le Comité scientifique s'est accordé sur un seuil déclencheur de 620 000 tonnes,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de sa Convention :
Accès :

  1. La pêche d'Euphausia superba dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est effectuée par des navires utilisant exclusivement les méthodes de pêche énoncées à l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
    Limite de capture :
  2. La capture totale combinée d'Euphausia superba dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limitée à 5,61 millions de tonnes par saison de pêche.
    Seuil déclencheur :
  3. Tant que la Commission n'aura pas établi de procédure de division de cette limite générale de capture en unités (1) de gestion plus petites, selon l'avis du Comité scientifique, la capture totale combinée dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 sera réduite à 620 000 tonnes par saison de pêche.
  4. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
    Saison :
    La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Atténuation des captures accidentelles :
  5. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
  6. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est obligatoire.
    Données :
  7. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
    Protection environnementale :
  8. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

(1) Définies dans CCAMLR-XXI, paragraphe 4.5.

MESURE DE CONSERVATION 51-02 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba, division statistique 58.4.1

EspèceKrill
Zone58.4.1
SaisonsToutes
EnginChalut
Accès :

  1. La pêche d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est effectuée par des navires utilisant exclusivement les méthodes de pêche énoncées à l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
    Limite de capture :
  2. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.1 est limitée à 440 000 tonnes par saison de pêche.
  3. La capture totale est divisée en deux subdivisions à l'intérieur de la division statistique 58.4.1 comme suit : à l'ouest de 115°E, 277 000 tonnes ; à l'est de 115°E, 163 000 tonnes.
  4. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
    Saison :
  5. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Atténuation des captures accidentelles :
  6. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
  7. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est obligatoire.
    Données :
  8. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
    Protection environnementale :
  9. La mesure de conservation 26-01 est applicable.

MESURE DE CONSERVATION 51-03 (2008)
Limite préventive de capture d'Euphausia superba division statistique 58.4.2

EspèceKrill
Zone58.4.1
SaisonsToutes
EnginChalut
Accès :

  1. La pêche d'Euphausia superba dans la division 58.4.2 est effectuée par des navires utilisant exclusivement les méthodes de pêche énoncées à l'annexe A de la mesure de conservation 21-03.
    Limite de capture :
  2. La capture totale d'Euphausia superba dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par saison de pêche.
  3. La limite de capture totale sera répartie entre les deux subdivisions de la division statistique 58.4.2, comme suit : à l'ouest de 55°E, 1,488 million de tonnes et, à l'est de 55°E, 1,080 million de tonnes.
    Seuil déclencheur (1)
  4. Tant que la Commission n'aura pas défini la manière de répartir cette limite de capture totale entre des unités de gestion de plus petite taille, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique, la capture totale dans la division 58.4.2 sera limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55°E et à 192 000 tonnes à l'est de 55°E par saison.
  5. Cette mesure sera à nouveau examinée par la Commission, en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
    Saison :
  6. La saison de pêche commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
    Atténuation des captures accidentelles :
  7. Afin de réduire au minimum la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de cette pêche, celle-ci sera menée conformément à la mesure de conservation 25-03.
  8. L'utilisation de dispositifs d'exclusion des mammifères marins sur les chaluts est obligatoire.
    Observateurs :
  9. Tout navire prenant part à cette pêche doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national remplissant les conditions du Système et, dans la mesure du possible, un deuxième observateur scientifique.
    Données :
  10. Aux fins de l'application de la présente mesure de conservation, les dispositions de la mesure de conservation 23-06 relatives à la déclaration des données sont applicables.
    Protection environnementale :
  11. La mesure de conservation 26-01 est applicable.
    1° Un seuil déclencheur est un seuil fixé que la capture ne doit pas dépasser tant qu'une procédure de division de la limite générale de capture en unités de gestion plus petites, sur laquelle le Comité scientifique a été chargé de fournir des avis, n'aura pas été établie.
    2° Consciente du peu d'informations fournies par la recherche et les observateurs des pêcheries sur l'écologie de la division statistique 58.4.2, par rapport à la zone statistique 48, la Commission reconnaît la nécessité de collecter des données scientifiques de la pêcherie. Ce paragraphe ne s'applique qu'à la pêcherie de krill de la division statistique 58.4.2 et sera révisé en fonction de l'avis du Comité scientifique sur un régime d'observation scientifique systématique dans la pêcherie de krill, ou révisé au plus tard dans les trois années à venir.

MESURE DE CONSERVATION 51-04 (2013)
Mesure générale applicable aux pêcheries exploratoires d'Euphausia superba dans la zone de la Convention - saison 2013/14

EspèceKrill
ZoneDiverses
Saison2013/14
EnginsDivers
La Commission adopte la présente mesure de conservation :

  1. La présente mesure de conservation est applicable aux pêcheries exploratoires du krill antarctique (Euphausia superba), à l'exception de celles auxquelles la Commission accorde des exemptions spécifiques, et uniquement dans le cadre de ces exemptions.
  2. La pêche dans toute sous-zone statistique ou division cesse lorsque les captures déclarées atteignent la limite de capture spécifiée (1) et cette sous-zone ou division reste alors fermée à la pêche pour le restant de la saison. Pas plus de 75% de la limite de capture sera effectuée dans un rayon de 60 milles nautiques des colonies reproductrices connues des prédateurs terrestres dépendant du krill.
  3. Pour donner effet au paragraphe 2 ci-dessus :
    i) Aux fins de déclaration des données de capture et d'effort de pêche, la position géographique précise d'un trait de chalut est déterminée par le point médian de la ligne entre les points de début et de fin de trait ;
    ii) pour les besoins de la présente mesure de conservation, la pêche est définie comme étant toute période durant laquelle les engins de pêche, les chaluts conventionnels, les pompes de cul de chalut et les engins de pompage en continu se trouvent dans l'eau ;
    iii) le secrétariat doit aviser les Parties contractantes prenant part à ces pêcheries d'une part, dès que la capture totale de Euphausia superba combinée dans toute sous-zone statistique ou division risque d'atteindre la limite de capture spécifiée et d'autre part, de la fermeture de cette sous-zone ou division dès que la limite est atteinte (2). Le chalut ne doit pas être remorqué, même partiellement, dans une sous-zone ou division fermée.
  4. Le poids vif total de krill capturé et perdu doit être déclaré.
  5. Tout navire participant à la pêche exploratoire de krill pendant la saison 2013/14 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la saison de pêche, un observateur scientifique qui aura été nommé conformément au Système international d'observation scientifique de la CCAMLR et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
  6. Le plan de collecte des données (annexe 51-04/A) et le plan de recherche (annexe 51-04/B) seront mis en application. Les données collectées conformément aux dits Plans pour la période se terminant le 1er mai 2014 doivent être déclarées à la CCAMLR le 1er juin 2014 au plus tard pour être disponibles à la réunion du groupe de travail chargé du contrôle et de la gestion de l'écosystème (WG-EMM) en 2014. Les données collectées après le 1er juin 2014 seront déclarées à la CCAMLR au plus tard dans les trois mois suivant la fermeture de la pêche, mais, dans la mesure du possible, elles seront soumises à temps pour pouvoir être examinées par le Comité scientifique.
  7. Les Parties contractantes qui, avant l'ouverture de la pêche, décident de ne plus y participer, doivent informer le secrétariat du changement de leurs plans un mois au plus tard avant l'ouverture de la pêche. Si, pour une raison quelconque, les Parties contractantes ne sont pas en mesure de participer à la pêche, elles doivent en informer le secrétariat au plus tard une semaine après avoir réalisé qu'elles ne pourraient pas y participer. Le secrétariat informe toutes les Parties contractantes dès qu'il reçoit une telle notification.

(1) Sauf indication contraire, la limite de capture de krill est fixée à 15 000 tonnes dans toute sous-zone ou division statistique. (2) La fermeture des pêcheries est régie par la mesure de conservation 31-02.

ANNEXE 51-04/A
PLANS DE COLLECTE DES DONNÉES DES PÊCHERIES EXPLORATOIRES DE KRILL

  1. Durant les opérations de pêche normales, tous les navires respecteront le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours (mesure de conservation 23-02) et les systèmes de déclaration mensuelle des données de capture, d'effort de pêche et biologiques à échelle précise (mesures de conservation 23-04 et 23-05), y compris les dispositions relatives à la déclaration des données par trait.
  2. Durant les opérations de pêche normales, toutes les données requises en vertu du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR en ce qui concerne les pêcheries de krill seront collectées.
  3. Des informations détaillées sur la configuration de tout chalut commercial utilisé durant les opérations de pêche normales et de tout filet de recherche utilisé durant les opérations de recherche seront présentées à la CCAMLR dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération de pêche.
  4. Les données collectées sur les traits de recherche porteront sur :
    i) La position et l'heure de début et de fin de trait ;
    ii) La date à laquelle le trait a été mené ;
    iii) Les caractéristiques du trait de chalut, à savoir, la vitesse de chalutage, la quantité maximale de câble qu'on a laissé filer pendant un chalutage, l'angle moyen de l'angle du câble pendant le chalutage et les valeurs du courantomètre calibré pouvant être utilisées pour obtenir des mesures précises du volume filtré ;
    iv) Une estimation de la capture totale (en nombre et en poids) de krill ; et
    v) Un échantillon d'environ 200 individus de krill pris au hasard ou la capture complète, si celle-ci est moins élevée, sera prélevé sur le trait de chalut par l'observateur - la longueur, le sexe et la phase de maturité de chaque individu de krill devront être mesurés et enregistrés conformément aux protocoles du Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR.
  5. Au minimum, les données collectées lors des transects acoustiques devront :
    i) Dans toute la mesure du possible, être enregistrées conformément aux protocoles stipulés dans la campagne CCAMLR-2000 ;
    ii) Etre reliées aux données de position enregistrées à l'aide d'un GPS ;
    iii) Etre enregistrées en continu et ensuite archivées électroniquement tous les cinq jours ou chaque fois que le navire se déplace entre les unités exploratoires, s'il se déplace plus fréquemment.
  6. Les données collectées durant les opérations de recherche menées par les navires de pêche seront déclarées à la CCAMLR dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque opération de pêche.
  7. Les données collectées par les Parties contractantes menant des opérations de recherche indépendantes des pêcheries seront, le cas échéant, soumises à la CCAMLR conformément aux directives pour la soumission des données du CEMP et des données collectées lors de la campagne CCAMLR-2000. Ces données seront soumises dans des délais suffisants pour permettre de les examiner à la prochaine réunion du WG-EMM.

ANNEXE 51-04/B
PLANS DE RECHERCHE POUR LES PÊCHERIES EXPLORATOIRES DE KRILL

  1. Les activités menées en vertu du présent plan de recherche ne font l'objet d'aucune exemption aux mesures de conservation en vigueur.
  2. Le présent plan est applicable à toutes les sous-zones ou divisions.
  3. Une représentation schématique des plans décrits dans la présente mesure est donnée à la figure 1.
  4. Les Parties contractantes ayant l'intention de mener des activités de pêche exploratoire de krill choisissent l'un des quatre plans de recherche et de collecte des données suivants et avisent la CCAMLR de leur choix au moins un mois avant le début de toute activité de pêche :
    i) Suivi des prédateurs ;
    ii) Campagne de recherche menée à partir d'un navire scientifique ;
    iii) Transects acoustiques par des navires de pêche ; ou
    iv) Chalutages de recherche par des navires de pêche.
  5. Lorsqu'un navire de Partie contractante collabore avec un institut de recherche pour mener à bien le plan de recherche, la Partie contractante doit identifier l'institut en question.
  6. Dans le cas où les Parties contractantes opteraient pour le plan i) « suivi des prédateurs », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties devraient, dans la mesure du possible, se conformer aux méthodes standard du CEMP. Le suivi serait effectué pendant une période suffisamment longue pour couvrir toute la période de reproduction des prédateurs terrestres et toute la durée de la pêche exploratoire qui se déroulerait pendant leur saison de reproduction.
  7. Dans le cas où les Parties contractantes optent pour le plan ii) « campagne de recherche menée à bord d'un navire scientifique », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, ces Parties doivent, dans la mesure du possible, suivre tous les protocoles de collecte et d'analyse des données spécifiés pour la campagne CCAMLR-2000.
  8. Dans le cas où les Parties contractantes opteraient pour les plans iii) « transects acoustiques par des navires de pêche », ou iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche », dans la liste du paragraphe 4 ci-dessus, les navires participant aux pêcheries exploratoires de krill pourraient mener leur programme de recherche avant (en première option) ou après les opérations de pêche exploratoire normales. Toutes les activités de recherche imposées doivent être réalisées dans une même saison de pêche.
  9. Pour les besoins de la présente mesure de conservation, les unités exploratoires sont des zones de 1° de latitude sur 1° de longitude, dont les vertices se présentent aux points entiers de latitude et de longitude, dans les sous-zones ou divisions statistiques.
  10. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche » avant de mener ses opérations normales de pêche exploratoire, il exécutera le plan de recherche de la manière suivante ;
    i) Il met en œuvre un plan de recherche pour les unités exploratoires en fonction du secteur d'exploitation visé ;
    ii) Durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix ;
    iii) Il réalise des opérations de recherche supplémentaires de telle sorte qu'à la fin de la pêche, le nombre d'unités exploratoires dans lesquelles les opérations de recherche sont menées est supérieur ou égal à la capture obtenue durant les opérations de pêche normales, divisée par 2 000 tonnes ;
    iv) Il pêche de manière à ce que les unités exploratoires dans lesquelles sont menées les opérations de recherche entourent et comprennent les unités où sont menées les opérations de pêche normales.
  11. Si un navire opte pour le plan iii) « transects acoustiques par des navires de pêche » ou le plan iv) « chalutages de recherche par des navires de pêche », après ses opérations normales de pêche exploratoire, il mènera le plan de recherche de la manière suivante :
    i) Durant les opérations de pêche exploratoire normales, les navires peuvent choisir d'exploiter l'unité exploratoire de leur choix, toutefois ils devront mener une série de transects acoustiques ou une série de traits de recherche dans chaque unité exploratoire dans laquelle ils se seront rendus durant les opérations de pêche normales ;
    ii) A la fin des opérations normales de pêche exploratoire (soit volontairement, soit une fois que la limite de capture aura été atteinte), le navire se rendra à l'unité exploratoire la plus proche dans laquelle il ne s'est pas encore rendu et commencera les opérations de recherche ;
    iii) Le navire déterminera combien d'unités dans lesquelles il ne s'est pas encore rendu devront être évaluées au cours des opérations de recherche en divisant la capture obtenue au cours des opérations normales de pêche exploratoire par 2 000 tonnes et en arrondissant au nombre entier le plus proche ;
    iv) Le navire sélectionnera ensuite un nombre d'unités exploratoires égal au nombre d'unités déterminé par le calcul indiqué à l'alinéa ii) ci-dessus et réalisera une série de transects acoustiques ou une série de traits de chalut de recherche dans chacune de ces unités ;
    v) Les unités exploratoires dans lesquelles le navire se rend pendant les opérations de recherche ne devront pas avoir été visitées au cours des opérations normales de pêche exploratoire ;
    vi) La campagne sera menée de manière à ce que les unités exploratoires, dans lesquelles le navire se rend pendant les opérations de recherche, encadrent les unités dans lesquelles les opérations normales de pêche exploratoire se sont précédemment déroulées.
  12. Les traits de recherche seront effectués avec des filets à necton communément utilisés dans la recherche scientifique (par ex. filets de type IKMT ou RMT) d'un maillage de 4-5 mm, y compris le cul de chalut. Un trait de recherche est un trait de chalut oblique de position aléatoire, effectué à une profondeur de 200 m ou à 25 m du fond (si les zones sont moins profondes) et d'une durée de 0,5 h. Une série de traits de recherche est définie comme étant trois traits de recherche séparés par 10 milles nautiques minimum.
  13. Les transects acoustiques devront être réalisés à l'aide d'un échosondeur de qualité scientifique pour collecter des informations à une fréquence minimale de 38 kHz pour une profondeur d'observation minimale de 200 m. L'échosondeur devra être calibré avant le départ du port du navire et, dans la mesure du possible, sur le lieu de pêche même, et les données de calibration devront être déclarées avec les données des transects de recherche. Si un navire n'est pas en mesure de calibrer son échosondeur sur les lieux de pêche :
    i) Des transects acoustiques comparables aux transects des saisons de pêche précédentes devront être menés lors des visites ultérieures ;
    ii) Les navires procédant au chalutage en continu devront tenter de faire correspondre certaines observations acoustiques aux captures au chalut respectives, car ils pourraient effectuer des chalutages pratiquement immédiatement après que les données acoustiques ont été enregistrées.
    Chaque transect acoustique est situé au hasard et suit une trajectoire continue à une vitesse constante de 10 nœuds ou moins dans une direction constante. La distance minimale entre le point de départ et le point final est de 30 milles nautiques, et une série de transects acoustiques est définie comme deux transects séparés d'au moins 10 milles nautiques.
  14. Tous les transects acoustiques, tant des opérations de pêche exploratoires normales que des opérations de recherche, devront être accompagnés d'au moins un trait de chalut. Ces traits peuvent être menés soit par des chaluts commerciaux, soit par des chaluts de recherche. Les chalutages accompagnant les transects acoustiques peuvent être menés pendant le transect ou immédiatement après l'achèvement du transect. Dans ce dernier cas, le chalutage sera mené le long d'un segment précédent de la ligne de transect. Les chalutages accompagnant les transects acoustiques devront durer au moins 0,5 h, ou le temps voulu pour obtenir un échantillon représentatif, et les données collectées au moyen de ces traits devront être similaires à celles requises pour les traits de recherche.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MESURE DE CONSERVATION 51-06 (2012)
Mesure générale pour l'observation scientifique dans les pêcheries d'Euphausia superba

EspèceKrill
ZonesToutes
Saisons2012/13, 2013/14
EnginTous
La Commission,
Reconnaissant l'importance du krill au sein de l'écosystème de l'Antarctique,
Notant la demande croissante de produits de krill et l'expansion des pêcheries de krill,
Consciente des lacunes importantes dans la déclaration des données biologiques pour la plupart des zones de cette pêcherie,
Réaffirmant la nécessité d'un suivi et d'une gestion appropriés de la pêcherie de krill pour garantir qu'elle reste conforme aux objectifs de la Convention,
Gardant à l'esprit la recommandation du Comité scientifique selon laquelle la pêcherie de krill devrait faire l'objet d'une observation scientifique et que, pour élaborer un système de placement d'observateurs qui permette l'acquisition des données voulues pour l'évaluation de l'impact de la pêcherie de krill sur l'écosystème, le Comité scientifique a recommandé une première approche exhaustive et systématique de l'observation consistant à placer des observateurs sur 100 % des navires de pêche au krill pendant une période de deux saisons de pêche,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX.2 i) de la Convention :

  1. Chaque Partie contractante devra s'efforcer de s'assurer que ses navires de pêche participant à la pêcherie de krill embarquent au minimum un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou tout autre observateur nommé par la Partie (1) et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire, pour toute la durée des activités de pêche des saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
  2. A moins d'une mention contraire dans une autre mesure de conservation, chaque Partie contractante doit s'assurer que ses navires de pêche participant à la pêcherie de krill auront mis en place un programme d'observation scientifique systématique qui sera mené conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou par tout autre observateur scientifique nommé par la Partie contractante (1) couvrant toutes les activités de pêche des saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
  3. Le programme d'observation scientifique systématique dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus comprendra :
    i) Un taux d'observation visé d'au moins 50% des navires pendant les saisons de pêche 2012/13 et 2013/14 ;
    ii) Les navires veillent à ce que l'observateur scientifique ait accès à un nombre suffisant d'échantillons pour pouvoir procéder à l'échantillonnage et à la collecte de données conformément aux exigences visées dans le Manuel de l'observateur scientifique (2) ;
    iii) L'observation de tous les navires au moins une fois toutes les deux saisons de pêche ;
    iv) Une présence d'observateurs scientifiques telle que la couverture de chaque navire en pêche est comparable, le cas échéant, entre l'été et l'hiver (3) pendant les saisons de pêche 2012/13 et 2013/14.
  4. Pour les besoins de la mise en œuvre de la présente mesure de conservation, les conditions relatives aux données visées dans la mesure de conservation 23-06 sont applicables.
  5. Le poids vif total de krill capturé et remonté à bord sera déclaré. La méthode utilisée pour estimer le poids vif sera déclarée conformément aux dispositions de la mesure de conservation 21-03. Il est conseillé de déclarer l'estimation du poids vif total de krill capturé mais non remonté à bord dans une catégorie à part.
  6. La Commission, après avoir réexaminé cette mesure de conservation pendant sa réunion de 2014, sur la base de l'analyse du groupe de travail sur les statistiques, les évaluations et la modélisation (WG-SAM) et du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'écosystème (WG-EMM) et des conclusions du Comité scientifique, adoptera un programme bien conçu d'observation systématique de la pêcherie de krill.

(1) La collecte de données scientifiques et les protocoles d'échantillonnage suivis par un observateur nommé par une Partie contractante seront conformes aux conditions du système international d'observation scientifique de la CCAMLR et aux protocoles figurant dans le Manuel de l'observateur scientifique de la CCAMLR, y compris à l'égard de la mise en œuvre des priorités et du programme de travail définis par le Comité scientifique. Les données et les rapports des observateurs seront soumis à la CCAMLR pour être inclus dans la base de données de la CCAMLR et analysés par le Comité scientifique et ses groupes de travail sous les formats exigés par le Système international d'observation scientifique de la CCAMLR. (2) Il s'agit, pour les mesures de longueur de krill, de procéder à un échantillonnage tous les trois jours pendant la période de novembre à février et tous les cinq jours entre mars et octobre et, pour les captures accessoires de poissons, de procéder à un échantillonnage selon les instructions du carnet de l'observateur. (3) Pour les besoins de la présente mesure de conservation, on entend par été, la période de novembre à février, et par hiver, la période de mars à octobre.

MESURE DE CONSERVATION 51-07 (2011)
Répartition provisoire du seuil de déclenchement dans la pêcherie d'Euphausia superba des sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4

EspèceKrill
Zones48.1, 48.2, 48.3, 48.4
Saisons2011/12, 2012/13, 2013/14
EnginTous
La Commission,
Notant la nécessité de répartir la capture de krill dans la zone statistique 48 de telle manière que les populations de prédateurs, notamment les prédateurs terrestres, ne soient pas affectées par inadvertance et de façon disproportionnée par l'activité de pêche,
Reconnaissant qu'il convient d'éviter les captures importantes qui pourraient atteindre le seuil déclencheur dans les secteurs de taille inférieure aux sous-zones,
Reconnaissant que la répartition du seuil déclencheur doit permettre suffisamment de flexibilité quant à l'emplacement de la pêche afin de i) tenir compte de la variation interannuelle de la distribution des concentrations de krill, et ii) réduire la possibilité d'impact de la pêcherie dans les zones côtières sur les prédateurs terrestres,
adopte la présente mesure de conservation :

  1. Sous réserve de l'examen visé au paragraphe 2, le seuil de déclenchement du paragraphe 3 de la mesure de conservation 51-01 sera réparti provisoirement dans les proportions suivantes, correspondant à la capture maximale dans les secteurs cités :
    Sous-zone 48.1 :25 %
    Sous-zone 48.2 :45 %
    Sous-zone 48.3 :45 %
    Sous-zone 48.4 :15 %
  2. La répartition provisoire du seuil de déclenchement visé au paragraphe 1 sera examinée et révisée en 2014 dans l'intention de garantir la mise en œuvre de l'article II de la Convention, compte tenu des besoins en ressources des prédateurs terrestres.
  3. Cette mesure expire à la fin de la saison de pêche 2013/14.

MESURE DE CONSERVATION 91-01 (2004)
Procédure d'accord de protection aux sites du CEMP

EspècesToutes
ZonesToutes
La Commission,
Ayant à l'esprit que le Comité scientifique a établi un système de sites où seraient collectées des données relatives au programme de contrôle de l'écosystème de la CCAMLR (CEMP), et qu'à l'avenir, d'autres sites pourraient venir s'ajouter à ce système,
Rappelant que l'objectif de la protection accordée aux sites du CEMP n'est pas de limiter les activités de pêche dans les eaux adjacentes,
Reconnaissant que les études entreprises sur les sites du CEMP peuvent être vulnérables à une intrusion accidentelle ou délibérée,
Soucieuse, par conséquent, de fournir une protection aux sites du CEMP, aux recherches scientifiques et aux ressources marines vivantes qui en font l'objet, lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou ayant l'intention de mener des études dans le cadre du CEMP, estime(nt) cette protection nécessaire,
adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention :

  1. Lorsqu'un ou plusieurs membres de la Commission menant, ou prévoyant de mener, des études dans le cadre du CEMP sur un site de ce dernier, estime(nt) que ce site devrait être protégé, un projet de plan de gestion devra être préparé par leurs soins, conformément à l'annexe A de cette mesure de conservation.
  2. Cette proposition de plan de gestion sera adressée au secrétaire exécutif qui le transmettra à tous les membres de la Commission pour qu'ils l'examinent, trois mois au moins avant son examen par le WG-EMM.
  3. La proposition de plan de gestion sera examinée à tour de rôle par le WG-EMM, le Comité scientifique et la Commission. En consultation avec le ou les membres de la Commission qui a (ont) rédigé le projet de plan de gestion, ce dernier peut être amendé par n'importe lequel de ces organes. Si un projet de plan de gestion est amendé par le WG-EMM ou le Comité scientifique, il sera transmis dans la version amendée au Comité scientifique ou à la Commission, selon le cas.
  4. Si, à la suite de l'exécution des procédures esquissées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, la Commission juge approprié d'accorder la protection désirée au site du CEMP, elle devra adopter une résolution invitant les Membres à se conformer, à titre volontaire, aux dispositions du plan de gestion en attendant l'issue de cette action, conformément aux paragraphes 5 à 8 ci-dessous.
  5. Le secrétaire exécutif communiquera cette résolution au SCAR, aux Parties consultatives au traité sur l'Antarctique, et le cas échéant, aux Parties contractantes aux autres composantes du système du traité sur l'Antarctique actuellement en vigueur.
  6. A moins que, avant la date d'ouverture de la prochaine réunion ordinaire de la Commission, le secrétaire exécutif n'ait reçu :
    i) Une indication de la part d'une Partie consultative au traité sur l'Antarctique, que celle-ci souhaite voir la résolution examinée lors d'une réunion consultative ; ou
    ii) Une objection de la part de tout autre organe mentionné au paragraphe 5 ci-dessus ;
    la Commission peut, grâce à une mesure de conservation, confirmer son adoption du plan de gestion du site du CEMP qu'elle fera ensuite figurer à l'annexe 91-01/A de cette mesure de conservation.
  7. Au cas où une Partie consultative au traité sur l'Antarctique exprimerait le souhait que la résolution soit examinée lors d'une réunion consultative, la Commission attendrait le résultat d'un tel examen et pourrait alors agir en conséquence.
  8. Si, conformément aux paragraphes 6 ii) ou 7 ci-dessus, une objection parvenait à la Commission, celle-ci pourrait entamer les consultations qu'elle juge appropriées pour obtenir la protection nécessaire et pour éviter d'entraver la réalisation des principes et des objectifs du traité sur l'Antarctique et des autres composantes du système de ce traité actuellement en vigueur, ainsi que des mesures instituées en vertu de ce traité.
  9. Le plan de gestion de tout site peut être amendé sur la décision de la Commission. En pareil cas, il sera tenu pleinement compte des conseils du Comité scientifique. Tout amendement qui vise à étendre l'aire d'un site ou apporte un complément aux catégories ou aux types d'activités susceptibles de compromettre les objectifs du site, sera soumis au règlement présenté aux paragraphes 5 et 8 ci-dessus.
  10. L'accès à un site du CEMP faisant l'objet d'une mesure de conservation sera interdit sauf pour les raisons autorisées dans le plan de gestion correspondant au site et conformément au permis indiqué au paragraphe 11.
  11. Chaque Partie contractante doit, le cas échéant, délivrer des permis autorisant ses ressortissants à mener des activités compatibles avec les dispositions des plans de gestion des sites du CEMP et prendre, dans la limite de ses compétences, les autres mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour assurer que ses ressortissants se soumettent aux plans de gestion approuvés pour ces sites.
  12. Des copies de ces permis seront envoyées au secrétaire exécutif dès que possible après leur délivrance. Chaque année, le secrétaire exécutif doit fournir à la Commission et au Comité scientifique une brève description des permis qui ont été délivrés par les parties. Lorsque les permis sont délivrés à des usages sans rapport direct avec la réalisation des études du CEMP sur le site en question, le secrétaire exécutif doit adresser une copie des permis au(x) membre(s) de la Commission menant des études du CEMP sur ce site.
  13. Chaque plan de gestion doit être examiné tous les cinq ans par le WG-EMM et le Comité scientifique, afin de déterminer s'il nécessite une révision et si une protection continuelle des sites demeure indispensable. La Commission peut alors agir en conséquence.

ANNEXE 91-01/A
INFORMATIONS À INCLURE DANS LES PLANS DE GESTION DES SITES DU CEMP

A. - Informations géographiques

  1. Une description du site et de toute zone tampon à l'intérieur de ce site, y compris :
    1.1. Les coordonnées géographiques ;
    1.2. Les caractéristiques naturelles, y compris celles qui définissent le site ;
    1.3. Les repères limitrophes ;
    1.4. Les points d'accès (pour piétons ou véhicules, par air ou par mer) ;
    1.5. Les voies pour piétons et véhicules ;
    1.6. Les mouillages préférés ;
    1.7. L'emplacement des constructions à l'intérieur du site ;
    1.8. Les régions restreintes à l'intérieur du site ;
    1.9. L'emplacement des stations scientifiques ou autres installations les plus proches ;
    1.10. L'emplacement des zones ou sites, à l'intérieur ou près du site, ayant obtenu le statut de protection conformément aux mesures en vigueur, adoptées aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du système du traité sur l'Antarctique.
  2. Cartes, y compris les éléments suivants le cas échéant :
    2.1. Caractéristiques essentielles
    2.1.1. Titre
    2.1.2. Latitude et longitude
    2.1.3. Barre d'échelle avec échelle numérique
    2.1.4. Légende détaillée
    2.1.5. Nom des lieux adéquats et approuvés
    2.1.6. Projection des cartes et modification du sphéroïde (à indiquer en dessous de la barre d'échelle)
    2.1.7. Flèche indiquant le Nord
    2.1.8. Intervalle de niveau
    2.1.9. Date de la préparation de la carte
    2.1.10. Créateur de la carte
    2.1.11. Date de la collecte des images (le cas échéant)
    2.2. Caractéristiques topographiques essentielles :
    2.2.1. Littoral, rocher et glaces
    2.2.2. Pics et dorsales
    2.2.3. Bordures glaciaires et autres caractéristiques glaciaires, délimitation claire entre les lieux couverts de glace ou de neige et les lieux libres de glace ; si les caractéristiques glaciaires font partie de la limite, la date de l'évaluation doit être indiquée
    2.2.4. Courbes de niveau (libellées comme il convient), points géodésiques et altitude des points
    2.2.5. Profils bathymétriques des aires marines, avec les caractéristiques pertinentes du fond si elles sont connues
    2.3. Caractéristiques naturelles :
    2.3.1. Lacs, étangs, et cours d'eau
    2.3.2. Moraines, éboulis, falaises, plages
    2.3.3. Aires de plage
    2.3.4. Concentrations d'oiseaux et de phoques ou colonies reproductrices
    2.3.5. Etendue de végétation
    2.3.6. Zones d'accès à la mer pour la faune
    2.4. Caractéristiques anthropiques :
    2.4.1. Bases
    2.4.2. Cabanes, refuges
    2.4.3. Site de campement
    2.4.4. Routes et pistes pour véhicules, sentiers, chevauchement des caractéristiques
    2.4.5. Pistes d'approche et d'atterrissage pour les avions et les hélicoptères
    2.4.6. Aires d'approche et points d'accès pour les bateaux (ports, jetées)
    2.4.7. Alimentation électrique, câbles
    2.4.8. Antennes
    2.4.9. Dépôt de carburant
    2.4.10. Réservoirs d'eau et tuyaux
    2.4.11. Réserves de secours
    2.4.12. Marqueurs, signes
    2.4.13. Sites ou objets historiques, sites archéologiques
    2.4.14. Installations scientifiques ou sites d'échantillonnage
    2.4.15. Contamination ou modification d'un site
    2.5. Limites :
    2.5.1. Limites de la zone
    2.5.2. Limites des zones subsidiaires et protégées dans le secteur cartographique
    2.5.3. Bornes et marqueurs limitrophes (y compris les cairns)
    2.5.4. Routes d'approche pour les navires et les avions
    2.5.5. Bornes ou balises pour la navigation
    2.5.6. Repères et points géodésiques
    2.6. Autres directives pour la cartographie :
    2.6.1. Vérifier toutes les caractéristiques et les limites par GPS si possible
    2.6.2. Assurer l'équilibre visuel entre les éléments
    2.6.3. Différents tons (doivent apparaître sur une photocopie de la carte)
    2.6.4. Texte correct et approprié ; pas de chevauchement des caractéristiques
    2.6.5. Légende appropriée ; utiliser, si possible, les symboles cartographiques approuvés par le SCAR
    2.6.6. Le texte doit avoir les tons qui conviennent sur les données d'image
    2.6.7. Des photographies peuvent être utilisées si nécessaire
    2.6.8. Les cartes officielles doivent être en noir et blanc
    2.6.9. Il est probable qu'un plan de gestion requière deux cartes ou plus, l'une indiquant le site et les environs, une autre plus détaillée indiquant les caractéristiques essentielles pour les objectifs du plan de gestion ; d'autres cartes peuvent être utiles (par ex., une carte géologique du secteur, un modèle du terrain en trois dimensions).

B. - Caractéristiques biologiques

  1. Une description, en termes spatiaux et temporels, des caractéristiques biologiques du site que le plan de gestion a pour but de protéger.

C. - Etudes du CEMP

  1. Une description complète des études du CEMP en cours ou prévues, y compris à l'égard des espèces et des paramètres.

D. - Mesures de protection

  1. Un exposé des activités interdites :
    1.1. Sur le site entier, tout au long de l'année
    1.2. Sur le site entier, à des époques précises de l'année
    1.3. Sur certains secteurs du site tout au long de l'année
    1.4. Sur certains secteurs du site à des époques précises de l'année.
  2. Interdictions relatives à l'accès au site et les déplacements à l'intérieur ou au-dessus de celui-ci.
  3. Interdictions portant sur :
    3.1. L'installation, la modification et/ou le démontage des constructions
    3.2. L'élimination des déchets.
  4. Des interdictions ayant pour but d'assurer que les activités menées sur le site ne nuisent pas aux objectifs pour lesquels le statut de protection a été accordé aux sites ou aux zones situées sur ou près du site, aux termes du traité sur l'Antarctique ou d'autres éléments du Système du traité sur l'Antarctique en vigueur.

E. - Informations sur les personnes à contacter

  1. Les noms, adresses, numéros de téléphone et télécopieur et adresses e-mail :
    1.1. De l'organisation ou des organisations chargée(s) de la nomination du (des) représentant(s) à la Commission ;
    1.2. De l' (des) organisation(s) nationale(s) menant des études du CEMP sur le site.

(1) Code de conduite. Un code de conduite pourrait être annexé au plan de gestion, dans la mesure où cela permettrait d'atteindre les objectifs scientifiques du site. Ce code devrait être écrit en termes exhortatifs plutôt qu'impératifs, et être compatible avec les interdictions mentionnées à la section D ci-dessus. (2) Les membres de la Commission préparant des plans de gestion provisoires à soumettre conformément à cette mesure de conservation, ne devraient pas perdre de vue que le premier objectif du plan de gestion est de pourvoir à la protection des études du CEMP sur le site, au moyen de l'application des interdictions mentionnées à la Section D. À cette fin, le plan de gestion devrait être rédigé en termes concis et sans ambiguïté. Les informations destinées à aider les personnes intéressées, scientifiques ou non, à prendre conscience de préoccupations plus générales ayant trait au site (par ex., les informations historiques et bibliographiques) ne devraient pas être incluses dans le plan de gestion, mais pourraient y être annexées.

MESURE DE CONSERVATION 91-02 (2012)
Protection des valeurs des Zones spécialement gérées et protégées de l'Antarctique

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant que la protection de l'environnement marin de l'Antarctique et des ressources marines vivantes de l'Antarctique, notamment par le biais des aires marines protégées, est depuis longtemps considérée comme souhaitable et précieuse dans le cadre des accords et organes qui constituent le système du Traité sur l'Antarctique,
Rappelant que l'engagement envers la désignation de la protection spatiale est clairement défini tant dans le Protocole de 1991 au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement que dans la Convention CAMLR de 1980,
Rappelant qu'en vertu du Protocole, une aire de l'Antarctique, y compris une aire marine, peut être désignée comme Zone spécialement protégée de l'Antarctique (ZSPA) ou Zone spécialement gérée de l'Antarctique (ZSGA),
Reconnaissant que les activités menées dans les ZSPA et les ZSGA peuvent être interdites, limitées ou gérées conformément aux plans de gestion adoptés en vertu des dispositions de l'annexe V du Protocole,
Notant que la Convention (Articles V et VIII) prévoit une coopération étroite entre la CCAMLR et le Traité sur l'Antarctique,
Rappelant que les compétences de la RCTA et de la CCAMLR et les relations qu'elles entretiennent ont été clarifiées et confirmées dans le Protocole même avant de l'être par la 4 (1998) - Aires marines protégées et la Décision 9 (2005) - Aires marines protégées et autres zones d'intérêt pour la CCAMLR, respectivement,
Notant que l'atelier 2011 de la CCAMLR sur les AMP a fait observer qu'une approche harmonisée de la protection spatiale dans le système du Traité sur l'Antarctique pourrait mener à la désignation de ZSPA et de ZSGA par la RCTA à l'intérieur des AMP de la CCAMLR,
Etant entendu qu'une telle approche à plusieurs niveaux de la gestion de la région pourrait harmoniser les décisions prises à la RCTA et à la CCAMLR et rendre possible un examen détaillé d'activités qui, normalement, ne sont pas examinées par la CCAMLR,
Soucieuse du risque que des activités de pêche dans les ZSPA et les ZSGA puissent porter préjudice à la haute valeur scientifique des études écosystémiques à long terme menées dans ces secteurs, et compromettre les objectifs établis dans les plans de gestion de ces zones,
Notant que des navires de pêche pourraient avoir été présents dans les ZSPA et les ZSGA du fait que, parmi les responsables des navires, certains ne connaissaient pas l'existence de ces zones désignées,
Reconnaissant la nécessité d'une communication informative et opportune entre la RCTA et la CCAMLR en ce qui concerne la publication et la mise à disposition des plans de gestion des ZSPA et ZSGA contenant des aires marines,
Rappelant que la Commission a approuvé par le passé l'approche harmonisée de la protection spatiale dans le système du Traité sur l'Antarctique,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article III de la Convention :

  1. Chaque Partie contractante veille à ce que ses navires de pêche sous licence (1) en vertu de la mesure de conservation 10-02 soient conscients de la position et du plan de gestion de toutes les ZSPA et ZSGA désignées qui comportent des aires marines et qui sont citées à l'annexe 91-02/A.

(1) Ou permis.

ANNEXE 91-02/A
LISTE DES ZSPA ET ZSGA AVEC ÉLÉMENTS MARINS ET SITUÉES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION (1)

Les plans de gestion de ces zones se trouvent dans la base de données des zones protégées de l'Antarctique (ZPA) sur le site du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (STA).
ZSPA marines ou partiellement marines :

  1. ZSPA 144, baie du Chili, île Greenwich, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  2. ZSPA 145, Port Foster, île de la Déception, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  3. ZSPA 146, baie South, île Doumer, archipel Palmer (sous-zone 48.1) ;
  4. ZSPA 152, ouest du détroit de Bransfield, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  5. ZSPA 153, est de la baie Dallmann, archipel Palmer (sous-zone 48.1) ;
  6. ZSPA 161, baie du Terra Nova, mer de Ross (sous-zone 88.1) ;
  7. ZSPA 121, cap Royds, mer de Ross (sous-zone 88.1) ;
  8. ZSPA 149, cap Shirreff, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  9. ZSPA 151, Lions Rump, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  10. ZSPA 165, pointe Edmonson, mer de Ross (sous-zone 88.1).
    ZSGA partiellement marines :
  11. ZSGA 1, baie de l'Amirauté, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  12. ZSGA 3, île de la Déception, îles Shetland du Sud (sous-zone 48.1) ;
  13. ZSGA 7, sud-ouest de l'île Anvers, archipel Palmer (sous-zone 48.1).

(1) La présente liste ne comprend que les ZSPA et ZSGA pour lesquelles des plans de gestion ont été approuvés par la CCAMLR conformément à la Décision 9 de la RCTA (2005). D'autres ZSPA et ZSGA avec des éléments marins de petite taille ne figurent pas sur cette liste, car elles ne nécessitent pas l'accord de la CCAMLR en vertu de la Décision 9 de la RCTA « Critères définissant les zones d'intérêt pour la CCAMLR ».

MESURE DE CONSERVATION 91-03 (2009)
Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud

EspècesToutes
Zone48.2
SaisonsToutes
La Commission,
Rappelant son adhésion au programme de travail du Comité scientifique dont l'intention est de mettre sur pied un réseau représentatif de zones marines spécialement protégées, fondé sur des informations scientifiques, qui aura pour but de préserver la biodiversité marine (CCAMLR-XXVII, paragraphes 7.2 et 7.3),
Notant les résultats des analyses effectuées par le Comité scientifique pour identifier les zones d'importance pour la conservation dans la sous-zone 48.2, lesquelles reconnaissaient la zone au sud des Orcades du Sud comme étant une zone dont la conservation est d'une importance primordiale, celle-ci étant représentative des caractéristiques environnementales et écosystémiques clés de la région,
Consciente de la nécessité d'accorder une protection supplémentaire à cette zone importante afin qu'elle puisse servir de référence scientifique, et de conserver les secteurs d'alimentation importants pour les prédateurs et les exemples représentatifs de biorégions pélagiques et benthiques,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu des articles II et IX de la Convention :

Protection du plateau sud des îles Orcades du Sud

  1. La zone définie à l'annexe 91-03/A (« zone définie ») sera désignée zone marine protégée en vue de contribuer à la conservation de la biodiversité marine dans la sous-zone 48.2, et gérée en vertu de la présente mesure de conservation.
  2. Les activités de pêche sous toutes leurs formes seront interdites dans la zone définie, à l'exception de celles menées aux fins de la recherche scientifique, convenues par la Commission pour le contrôle ou pour d'autres raisons, conformément aux avis émanant du Comité scientifique en vertu de la mesure de conservation 24-01.
  3. Aucun rejet de déchets en mer en bloc ou en continu ne sera autorisé par un navire de pêche (1) dans la zone définie.
  4. Aucune activité de transbordement impliquant un navire de pêche ne sera autorisée dans la zone définie.
  5. Dans le but de contrôler les mouvements des navires dans la zone protégée, les navires de pêche traversant la zone sont encouragés à informer le secrétariat de la CCAMLR de leur passage avant de pénétrer dans la zone définie, en précisant leur État de pavillon, leur taille, leur numéro d'immatriculation et la route maritime qu'ils comptent emprunter.
  6. En cas d'urgence en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer, les interdictions visées par cette mesure de conservation ne seront pas applicables.
  7. Conformément à l'article X, la Commission portera cette mesure de conservation à l'attention de tout Etat n'étant pas partie à la Convention et dont les ressortissants ou les navires sont présents dans la zone de la Convention.
  8. Les informations relatives à la zone marine protégée du plateau sud des îles Orcades du Sud seront communiquées à la réunion consultative au traité sur l'Antarctique.
  9. La présente mesure de conservation sera examinée par la Commission, sur la base des avis rendus par le Comité scientifique, à sa réunion ordinaire en 2014 et, par la suite, tous les cinq ans.

(1) Aux fins de la présente mesure de conservation, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités ayant rapport à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs. Cette définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres.

ANNEXE 91-03/A
LIMITE DE LA ZONE MARINE PROTÉGÉE DU PLATEAU SUD DES ÎLES ORCADES DU SUD

La zone marine protégée du plateau sud des îles Orcades du Sud est délimitée par une ligne commençant à 61°30'S, 41°W et continuant plein ouest jusqu'à 44°W de longitude, plein sud jusqu'à 62°S de latitude, plein ouest jusqu'à 46°W de longitude, plein nord jusqu'à à 61°30'S, plein ouest jusqu'à 48°W de longitude, plein sud jusqu'à 64°S de latitude, plein est jusqu'à 41°W de longitude et enfin, plein nord jusqu'au point de départ (figure 1).

Figure 1

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

Figure : La zone marine protégée du plateau sud des Orcades du Sud est entourée d'une ligne noire. Les isobathes se trouvent à 1 000 mètres d'intervalle.

MESURE DE CONSERVATION 91-04 (2011)
Cadre général d'établissement d'aires marines protégées de la CCAMLR

EspècesToutes
ZonesDiverses
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant son adhésion au programme de travail du Comité scientifique dont l'intention est de mettre sur pied un système représentatif d'aires marines protégées de l'Antarctique (AMP), qui aura pour but de préserver la biodiversité marine dans la zone de la Convention et, conformément à la décision prise par le Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) en 2002, de mettre en place un réseau représentatif d'AMP d'ici à 2012,
Désirant mettre en œuvre l'Article IX 2 f et 2 g de la Convention CCAMLR par lequel des mesures de conservation, formulées sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles, pourraient gérer l'ouverture et la fermeture de zones, régions ou sous-secteurs à des fins d'étude scientifique ou de conservation, y compris celles de zones spéciales destinées à la protection et à l'étude scientifique,
Notant l'établissement par la CCAMLR de l'AMP du plateau sud des îles Orcades du Sud, laquelle représente une première étape vers un réseau d'AMP dans la zone de la Convention,
Notant l'importance des AMP pour faciliter les recherches et le suivi des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Sensible au fait que l'établissement d'AMP dans la zone de la Convention (AMP de la CCAMLR) puisse entraîner un échange d'informations entre la CCAMLR et la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique,
Reconnaissant que les AMP de la CCAMLR visent à concourir au maintien de la structure et de la fonction de l'écosystème, y compris dans des secteurs situés au-delà des AMP, à maintenir la capacité d'adaptation face au changement climatique et à réduire la possibilité d'invasion d'espèces exogènes du fait d'activités anthropiques,
Notant qu'il est important d'établir les AMP de la CCAMLR dans la zone de la Convention conformément à l'Article II de la Convention CAMLR, selon lequel la conservation n'exclut pas l'utilisation rationnelle,
Reconnaissant que les activités et accords de gestion au sein des AMP de la CCAMLR devraient s'aligner sur les objectifs de ces AMP,
Notant qu'individuellement, les AMP ne seront pas à même de réaliser les objectifs souhaités pour les AMP de la zone de la Convention CAMLR, mais qu'ensemble, elles devraient pouvoir y parvenir,
Rappelant l'avis du Comité scientifique selon lequel l'ensemble de la zone de la Convention est l'équivalent d'une AMP de l'UICN de catégorie IV, mais que certains secteurs de la zone de la Convention nécessitent une attention particulière dans un système représentatif d'AMP,
Adopte la présente mesure de conservation en vertu de l'article IX de la Convention pour établir un cadre pour l'établissement des AMP de la CCAMLR :

  1. La présente mesure de conservation et toute autre mesure de conservation de la CCAMLR relative à des AMP dans la zone de la Convention sont adoptées et mises en œuvre conformément au droit international, reflété notamment dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
  2. Les AMP de la CCAMLR sont établies sur la base des meilleures preuves scientifiques disponibles, et contribuent, en tenant pleinement compte de l'Article II de la Convention CAMLR dans laquelle la conservation englobe l'utilisation rationnelle, à la réalisation des objectifs suivants :
    i) la protection d'exemples représentatifs d'écosystèmes marins, de la biodiversité et des habitats à une échelle permettant de maintenir leur viabilité et leur intégrité à long terme ;
    ii) la protection de processus écosystémiques, d'habitats et d'espèces clés, y compris des populations et des stades du cycle vital ;
    iii) l'établissement de zones de référence scientifique pour le suivi de la variabilité naturelle et du changement à long terme ou pour celui des effets de l'exploitation et d'autres activités anthropiques sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique et les écosystèmes qu'elles constituent ;
    iv) la protection d'aires vulnérables face à l'impact d'activités anthropiques, y compris d'habitats et de caractéristiques uniques, rares ou extrêmement divers biologiquement ;
    v) la protection de caractéristiques essentielles à la fonction des écosystèmes locaux ;
    vi) la protection d'aires, afin de maintenir la résilience ou la capacité d'adaptation aux effets du changement climatique.
  3. La Commission établit les AMP de la CCAMLR sur la base des avis du Comité scientifique en adoptant des mesures de conservation conformément à la présente mesure. Ces mesures de conservation comprennent :
    i) les objectifs spécifiques des AMP, selon les termes du paragraphe 2 ;
    ii) les limites spatiales de l'AMP, y compris, si nécessaire, les coordonnées géographiques, les repères limitrophes (si possible) et les caractéristiques naturelles qui délimitent le secteur ;
    iii) les activités qui sont restreintes, interdites ou gérées dans tout ou partie de l'AMP, et toute limitation temporelle (saisonnière) ou spatiale de ces activités ;
    iv) sauf avis contraire de la Commission, les éléments prioritaires d'un plan de gestion, y compris les dispositions administratives, et d'un plan de recherche et de suivi, et toute disposition provisoire de gestion, de recherche et de suivi requise tant que lesdits plans ne sont pas adoptés. Ces exigences précisent la date à laquelle les plans devront être présentés à la Commission ;
    v) la période de désignation, le cas échéant, qui s'inscrira dans les objectifs spécifiques de l'AMP.
  4. Le plan de gestion d'une AMP, une fois établi et adopté par la Commission, sera annexé à la mesure de conservation et contiendra les dispositions de gestion et administratives qui permettront de réaliser les objectifs spécifiques de l'AMP.
  5. La Commission, sur la base des avis du Comité scientifique, adoptera un plan de recherche et de suivi pour une AMP.
    i) Ledit plan précise, dans la mesure nécessaire, la recherche scientifique à effectuer dans l'AMP, y compris, entre autres :
    a) la recherche scientifique en vertu des objectifs spécifiques de l'AMP ;
    b) d'autres recherches conformes aux objectifs spécifiques de l'AMP ; et/ou
    c) le suivi du degré auquel les objectifs spécifiques de l'AMP sont réalisés.
    ii) Les activités de recherche qui ne sont pas comprises dans le plan de recherche et de suivi sont gérées en vertu de la mesure de conservation 24-01 sauf décision contraire de la Commission.
    iii) Tous les Membres peuvent entreprendre des activités de recherche et de suivi conformément à ce plan.
    iv) Les données spécifiées dans le plan de recherche et de suivi sont soumises au secrétariat et rendues disponibles conformément aux règles d'accès et d'utilisation des données de la CCAMLR pour que les Membres puissent en faire l'analyse en vertu dudit plan.
    v) Sauf accord contraire de la Commission, tous les cinq ans, les Membres menant des activités conformes au plan de recherche et de suivi, ou s'y rattachant, compilent un compte rendu sur ces activités et, en particulier, sur les résultats préliminaires pour que le Comité scientifique les examine.
  6. Les navires auxquels sont applicables les mesures de conservation de la CCAMLR désignant des AMP de la CCAMLR sont des navires relevant de la juridiction de parties à la Convention, lesquels sont soit des navires de pêche (1) soit des navires menant des activités de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique conformément à des mesures de conservation de la CCAMLR.
  7. Nonobstant le paragraphe 6, les mesures de conservation de la CCAMLR désignant des AMP ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement, à l'heure actuelle, à des fins gouvernementales et non commerciales. Toutefois, chaque Partie s'efforce de veiller à ce que les navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, soient exploités d'une manière compatible avec la présente mesure de conservation, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires.
  8. À moins de mention contraire dans la mesure de conservation pertinente pour tenir dûment compte des objectifs spécifiques des AMP de la CCAMLR, les mesures de conservation désignant les AMP de la CCAMLR sont révisées tous les 10 ans ou comme en aura convenu la Commission sur l'avis du Comité scientifique, afin notamment d'évaluer si les objectifs spécifiques des AMP sont toujours pertinents ou s'ils ont déjà été atteints, ainsi que la mise en œuvre du plan de recherche et de suivi.
  9. Afin d'encourager la coopération dans la mise en œuvre des AMP de la CCAMLR, la Commission met à disposition des informations sur les mesures de conservation de la CCAMLR établissant des AMP dans la zone de la Convention, y compris à toute organisation pertinente, internationale ou régionale, et à tout État qui n'est pas partie à la Convention, dont les ressortissants ou les navires pourraient entrer dans la zone de la Convention.
  10. Lorsqu'une nouvelle AMP de la CCAMLR est désignée, la Commission s'efforce d'identifier quelles actions de la part d'autres éléments du Traité sur l'Antarctique, et d'autres organisations, telles que l'Organisation maritime internationale, devraient être engagées pour soutenir les objectifs de l'AMP, une fois que celle-ci est établie.

(1) Aux fins de la présente mesure de conservation, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités liées à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs. Cette définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres.

RÉSOLUTION 7/IX
Pêche aux filets dérivants dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginFilet dérivant

  1. La Commission a approuvé les objectifs de la résolution 44/225 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, portant sur la pêche pélagique aux grands filets dérivants et réclamant, entre autres, que tout autre développement de cette pêche ne s'étende pas jusqu'en haute mer. Admettant la présence d'une concentration de ressources marines vivantes dans les eaux antarctiques, il a été constaté que la pêche pélagique aux grands filets dérivants peut être effectuée sans discrimination et s'avérer une méthode de pêche peu rentable qui, pour beaucoup, constitue une menace pour une préservation efficace de la faune et de la flore marines. Bien qu'à l'heure actuelle, aucun membre ne se soit lancé dans des activités de pêche pélagique aux grands filets dérivants dans la zone de la Convention, la Commission a exprimé son inquiétude quant à l'impact virtuel de cette pêche sur la faune et la flore marines, au cas où elle viendrait à s'étendre jusque dans la zone de la Convention.
  2. À cet effet, la Commission a convenu que, conformément à la résolution 44/225 adoptée par les Nations Unies, l'expansion de la pêche pélagique aux grands filets dérivants ne sera pas acceptée dans la zone de la Convention.
  3. En vertu de l'article X, il a été convenu que la Commission devrait signaler cette résolution à l'attention de tout État qui n'est pas partie à la Convention, et dont les ressortissants ou les navires pratiquent la pêche pélagique aux grands filets dérivants.

RÉSOLUTION 10/XII
Résolution relative à l'exploitation des stocks tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant les principes de conservation stipulés à l'article II de la Convention, notamment celui concernant le maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Rappelant l'article XI de la Convention selon lequel la Commission doit s'efforcer de coopérer avec les Parties contractantes qui exerceraient une juridiction dans les zones marines adjacentes à la zone d'application de la Convention, pour ce qui a trait à la conservation d'un ou de plusieurs stocks d'espèces associées situés aussi bien dans ces zones que dans la zone d'application de la Convention, en vue d'harmoniser les mesures de conservation adoptées à l'égard de ces stocks,
Soulignant l'importance de la poursuite de nouvelles recherches sur tout stock d'espèces présent à la fois dans la zone de Convention et dans les zones adjacentes, notant les inquiétudes exprimées par le Comité scientifique quant à l'exploitation considérable de tels stocks à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone de la Convention, a, à nouveau, exhorté les membres à s'assurer que les navires battant leur pavillon mènent avec sérieux les activités d'exploitation sur de tels stocks, dans des secteurs adjacents à la zone d'application de la Convention et qu'ils respectent dûment les mesures de conservation qu'elle a adoptées en vertu de la Convention.

RÉSOLUTION 14/XIX
Système de documentation des captures : mise en œuvre par les États adhérents et les Parties non contractantes

EspèceLégine
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Ayant examiné les rapports sur la mise en œuvre du système de documentation des captures de Dissostichus spp. établi en vertu de la mesure de conservation 10-05 (1999),
Étant satisfaite que le système a bien été mis en place et notant les améliorations apportées au système en vertu des mesures de conservation 10-05 (2000) et 10-05 (2001),
Consciente du fait que l'efficacité du système est fonction de son application par les Parties contractantes qui ne sont pas membres de la Commission (« États adhérents ») mais qui mènent des opérations de pêche ou vendent Dissostichus spp. ainsi que par les Parties non contractantes,
Préoccupée par les preuves démontrant que plusieurs États adhérents et Parties non contractantes qui continuent de pêcher ou de vendre Dissostichus spp. n'appliquent pas le système,
Particulièrement préoccupée par le fait que des États adhérents continuent de ne pas appliquer le système, de ne pas chercher à atteindre ses objectifs, de ne pas les promouvoir et de ne pas remplir leurs obligations en vertu de l'article XXII qui stipule qu'il est nécessaire de déployer tous les efforts possibles face aux activités menées en infraction aux objectifs de la Convention,
Fermement résolue à prendre des mesures compatibles avec le droit international pour que l'efficacité et la crédibilité du système ne soient pas compromises par les États adhérents et les Parties non contractantes qui ne l'appliquent pas,
Prenant des mesures conformément à l'article X de la Convention,

  1. Encourage tous les États adhérents et les Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures qui pêchent ou vendent Dissostichus spp. à appliquer le système le plus tôt possible.
  2. Demande, à cette fin, que le secrétariat de la CCAMLR transmette cette résolution à ces États adhérents et Parties non contractantes en formulant tous les avis importants et en leur offrant son assistance.
  3. Recommande aux membres de la Commission de faire les démarches voulues pour faire valoir cette résolution aux États adhérents et aux Parties non contractantes concernés.
  4. Rappelle aux membres de la Commission les obligations qu'ils sont tenus de remplir en vertu du Système de documentation des captures, à savoir, d'empêcher le commerce de Dissostichus spp. sur leurs territoires, ou par les navires battant leur pavillon, avec les États adhérents et les Parties non contractantes qui n'observent pas les dispositions du Système.
  5. Décide de revoir la question lors de la vingtième réunion de la Commission en 2001 en vue de prendre de nouvelles mesures si cela s'avère nécessaire.

RÉSOLUTION 15/XXII
Utilisation des ports n'appliquant pas le Système de documentation des captures de Dissostichus spp.

EspèceLégine
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Notant que plusieurs États adhérents et Parties non contractantes ne participant pas au Système de documentation des captures de Dissostichus spp., exposé dans la mesure de conservation 10-05, continuent à pratiquer le commerce de Dissostichus spp.,
Reconnaissant que ces États adhérents et Parties non contractantes n'appliquent, par conséquent, pas les procédures de débarquement de Dissostichus spp. requérant des certificats de capture de Dissostichus spp.
encourage les Parties contractantes,
lorsqu'elles délivrent à un navire une licence pour la pêche de Dissostichus spp. soit à l'intérieur de la zone de la Convention en vertu de la mesure de conservation 10-02, soit en haute mer, à exiger que la condition selon laquelle les navires ne devront débarquer des captures que dans les États mettant pleinement en œuvre le SDC soit une condition sine qua non de l'obtention de cette licence (1) ; et à annexer à la licence une liste de tous les États adhérents et de toutes les Parties non contractantes qui appliquent pleinement le Système de documentation des captures.

(1) Ou permis ou autorisations

RÉSOLUTION 16/XIX
Application du VMS dans le cadre du Système de documentation des captures

EspècesLégine
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission convient que les États de pavillon participant au Système de documentation des captures de Dissostichus spp. doivent, de leur plein gré et en vertu de leur droit et réglementation, s'assurer que les navires battant leur pavillon qu'ils autorisent à mener des opérations de pêche hauturière de Dissostichus spp. ou de le transborder en haute mer maintiennent un VMS en état de fonctionnement, selon les dispositions de la mesure de conservation 10-04, tout au long de l'année civile (1).

(1) Cette disposition ne s'applique pas aux navires de moins de 19 m de long menant des opérations de pêche artisanale.

RÉSOLUTION 17/XX
Utilisation du VMS et d'autres mesures pour vérifier les données de capture provenant du SDC pour les secteurs situés en dehors de la zone de la Convention, en particulier dans la zone statistique 51 de la FAO

EspèceLégine
ZoneAu nord de la zone de la Convention
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Consciente de la nécessité de continuer à prendre des mesures, en usant d'une approche de précaution, et sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, dans le but de garantir la pérennité à long terme des stocks de Dissostichus spp. dans la zone de la Convention,
Inquiète du fait que le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) puisse être utilisé pour dissimuler des captures illégales, non réglementées et non déclarées (INN) de Dissostichus spp. afin d'obtenir un accès légitime aux marchés,
Préoccupée par le fait que toute déclaration incorrecte et tout usage impropre du SDC compromettent sérieusement l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,

  1. Demande avec insistance aux États participant au SDC de s'assurer que les certificats de capture de Dissostichus (CCD) qui se rapportent au débarquement ou à l'importation de Dissostichus spp. sont contrôlés, lorsque cela s'avère nécessaire, en prenant contact avec les États du pavillon pour vérifier que les informations figurant dans les CCD concordent avec celles des rapports des données dérivées d'un système automatique de contrôle des navires par satellite (VMS)(1).
  2. Demande avec insistance aux États participant au SDC, si cela s'avère nécessaire à cette fin, d'envisager de revoir leur législation et leur réglementation nationales, en vue d'interdire, d'une manière conforme au droit international, les débarquements/ transbordements/importations de Dissostichus spp. déclaré dans un CCD comme ayant été capturé dans la zone statistique 51 de la FAO si l'État du pavillon n'est pas en mesure de démontrer qu'il a vérifié le CCD en utilisant les rapports des données dérivées du VMS automatique par satellite.
  3. Demande au Comité scientifique d'examiner les données concernant les secteurs où Dissostichus spp. est présent en dehors de la zone de la Convention et la biomasse potentielle de Dissostichus spp. dans ces secteurs, afin d'assister la Commission dans la conservation et la gestion de stocks de Dissostichus spp. et de définir les zones et les biomasses potentielles de Dissostichus spp. qui pourraient être débarquées/importées/ exportées en vertu du SDC.

(1) À cet égard, la vérification des informations figurant dans le CCD pertinent ne sera pas exigée pour les chaluts, ainsi qu'il est décrit dans la mesure de conservation 10-05, note 1 en bas de page.

RÉSOLUTION 18/XXI
Pêche de Dissostichus eleginoides en dehors des secteurs placés sous la juridiction des États côtiers des zones adjacentes à la zone de la CCAMLR dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO

EspèceLégine
ZoneAu nord de la zone de la Convention
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Affirmant que la CCAMLR a été établie pour préserver les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'antarctique,
Reconnaissant que la CCAMLR possède également les attributs caractéristiques d'une organisation de gestion de pêche régionale établie sous l'égide des Nations Unies,
Reconnaissant que la CCAMLR est le principal organe responsable de la conservation et de l'utilisation rationnelle de Dissostichus eleginoides dans les zones qui ne sont pas régies par une juridiction nationale,
Notant la résolution 10/XII concernant la nécessité d'harmoniser les mesures de gestion dans la zone de la CCAMLR et dans les zones adjacentes, compte tenu de l'article 87 de l'UNCLOS et en reconnaissance des obligations relatives à la conservation des ressources marines vivantes de la haute mer en vertu des articles 117 à 119 de l'UNCLOS,
Notant l'importance de la coopération en matière de recherche scientifique pour la collecte et l'échange des données,
Reconnaissant la nécessité de mettre en place des mesures de gestion de la pêche des stocks de Dissostichus eleginoides en haute mer dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO,
Recommande aux Membres de fournir des données et autres informations, conformément à leur législation et leur réglementation, pour une meilleure compréhension de la biologie des stocks des zones 51 et 57 de la FAO et pour en estimer l'état.
Recommande aux Membres de prendre les mesures nécessaires pour que les niveaux de capture des opérations de pêche de Dissostichus eleginoides qu'ils mènent dans les zones statistiques 51 et 57 de la FAO ne compromettent pas la conservation de cette espèce dans la zone de la Convention.

RÉSOLUTION 19/XXI
Pavillons de non-respect (*)

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée par le fait que certains États du pavillon, notamment des Parties non contractantes, ne satisfont pas à leurs obligations en matière de juridiction et de contrôle conformément au droit international à l'égard des navires de pêche qui, habilités à arborer leur pavillon, mènent leurs activités dans la zone de la Convention, mais qui ne sont pas sous le contrôle réel desdits États du pavillon,
Consciente que le manque de contrôle efficace aide lesdits navires à mener des activités de pêche dans la zone de la Convention, qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR, entraînant des captures illégales non déclarées et non réglementées (IUU) de poissons et des taux inacceptables de mortalité d'oiseaux de mer,
Considérant ainsi que ces navires battent pavillon de non-respect (FONC) dans le contexte de la CCAMLR (navires FONC),
Constatant que l'accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion souligne que l'attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme moyen de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et l'échec des États du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs qui compromettent gravement l'efficacité de ces mesures,
Prenant note du Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans lequel les États sont sommés de prendre des mesures visant à décourager les ressortissants relevant de leur juridiction de soutenir ou de mener toute activité susceptible de compromettre l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion,

prie instamment toutes les Parties contractantes et non contractantes coopérant avec la CCAMLR :

  1. sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'État du pavillon, de prendre des mesures ou encore de coopérer afin de garantir, dans toute la mesure du possible, que les ressortissants relevant de leur juridiction ne soutiennent ni ne mènent d'activités de pêche IUU, pas même en prenant un engagement à bord d'un navire FONC dans la zone de la Convention CAMLR si cela est conforme à leur droit national ;
  2. de veiller à l'entière coopération de leurs agences et industries nationales concernées pour mettre en œuvre les mesures adoptées par la CCAMLR ;
  3. d'élaborer des moyens visant à garantir l'interdiction d'exportation ou de transfert de navires de pêche de leur État à un État FONC ;
  4. d'interdire les débarquements et les transbordements de poisson et de produits de poisson provenant de navires FONC.

* Le terme « pavillon de complaisance » fait souvent référence aux pavillons dénommés ici pavillons FONC.

RÉSOLUTION 20/XXII
Normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude (1)

EspècesToutes
ZoneAu sud de 60°S
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant les circonstances uniques des pêcheries de haute latitude, notamment la couverture considérable des glaces, laquelle peut poser un risque aux navires de pêche menant des opérations dans ces pêcheries,
Reconnaissant également que la sécurité des navires de pêche, de l'équipage et des observateurs scientifiques préoccupe grandement tous les Membres,
Reconnaissant par ailleurs les difficultés associées aux expéditions de recherche et de sauvetage dans les pêcheries de haute latitude,
Soucieuse du fait que les collisions entre les navires et la glace pourraient causer des déversements de pétrole et autres conséquences fâcheuses pour les ressources marines vivantes de l'Antarctique et l'environnement immaculé de l'Antarctique,
Considérant que les navires pêchant dans les pêcheries de haute latitude devraient pouvoir faire face aux conditions glacières, encourage les Membres à ne délivrer de licence de pêche pour les pêcheries de haute latitude qu'aux navires battant leur pavillon dont la classification pour la glace correspond à la norme ICE-1C (2) qui restera en vigueur pour toute la durée de l'activité de pêche prévue.

(1) Sous-zones et divisions au sud de 60°S et adjacentes au continent antarctique. (2) Ainsi qu'il est défini dans le règlement pour la classification des navires de Det Norske Veritas (DNV) ou selon une norme de certification équivalente définie par une autorité de classification reconnue.

RÉSOLUTION 22/XXV
Actions internationales visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer liée à la pêche

EspècesOiseaux de mer
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Rappelant que les plus fortes des menaces auxquelles sont exposées les espèces et les populations d'oiseaux de mer de l'océan Austral se reproduisant dans la zone de la Convention sont la mortalité accidentelle liée à la pêche et l'impact potentiel de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN),
Constatant la forte réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer dans la zone de la Convention à la suite de la mise en œuvre des mesures de conservation par la Commission,
Préoccupée par le fait qu'en dépit de ces mesures, de nombreuses populations d'espèces d'albatros et de pétrels se reproduisant dans la zone de la Convention voient leurs effectifs baisser et que de telles baisses ne sont pas soutenables pour ces populations,
Préoccupée face aux preuves croissantes de mortalité accidentelle liée à la pêche d'oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention,
Notant que les oiseaux de mer capturés sont presque exclusivement des espèces d'albatros et de pétrels menacées d'extinction à l'échelle mondiale,
Reconnaissant que certaines populations d'albatros et de pétrels ne se stabiliseront que lorsque le niveau total de mortalité accidentelle sera largement réduit,
Rappelant les collaborations de la CCAMLR avec l'Accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ACAP), un accord multilatéral permettant de mieux orienter la coopération internationale et l'échange d'informations et d'expertise vers la conservation des populations en déclin de ces oiseaux de mer,
Rappelant les tentatives répétées de faire part de ces préoccupations aux ORGP,

  1. Invite les ORGP figurant sur la liste (appendice 1), conformément au code de conduite de l'OAA pour une pêche responsable et au PAI-Oiseaux de mer, à mettre en œuvre ou à créer, selon le cas, des mécanismes prévoyant la collecte, la déclaration et l'échange de données annuelles sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer, notamment :
    i) les taux de mortalité accidentelle des oiseaux de mer associés à chaque pêcherie, des précisions sur les espèces d'oiseaux de mer concernés et des estimations de la mortalité accidentelle totale des oiseaux de mer (au moins à l'échelle des zones de la FAO) ;
    ii) les mesures visant à réduire ou à éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer appliquées dans chaque pêcherie et jusqu'à quel point celles-ci sont observées à titre volontaire ou obligatoire, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité ;
    iii) des programmes d'observateurs scientifiques, susceptibles de couvrir entièrement les pêcheries, tant sur le plan spatial que temporel, pour permettre de réaliser une estimation statistiquement robuste de la mortalité accidentelle liée à chaque pêcherie ;
  2. Concernant les zones de haute mer, dans l'aire de répartition des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention, là où a lieu la pêche non réglementée ou encore, là où les ORGP concernées n'ont pas encore introduit de système de déclaration des données, le secrétaire exécutif doit prendre contact avec l'État du pavillon des navires présents dans ces secteurs pour :
    i) exprimer l'intérêt de la CCAMLR pour ces espèces d'oiseaux de mer ;
    ii) indiquer la nécessité d'exiger de ces navires de pêche qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ; et
    iii) communiquer ces données au secrétariat de la CCAMLR qui les rendra disponibles au WG-IMAF ad hoc.
  3. Encourage les Parties contractantes à :
    i) demander que la question de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit portée à l'ordre du jour des réunions des ORGP pertinentes et, lorsque cela est possible et approprié, d'envoyer des experts à ces réunions ;
    ii) identifier les secteurs de mortalité accidentelle des oiseaux de mer qui se reproduisent et recherchent leur nourriture dans la zone de la Convention et les circonstances qui entourent cette mortalité ;
    iii) identifier et continuer à développer les mesures d'atténuation qui seraient les plus efficaces pour réduire ou éliminer cette mortalité et d'exiger que ces mesures soient mises en œuvre dans les secteurs et pêcheries concernés.
  4. Encourage les Parties contractantes engagées dans la création et le développement d'ORGP à exiger que le problème de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer soit correctement traité et atténué. Parmi les initiatives pertinentes, on pourrait noter :
    i) la mise en place de programmes d'observation ou le développement de programmes existants et l'adoption de protocoles de collecte des données pertinentes sur la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
    ii) la création de groupes de travail sur la capture accessoire qui examineront les questions de mortalité accidentelle et feront des recommandations sur des mesures d'atténuation pratiques et efficaces, en évaluant, notamment, les technologies et les techniques établies ou innovatrices ;
    iii) l'évaluation de l'impact de la pêche sur les populations d'oiseaux de mer affectées ;
    iv) la coopération (sur l'échange de données, par ex.) avec les ORGP figurant sur la liste.
  5. Encourage les Parties contractantes à :
    i) mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des oiseaux de mer ;
    ii) exiger des navires battant leur pavillon qu'ils collectent et déclarent les données visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
    iii) rendre compte au secrétariat de la CCAMLR chaque année de la mise en œuvre de ces mesures, en précisant leur efficacité pour réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer.
  6. Charge le WG-IMAF ad hoc, à sa réunion annuelle, de regrouper et d'analyser les comptes rendus visés aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus et d'aviser la Commission, par le biais du Comité scientifique, de la mise en œuvre et de l'efficacité de la présente résolution.
  7. Charge, par ailleurs, le secrétariat de porter la présente résolution à l'attention des ORGP inscrites à l'appendice 1 et de solliciter leur coopération à l'égard de sa mise en œuvre.

APPENDICE 1
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DE PÊCHE QU'IL CONVIENDRAIT DE CONTACTER POUR UNE COLLABORATION EN MATIÈRE D'ATTÉNUATION DE LA CAPTURE ACCIDENTELLE D'OISEAUX DE MER DE L'OCÉAN AUSTRAL

Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE)
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI)
Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT)
Accord sur l'organisation de la Commission permanente sur l'exploitation et la conservation des ressources marines du Pacifique sud, 1952 (CPPS)
Commission des pêches pour le sud-ouest de l'océan Indien (CPSOOI)
Commission sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (WCPFC)
Convention pour l'organisation des thons de l'océan Indien occidental (WIOTO) Cette organisation n'exerce aucun pouvoir réglementaire.
Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA)

RÉSOLUTION 23/XXIII
Sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant également l'éloignement de ces régions et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Désireuse de veiller à ce que la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR reste au cœur des priorités de tous les Membres,
Incite les Membres à prendre des mesures particulières pour promouvoir la sécurité de toutes les personnes à bord d'un navire de pêche dans la zone de la Convention, entre autres, en offrant une formation adéquate à la survie en mer et en s'assurant de la présence à bord et en bon état d'un équipement et de vêtements adéquats.

RÉSOLUTION 25/XXV
Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée par le nombre croissant de navires qui ne cessent de mener des activités de pêche de manière illicite, non réglementée et non déclarée (INN),
Reconnaissant que ce type de pêche cause des dommages souvent irréversibles aux stocks de poissons et autres espèces marines et empêche la Commission de réaliser son objectif de conservation des ressources marines de la zone de la Convention,
Soucieuse de ce que nombre de ces navires battent pavillon de Parties non contractantes qui ne tiennent nullement compte de la correspondance de la Commission et des représentations diplomatiques de certains Membres leur demandant de coopérer avec la Commission,
Reconnaissant que nombre desdites Parties non contractantes sont Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS),
Désireuse de promouvoir le fait que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes minimales pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique,
Notant que le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN (PAI-INN) demande instamment aux États de s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci, et exige que tout État du pavillon soit en mesure d'exercer sa responsabilité de contrôle sur les navires qu'il enregistre et de garantir que ces navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN ou de soutien à celle-ci,
Déterminée à engager des actions diplomatiques et autres, en vertu du droit international, avec des Parties non contractantes qui ne coopèrent pas avec la CCAMLR, notamment en n'imposant pas à leurs navires de cesser toute pêche INN et en ne prenant aucune mesure juridique ou autre envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions,
Reconnaissant la valeur de la coopération et des approches diplomatiques conjointes mises en œuvre par les Parties contractantes de la CCAMLR pour prendre de telles mesures ou exercer leur influence,

demande à toutes les Parties contractantes, tant à titre individuel qu'à titre collectif, y compris dans le cadre d'autres organisations internationales pertinentes telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les organisations régionales de gestion de la pêche, dans la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations applicables, de :

  1. Engager des procédures diplomatiques et autres, conformément au droit international, avec des Parties non contractantes en tant qu'États du pavillon, en sollicitant, le cas échéant, qu'elles :
    i) reconnaissent que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes nécessaires pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique ;
    ii) enquêtent sur les activités des navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la Convention, conformément à l'article 94 de la CNUDM, et fassent part des conclusions de leurs enquêtes à la Commission ;
    iii) adhèrent à la Convention et coopèrent avec la Commission et, dans l'entre-temps, ordonnent à leurs navires de ne pas pêcher dans la zone de la Convention et prennent des mesures juridiques ou autres envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
    iv) accordent aux contrôleurs désignés de la CCAMLR l'autorisation de monter à bord et d'inspecter les navires battant leur pavillon qui sont soupçonnés ou pris en flagrant délit de pêche INN dans la zone de la Convention.
  2. Sollicite la coopération des Parties non contractantes en tant qu'États du port lorsque des navires de pêche INN cherchent à utiliser les ports de Parties non contractantes, les pressant de prendre les mesures conformes à la mesure de conservation 10-07.

RÉSOLUTION 27/XXVII
Utilisation d'une classification tarifaire spécifique pour le krill antarctique

EspèceKrill
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Reconnaissant l'importance du krill au sein de l'écosystème de l'Antarctique,
Consciente de l'augmentation croissante du nombre de notifications relatives au krill reçues par le secrétariat de la CCAMLR, ainsi que de la hausse possible des taux de capture de krill dans la zone de la Convention CAMLR,
Notant la demande accrue de produits de krill sur les marchés de destination finale,
Réaffirmant l'importance de la poursuite du développement méthodique de la pêcherie de krill antarctique en vue de veiller à ce que la pêcherie en développement ne s'écarte pas des objectifs de la Convention,
incite vivement les Parties contractantes,
à introduire dans leur législation nationale, et à utiliser comme il convient, une classification tarifaire appropriée en vue d'améliorer la connaissance du volume et du commerce de krill antarctique.

RÉSOLUTION 28/XXVII
Renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Affirmant que la CCAMLR a été établie pour préserver les ressources marines vivantes de l'écosystème marin de l'antarctique,
Consciente des risques de voir des organismes marins envahissants être transportés ou déplacés entre des régions biologiquement différentes de la zone de la Convention par des navires dans leurs eaux de ballast,
Rappelant les dispositions de l'annexe II du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement sur la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique en vertu desquelles des précautions doivent être prises pour empêcher l'introduction d'espèces non indigènes,
Consciente que la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention de l'OMI pour la gestion des eaux de ballast) n'est pas encore entrée en vigueur, mais notant plus particulièrement l'article 13 de ladite convention qui prévoit qu'afin de promouvoir les objectifs de la présente Convention, les Parties ayant un intérêt commun à protéger l'environnement… d'une région géographique donnée… s'efforcent… de renforcer la coopération régionale, notamment en concluant des accords régionaux compatibles avec la Convention pour la gestion des eaux de ballast,
Rappelant également la Résolution 3(2006) adoptée par la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, et la Résolution MEPC.163(56) adoptée par l'organisation maritime internationale, qui a adopté les Lignes directrices pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l'Antarctique,
Désireuse de faire appliquer les lignes directrices susmentionnées à l'ensemble de la zone de la Convention CAMLR,

  1. Incite vivement toutes les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR à prendre des mesures particulières pour faire appliquer les Lignes directrices de l'OMI pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone du Traité sur l'Antarctique, ainsi que les Lignes directrices pour le renouvellement des eaux de ballast dans la zone de la Convention CAMLR, au nord de 60°S, telles que définies dans l'annexe à la présente résolution, en tant que mesure provisoire, à tous les navires engagés dans des activités de pêche ou des activités connexes dans la zone de la Convention CAMLR, en attendant l'entrée en vigueur de la Convention pour la gestion des eaux de ballast.
  2. Incite, par ailleurs, toutes les Parties contractantes et les Parties non-contractantes coopérant avec la CCAMLR à prendre des mesures destinées à mettre en place un traitement efficace des eaux de ballast.

ANNEXE
LIGNES DIRECTRICES POUR LE RENOUVELLEMENT DES EAUX DE BALLAST DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CAMLR, AU NORD DE 60°S1

  1. Ces lignes directrices doivent s'appliquer aux navires couverts par l'article 3 de la Convention internationale de l'OMI pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (la Convention pour la gestion des eaux de ballast), compte tenu des exceptions dont il est fait mention dans la règle A-3 de la Convention, qui mènent des activités de pêche ou connexes dans la zone de la Convention CAMLR (aux termes de l'article II.3 de la Convention). Elles ne remplacent pas les dispositions de la Convention pour la gestion des eaux de ballast, mais complètent le plan régional de gestion intérimaire des eaux de ballast pour l'Antarctique en vertu de l'article 13(3) qui a été adopté dans la Résolution 3(2006) de la RCTA et dans la Résolution MEPC.163(56) de l'OMI (1).
  2. S'il met en péril la sécurité du navire, le renouvellement des eaux de ballast ne devrait pas avoir lieu. En outre, ces lignes directrices ne s'appliquent pas à la prise ou au rejet des eaux de ballast et des sédiments pour assurer la sécurité du navire en cas d'urgence ou de sauvegarde de vies humaines en mer dans la zone de la Convention CAMLR.
  3. Un plan de gestion des eaux de ballast devrait être établi pour chaque navire ayant des citernes d'eaux de ballast, qui entre dans la zone de la Convention, compte tenu en particulier des problèmes que pose le renouvellement des eaux de ballast en milieu froid et dans des conditions antarctiques.
  4. Chaque navire qui entre dans la zone de la Convention devrait maintenir un registre de ses opérations touchant aux eaux de ballast.
  5. Les navires sont vivement encouragés à ne pas rejeter les eaux de ballast dans la zone de la Convention.
  6. Dans le cas des navires qui doivent décharger des eaux de ballast dans la zone de la Convention, les eaux de ballast devraient d'abord être renouvelées avant que le navire n'arrive dans la zone de la Convention (de préférence au nord de la zone frontale polaire antarctique ou de 60° de latitude Sud, des deux endroits, celui qui se trouve le plus au nord) et à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche, par 200 mètres de fond au moins. (Si, pour des raisons opérationnelles, cela ne s'avère pas possible, ce renouvellement doit avoir lieu dans des eaux à 50 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 mètres de fond au moins).
  7. Seules les citernes qui seront déchargées dans la zone de la Convention devraient faire l'objet d'un renouvellement des eaux de ballast en suivant la procédure décrite dans le paragraphe 6. Le renouvellement des eaux de ballast de toutes les citernes est encouragé pour tous les navires qui ont la possibilité/capacité de transporter des marchandises dans la zone de la Convention, car personne n'ignore que les voyages effectués en Antarctique sont fréquemment souvent soumis à des changements d'itinéraire et d'activités.
  8. Si un navire a pris des eaux de ballast dans la zone de la Convention et s'il a l'intention de les décharger dans des eaux arctiques, subarctiques ou subantarctiques, il est recommandé que les eaux de ballast soient renouvelées au nord de la zone frontale polaire et à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 m de fond au moins. (Si, pour des raisons opérationnelles, cela ne s'avère pas possible, ce renouvellement doit avoir lieu dans des eaux à 50 milles marins au moins de la terre la plus proche par 200 mètres de fond au moins).
  9. Le rejet de sédiments durant le nettoyage des citernes de ballast ne devrait pas avoir lieu dans la zone de la Convention.
  10. Pour ce qui est des navires qui ont passé beaucoup de temps dans l'Arctique, les sédiments des eaux de ballast doivent de préférence être rejetés et les citernes nettoyées avant que lesdits navires n'entrent dans la zone de la Convention. Si cela ne peut se faire, l'accumulation de sédiments dans les citernes de ballast doit être surveillée et les sédiments rejetés conformément au plan de gestion des eaux de ballast du navire. S'ils sont rejetés en mer, les sédiments doivent alors l'être dans des eaux se trouvant à plus de 200 milles marins au moins du littoral par 200 mètres de fond au moins.
  11. Les membres de la CCAMLR sont invités à échanger des informations sur les espèces marines envahissantes ou toute chose qui changera le risque perçu associé aux eaux de ballast.

(1) La Résolution 3 (2006) de la RCTA et la Résolution MEPC.163(56) de l'OMI établissent des lignes directrices pratiques identiques pour tous les navires opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique (c.-à-d., au sud de 60°S).

RÉSOLUTION 29/XXVIII
Ratification de la Convention sur l'assistance par les Membres de la CCAMLR

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses rencontrées dans les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention,
Considérant également l'éloignement de ces régions et en conséquence les difficultés d'une opération de recherche et de sauvetage,
Notant le devoir de prêter assistance et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse, tel que consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
Consciente de l'importance d'une intervention dans les accidents maritimes pour veiller à la sécurité des équipages de pêche et des observateurs scientifiques de la CCAMLR et réduire au maximum les dégâts sur l'environnement marin et les écosystèmes environnants,
Consciente des coûts susceptibles d'être associés au sauvetage de membres d'équipage de pêche et d'observateurs scientifiques de la CCAMLR ou à une opération d'assistance à l'égard d'un navire, de son cargo ou d'autres biens,
Désireuse d'une intervention rapide lors d'un accident maritime, sans délai excessif suscité par des inquiétudes quant au processus de recouvrement des coûts.
incite tous les membres de la CCAMLR qui n'ont pas encore ratifié la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, à envisager de le faire ou d'adopter d'autres mécanismes qu'ils estiment appropriés, pour faciliter le recouvrement des coûts raisonnables engagés par les armateurs de navires qui interviennent pour aider un navire ou tout autre bien en danger dans la zone de la Convention CAMLR.

RÉSOLUTION 30/XXVIII
Changement climatique

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant que le changement climatique mondial apparaît comme l'un des plus grands défis auxquels doit faire face l'océan Austral,
Réalisant que l'océan Austral se réchauffera tout au long du siècle et persuadée que l'on assistera à une accélération de l'acidification de cet océan et que des répercussions risquent de se faire sentir sur ses écosystèmes marins,
Préoccupée par les effets du changement climatique en Antarctique sur les ressources marines vivantes de l'Antarctique,

Rappelant l'article II de la Convention, qui prévoit entre autres que la pêche et les activités qui y sont liées seront menées conformément aux dispositions de cette Convention et aux principes de conservation suivants :
- prévention de la diminution de la taille de toute population exploitée en-deçà du niveau nécessaire au maintien de la stabilité du recrutement ;
- maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou voisines des ressources marines vivantes de l'Antarctique ;
- prévention des changements ou réduction maximale des risques de changement dans l'écosystème marin qui ne seraient potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu des effets des changements environnementaux, afin de permettre la conservation durable des ressources marines vivantes de l'Antarctique,

Consciente de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de protéger l'intégrité de l'écosystème marin dans les mers entourant l'Antarctique face aux effets du changement climatique,
Notant que des mesures de gestion sont nécessaires pour développer une résilience et protéger l'environnement unique de l'océan Austral des effets potentiellement irréversibles du changement climatique et pour garantir la poursuite de la conservation et de l'utilisation rationnelle des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Rappelant que par le passé la Commission a déjà approuvé les travaux du Comité scientifique (CCAMLR-XXVII, paragraphe 4.61) en ce qui concerne les impacts du changement climatique,

  1. Conseille vivement de considérer les impacts du changement climatique dans l'océan Austral pour mieux guider les décisions de gestion de la CCAMLR.
  2. Encourage tous les Membres de la CCAMLR à s'engager à contribuer activement aux initiatives scientifiques pertinentes, telles que le programme scientifique Integrating Climate and Ecosystem Dynamics ou le programme Southern Ocean Sentinel, qui apporteront les informations nécessaires pour améliorer les mesures de gestion de la CCAMLR.
  3. Encourage la diffusion à grande échelle du rapport du Comité scientifique pour la recherche antarctique sur le changement climatique et l'environnement en Antarctique lorsqu'il sera publié à la fin du mois de novembre 2009, notamment parmi les délégations à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à la 15e Conférence des Parties (CoP15) à Copenhague en décembre 2009.
  4. Demande au président de la Commission d'écrire au président de la Conférence des Parties à la CCNUCC, pour lui faire savoir que la Commission de la CCAMLR estime qu'il est urgent que la CCNUCC prenne des mesures efficaces au niveau international pour faire face aux défis du changement climatique afin de protéger et de préserver les écosystèmes de l'océan Austral et leur biodiversité.

RÉSOLUTION 31/XXVIII
Meilleures informations scientifiques disponibles

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
La Commission,
Reconnaissant l'importance de recevoir des avis scientifiques rigoureux, ceux-ci étant la véritable clé de voûte sur laquelle repose l'approche écosystémique de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
Consciente de l'importance fondamentale de pouvoir disposer d'informations scientifiques qui permettent de remplir les objectifs de la Convention, notamment ceux énoncés à l'article II,
Résolue à préserver son rôle de chef de file du développement de l'approche de précaution et l'approche écosystémique stipulées dans l'article II,
Consciente que l'article XIV pose le principe d'un Comité scientifique dont chaque Membre de la Commission est Membre et y nomme un représentant ayant des qualifications scientifiques adéquates,
Soulignant l'importance de la participation active des pays Membres en développement aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail,
Rappelant qu'aux termes de l'article XV, le Comité scientifique est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l'étude et l'échange d'informations et qu'il fournit à la Commission des évaluations, analyses, rapports et recommandations visant à la Convention,
Réaffirmant son engagement aux termes de la disposition 4 de l'article IX de la Convention, par lesquels la Commission tient pleinement compte des recommandations et des avis du Comité scientifique dans l'élaboration des mesures à mettre en œuvre afin que les principes de conservation définis par la Convention puissent être remplis,
Résolue à maintenir son statut de chef de file mondial dans le domaine de la conservation, de l'utilisation rationnelle des ressources marines et de la gestion de la pêche fondées sur la science,
Tenant compte des délibérations et conclusions du groupe de travail pour le développement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique (WG-DAC) en 1990 (CCAMLR-IX, annexe 7, appendice 2) relatives à la manière selon laquelle la Commission utilise les informations scientifiques dont elle dispose dans ses prises de décisions et la conclusion selon laquelle elle est tenue de considérer le Comité scientifique comme étant la source des meilleures informations scientifiques disponibles (CCAMLR-IX, paragraphe 7.6),
Reconnaissant les recommandations reçues en 2008 du Comité d'évaluation indépendant sur la collecte et l'utilisation des informations scientifiques dans la conservation et la gestion des ressources marines vivantes de l'Antarctique,
encourage tous les Membres à :

  1. Tenir pleinement compte des meilleures informations scientifiques dont dispose le Comité scientifique pour formuler, adopter et actualiser les mesures de conservation.
  2. Travailler ensemble pour s'assurer que les informations sont convenablement collectées, revues et utilisées en toute transparence, conformément à des principes scientifiques rigoureux.
  3. Faciliter une approche coordonnée et cohérente du contrôle, de la recherche et de la gestion de l'écosystème, afin que des avis scientifiques rigoureux puissent être présentés à la Commission en :
    i) participant activement aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail, et en prenant part aux programmes mis en chantier par ces organes ;
    ii) contribuant aux données scientifiques et autres informations en temps réel nécessaires pour les travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail.
  4. Contribuer à la qualité des travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail et les mettre en valeur pour donner une impulsion à des discussions rigoureuses axées sur la science. Les Membres sont notamment encouragés à :
    i) notifier régulièrement à la Commission toute recherche et tout contrôle dignes d'intérêt effectués dans la zone de la Convention ;
    ii) encourager le dialogue, l'échange d'informations et la coopération scientifique entre les représentants des Membres de la Commission et du Comité scientifique et les scientifiques de leurs pays membres respectifs ;
    iii) veiller à ce que des scientifiques qualifiés ou expérimentés puissent participer aux réunions d'intersession et aux réunions annuelles du Comité scientifique et de ses groupes de travail ;
    iv) contribuer au renforcement de la capacité des pays Membres en développement et mettre en valeur leur participation active aux travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail par le biais, entre autres, d'un soutien financier et de programmes de formation ;
    v) s'efforcer de trouver des moyens de faire partager entre tous les Membres de la Commission le financement des analyses scientifiques et du soutien apporté au Comité scientifique et à ses groupes de travail d'une manière plus équitable sans compromettre la qualité de la contribution scientifique.
  5. Promouvoir l'indépendance et l'excellence des travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail en :
    i) rendant possible la présentation à la Commission des meilleurs avis scientifiques, objectifs et indépendants, que leurs scientifiques sont en mesure de donner ;
    ii) permettant une prise de décision transparente et efficace ;
    iii) veillant à ce que le contenu et la portée des résultats scientifiques soient exprimés clairement à la Commission.
  6. Soutenir et encourager l'évaluation par des pairs, une large diffusion et la discussion des évaluations des autres travaux du Comité scientifique et de ses groupes de travail au sein et en dehors de la structure organisationnelle de la CCAMLR.

RÉSOLUTION 32/XXIX
Prévention, dissuasion et élimination de la pêche INN dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Persuadée que la pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN) affaiblit les objectifs de la Convention,
Préoccupée par le nombre croissant de navires qui ne cessent de mener des activités de pêche de manière INN,
Consciente que de nombreux navires immatriculés auprès de Parties non contractantes sont engagés dans des activités qui diminuent l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR,
Notant que des navires INN pêchant au filet maillant ont été observés dans la zone de la Convention,
Profondément préoccupée par le fait que la pêche hauturière au filet maillant dans la zone de la Convention et la pêche fantôme par des filets perdus ou rejetés à la mer ont des effets nuisibles graves sur l'environnement marin et sur de nombreuses espèces des ressources marines vivantes,
Reconnaissant que la pêche INN cause des dommages souvent irréversibles aux stocks de poissons et autres espèces marines et empêche la Commission de réaliser son objectif de conservation des ressources marines de la zone de la Convention,
Rappelant que les Parties contractantes doivent coopérer en prenant des mesures pertinentes pour dissuader toute activité qui serait incompatible avec les objectifs de la Convention,
Consciente, par ailleurs, que certains États du pavillon ne remplissent pas leurs obligations concernant la juridiction et le contrôle en vertu du droit international à l'égard des navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, qui mènent des activités dans la zone de la Convention et que, de ce fait, ces navires pourraient ne pas être sous le contrôle effectif de ces États du pavillon,
Profondément consternée par le fait que des navires menant des activités dans la zone de la Convention sans respecter les mesures de conservation de la CCAMLR puissent bénéficier du soutien de personnes assujetties à la juridiction des Parties contractantes, y compris par le biais de la participation au transbordement, au transport et au commerce des captures exploitées de manière illicite ou bien travaillant à bord ou en participant à la gestion de ces navires,
Consciente, de plus, que, sans préjudice de la responsabilité principale de l'État du pavillon, la prise de mesures conformément à la législation nationale applicable à l'encontre de tout individu qui participe aux activités de pêche INN ou la soutient est l'un des moyens efficaces de faire face à la pêche INN,
Notant, par ailleurs que les Parties contractantes sont tenues de procéder au contrôle de tous les navires de pêche transportant Dissostichus spp. entrant dans leurs ports, et en cas d'évidence que le navire a mené des activités de pêche en contravention avec les mesures de conservation de la CCAMLR, de ne pas autoriser le débarquement ou transbordement de la capture,
Soucieuse en outre de ce que nombre de ces navires battent pavillon de Parties non contractantes qui ne tiennent nullement compte de la correspondance de la Commission et des représentations diplomatiques de certains Membres leur demandant de coopérer avec la Commission,
Reconnaissant de plus, que nombre de Parties non contractantes dont les navires sont engagés dans la pêche INN dans la zone de la Convention sont Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et à d'autres accords internationaux pertinents,
Rappelant, par ailleurs, que la Résolution 25/XXV sur la lutte contre la pêche INN dans la zone de la Convention par les navires battant pavillon de Parties non contractantes renvoie à toute une série de mesures par lesquelles les Parties contractantes doivent exercer leur influence et solliciter la coopération de Parties non contractantes,
Reconnaissant par ailleurs l'importance du renforcement de la coopération avec les Parties non contractantes afin de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
Réaffirmant son engagement d'éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention,
demande à toutes les Parties contractantes, tant à titre individuel qu'à titre collectif, et dans la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations applicables, de :

  1. Redoubler d'efforts pour résoudre le problème de la pêche INN dans la zone de la Convention par l'application de toutes les mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR, dont en particulier :
    - la mesure de conservation 10-03 relative au contrôle portuaire des navires transportant de la légine
    - la mesure de conservation 10-05 relative au système de documentation des captures de Dissostichus spp.
    - la mesure de conservation 10-06 relative au un système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les navires des Parties contractantes
    - la mesure de conservation 10-07 relative à un système visant à promouvoir le respect, par les navires de Parties non contractantes, des mesures de conservation de la CCAMLR
    - la mesure de conservation 10-08 relative à un système visant à promouvoir le respect des mesures de conservation de la CCAMLR par les ressortissants des Parties contractantes
    - La mesure de conservation 10-09 relative à un système de notification des transbordements dans la zone de la Convention.
  2. Contribuer activement, dans la mesure du possible, au système de contrôle de la CCAMLR dans la zone de la Convention.
  3. Engager des procédures, conformément au droit international, avec des Parties non contractantes en tant qu'États du pavillon, en sollicitant, le cas échéant, qu'elles :
    i) reconnaissent que les mesures de conservation de la CCAMLR constituent les normes nécessaires pour atteindre l'objectif de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources marines de l'Antarctique ;
    ii) enquêtent sur les activités des navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la Convention, conformément à l'article 94 de la CNUDM, et fassent part des conclusions de leurs enquêtes à la Commission ;
    iii) ordonnent à leurs navires de ne pas pêcher dans la zone de la Convention et prennent des mesures juridiques conformes à leur législation nationale envers les navires battant leur pavillon qui ne tiennent pas compte de telles instructions ;
    iv) accordent aux contrôleurs désignés de la CCAMLR l'autorisation de monter à bord et d'inspecter les navires battant leur pavillon qui sont soupçonnés ou pris en flagrant délit d'activités de pêche INN dans la zone de la Convention, conformément au système de contrôle de la CCAMLR et aux procédures qui y sont énoncées.
  4. Sollicite la coopération des Parties non contractantes en tant qu'États du port lorsque des navires de pêche INN cherchent à utiliser les ports de Parties non contractantes, les pressant de prendre les mesures conformes à la mesure de conservation 10-07 et d'autres mesures similaires de contrôle dans les ports, comme le prévoit la mesure de conservation 10-03 à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de soumettre au secrétariat de la CCAMLR les comptes rendus des contrôles menés dans les ports.
  5. Encourage la coopération de Parties non contractantes pour qu'elles prennent d'autres mesures du même type visant à faire appliquer le système CCAMLR de documentation des captures de Dissostichus spp. dans leurs ports aux fins de la vérification de l'origine de Dissostichus spp. importé et/ou réexporté de leur territoire et qu'il a été capturé d'une manière conforme aux mesures de conservation de la CCAMLR comme le prévoit la mesure de conservation 10-05 à l'égard des Parties contractantes.

RÉSOLUTION 33/XXX
Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon aux centres de coordination du sauvetage en mer

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission, Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses dans lesquelles opèrent les pêcheries des hautes latitudes dans la zone de la Convention, ainsi que les difficultés associées aux expéditions de recherche et de sauvetage,
Notant le devoir de prêter assistance et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse, tel que consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et d'autres conventions internationales,
Notant que de nombreuses Parties contractantes ont ratifié la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979),
Gardant à l'esprit que les zones désignées de recherche et de sauvetage maritimes (SAR) couvrent la zone de la Convention, et que c'est aux Centres de Coordination de Sauvetage Maritime (CCSM) que revient la responsabilité de la recherche et du sauvetage, conformément aux accords établis par chaque État avec l'Organisation maritime internationale (OMI), particulièrement dans le Plan mondial de SAR.
Incite vivement les membres de la CCAMLR à transmettre, ou à encourager les navires de pêche (1) battant leur pavillon à transmettre, les coordonnées et autres informations pertinentes sur les navires de pêche battant leur pavillon au CCSM concerné, avant que les navires n'entrent dans la zone de la Convention.

(1) Aux fins de la présente résolution, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités liées à la pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs. Cette définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres.

RÉSOLUTION 34/XXXI
Renforcement de la sécurité des navires de pêche dans la zone de la Convention

EspècesToutes
ZonesToutes
SaisonsToutes
EnginsTous
La Commission,
Préoccupée de la sauvegarde de la vie humaine et des conséquences potentielles sur l'environnement d'un accident maritime concernant un navire de pêche exploité dans la zone de la Convention de la CAMLR,
Reconnaissant les progrès de l'établissement, par l'Organisation maritime internationale (OMI), d'un Code obligatoire pour les navires exploités dans les eaux polaires,
Rappelant la résolution 20/XXII sur les normes de renforcement de la coque des navires contre les glaces dans les pêcheries de haute latitude et la résolution 23/XXIII sur la sécurité à bord des navires de pêche dans la zone de la Convention,
Notant l'accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 (« Accord du Cap »),
encourage les Membres à :

  1. Continuer d'œuvrer, par le biais de leurs délégations auprès de l'OMI, sur le Code obligatoire pour les navires exploités dans les eaux polaires.
  2. Envisager de ratifier l'Accord du Cap le plus tôt possible.
  3. Examiner et mettre en œuvre des mesures adaptées pour renforcer les normes de sécurité des navires de pêche auxquels ils délivrent des licences pour opérer dans la zone de la Convention.

DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LA CCAMLR ET LES PARTIES NON CONTRACTANTES (1)

La Commission, dans le dessein :

- d'assurer l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR ;
- de favoriser la coopération avec les Parties non contractantes, notamment celles qui sont impliquées dans des activités de pêche compromettant l'efficacité de ces mesures (activités auxquelles il sera référé ci-après en tant que pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN)) ; et
- d'éliminer la pêche INN, y compris celle qui est menée par des Parties non contractantes,

adopte, par la présente, les dispositions suivantes :

I. Le secrétaire exécutif est chargé d'établir une liste des Parties non contractantes qui, depuis l'adoption de ces dispositions ou durant les trois années qui la précèdent, sont impliquées dans une pêche ou un commerce INN ayant compromis l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR.
II. Le président de la Commission explique par lettre au ministère des Affaires étrangères de chacune des Parties non contractantes figurant sur la liste susmentionnée en quoi la pêche INN compromet l'efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR. Cette lettre doit, le cas échéant :
a) inviter et inciter les Parties non contractantes à assister aux réunions de la Commission à titre d'observateur, pour qu'elles puissent mieux cerner les travaux de la Commission et les effets de la pêche INN ;
b) encourager les Parties non contractantes à adhérer à la Convention ;
c) informer les Parties non contractantes de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système de documentation des captures de Dissostichus spp. et leur fournir le texte de la mesure de conservation et du mémorandum explicatif ;
d) inciter les Parties non contractantes à participer au Système de documentation des captures et attirer leur attention sur les conséquences d'une non-participation ;
e) mettre l'accent sur le fait que le Fonds du SDC est un mécanisme susceptible d'offrir de l'aide aux projets visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans la zone de la Convention et encourager les Parties non contractantes à demander cette aide à la Commission, en soumettant au secrétariat des informations sur le soutien qu'elles requièrent qui seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle ;
f) prier les Parties non contractantes d'empêcher leurs navires de mener, dans la zone de la Convention, des activités de pêche allant à l'encontre des mesures adoptées par la CCAMLR, pour assurer la conservation et la durabilité des pêcheries gérées ;
g) prier les Parties non contractantes dont les navires sont impliqués dans une pêche INN de fournir au secrétariat de la CCAMLR des informations sur les activités de ces navires, notamment les données de capture et d'effort de pêche ;
h) solliciter l'aide des Parties non contractantes pour enquêter sur les activités des navires battant leur pavillon qui pourraient être impliqués dans une pêche INN, notamment par un contrôle de ces navires dès qu'ils arrivent au port ;
i) prier les Parties non contractantes d'informer le secrétariat de la CCAMLR, selon les précisions données au supplément A, des débarquements et des transbordements ayant lieu dans leurs ports ; et
j) demander aux Parties non contractantes de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement dans leurs ports de poissons provenant des eaux de la CCAMLR qui n'auraient pas été capturés conformément aux mesures de conservation et dispositions stipulées par la CCAMLR aux termes de la Convention.
III. Les Parties doivent, individuellement ou collectivement, déployer tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre ou aider à mettre en œuvre les présentes dispositions ; ces efforts peuvent consister notamment à faire des démarches conjointes auprès des Parties non contractantes pour compléter la correspondance du président.
IV. La Commission évaluera chaque année l'efficacité de la mise en œuvre des présentes dispositions.
V. Le secrétaire exécutif informera les Parties non contractantes concernées des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CCAMLR à l'issue de chaque réunion annuelle de la Commission.

(1) Telles qu'adoptées à CCAMLR-XVIII et amendées à CCAMLR-XXV et à CCAMLR-XXVII.

SUPPLÉMENT A
TRANSMISSION PAR LES PARTIES NON CONTRACTANTES DES INFORMATIONS SUR LES DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS DE LÉGINES (DISSOSTICHUS SPP.) DANS LEURS PORTS

Dans la mesure du possible, les informations suivantes doivent être soumises :

i) navire de pêche ou cargo ; dans le cas d'un navire de pêche, en préciser le type (chalutier/palangrier) ;
ii) nom, indicatif d'appel international et numéro d'immatriculation du navire ;
iii) pavillon et port d'attache ;
iv) un contrôle a-t-il été réalisé par l'État du port ? Si c'est le cas, en donner les conclusions, notamment les informations sur la licence de pêche du navire en question ;
v) espèce des poissons concernées, ainsi que poids et forme de la capture et s'il s'agit d'un débarquement ou d'un transbordement ;
vi) pour un navire de pêche : lieux de pêche fréquentés et origine de la capture d'après les relevés du navire (CCAMLR ou non CCAMLR) ; et
vii) tout problème nécessitant une investigation de la part de l'État du pavillon.

SUPPLÉMENT B
PROGRAMME CCAMLR DE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

Objectifs
Le programme de renforcement de la coopération a pour objectif d'encourager et de développer la capacité et le désir des Parties non contractantes de coopérer avec la CCAMLR. Il serait bon, à terme, que davantage de pays travaillent avec la CCAMLR pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) en mer et dans leurs ports.
La coopération entre les Parties non contractantes et la CCAMLR pourrait se traduire par :

- l'échange d'informations sur la pêche INN avec la CCAMLR ;
- la participation aux initiatives clés de CCAMLR, telles que le Système de documentation des captures de Dissostichus spp. (SDC) par le biais de l'application de mesures de conservation ;
- l'adhésion à la Convention et/ou le fait de devenir membre de la Commission, le cas échéant.

Principes directeurs
Le programme de renforcement de la coopération a les attributs suivants :

- accent mis sur la coopération technique ;
- une certaine flexibilité pour adapter la coopération aux besoins tant de la Commission que de l'État receveur, au cas par cas ;
- un modèle de partenariat engageant le secrétariat de la CCAMLR, un ou plusieurs Membres expérimentés de la CCAMLR en qualité de parrains et l'État ou les États receveurs ;
- le rapprochement des parrains et des États receveurs en fonction de l'expertise, des relations qu'ils ont entretenues par le passé et de leur proximité ;
- le secrétariat de la CCAMLR sera le dépositaire central des informations et du matériel de formation.

Provenance des ressources
Les membres de la CCAMLR et le secrétariat peuvent soumettre des propositions à l'intention de la Commission sous les auspices du Fonds du SDC. Ces propositions seront examinées par la Commission à sa réunion annuelle dans le cadre des dispositions visées à l'annexe B de la mesure de conservation 10-05. Les Parties contractantes sont encouragées à contribuer au Fonds du SDC.
Les membres de la CCAMLR pourront produire leur propre matériel de formation, le moment venu. Par souci de cohérence et d'utilisation efficace des ressources, ils partageront le matériel de formation, ce qui sera facilité par le secrétariat qui maintiendra un répertoire central des informations et du matériel pertinents sur le site de la CCAMLR. Les mesures de conservation de la CCAMLR resteront à la base de la coopération technique et de la formation. La CCAMLR financera l'élaboration d'un ensemble de matériel de formation au SDC qui sera mis à la disposition de tous les Membres.
Choix des pays en vue du renforcement des capacités
La Commission s'accordera sur une liste des pays qui pourraient bénéficier en priorité d'une coopération technique et l'actualisera si besoin est. Cette liste sera dressée à partir d'informations soumises par les Membres, comme les rapports sur les activités et les déplacements des navires de pêche INN et sur leurs interactions avec des Parties non contractantes.
L'inscription des pays sur cette liste répondra aux critères suivants :

- Le pays est un État du pavillon et/ou un État du port clé pour la légine, et sa coopération aiderait la Commission à mieux combattre la pêche INN et le commerce de poissons capturés de manière INN et/ou à remplir l'objectif de la Convention.
- Le pays est ouvert au changement et a une vraie volonté politique de coopérer avec la CCAMLR et de contrôler la pêche INN, mais il n'en a ni les moyens ni l'expertise.
- La formation et l'aide technique au cours du temps renforceraient la capacité du pays à mettre en œuvre lui-même les mesures de conservation pertinentes.
- Le pays dispose des structures gouvernementales voulues pour engager le temps et les ressources nécessaires qui lui permettront de participer réellement à la coopération technique et est prêt à s'engager dans cette coopération (en désignant, par exemple, une autorité compétente pour la mise en œuvre du SDC).

Comptes rendus
Les Membres de la CCAMLR sont encouragés à rendre compte de la nature et des résultats de la coopération technique. Tout en restant à la discrétion des Membres, ces comptes rendus pourraient prendre la forme d'une circulaire de la Commission ou encore d'une présentation à la réunion de la Commission.

TEXTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CCAMLR (1)

I. Chaque membre de la Commission peut désigner des contrôleurs mentionnés à l'article XXIV de la Convention.
a) Les contrôleurs désignés doivent être au fait des activités de pêche et de recherche scientifique à inspecter, ainsi que des dispositions de la Convention et des mesures adoptées aux termes de cette dernière.
b) Les membres doivent certifier les qualifications de chaque contrôleur qu'ils désignent.
c) Les contrôleurs doivent être des ressortissants de la Partie contractante qui les désigne et, au cours de leurs activités de contrôle, ils sont soumis à la seule juridiction de cette Partie contractante.
d) Les contrôleurs doivent pouvoir communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels s'effectuent leurs activités.
e) Les contrôleurs jouissent du statut d'officier de bord lorsqu'ils sont sur ces navires.
f) Le nom des contrôleurs sera communiqué au secrétariat dans les quatorze jours qui suivent leur nomination.
II. La Commission doit tenir une liste des contrôleurs habilités désignés par les Membres.
a) La Commission doit chaque année communiquer la liste des contrôleurs à toutes les Parties contractantes dans le mois qui suit le dernier jour de la réunion de la Commission.
III. Pour s'assurer du respect des mesures de conservation adoptées aux termes de la Convention, les contrôleurs désignés par les membres sont habilités à monter à bord d'un navire de pêche ou de recherche halieutique dans la zone d'application de la Convention, pour déterminer si le navire est engagé, ou l'a été, dans des activités de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes(2).
a) Le contrôle peut être effectué par des contrôleurs désignés embarqués sur les navires du Membre désignant.
b) Les navires transportant les contrôleurs doivent arborer un pavillon ou un guidon spécial approuvé par la Commission pour indiquer que les contrôleurs à bord effectuent des activités de contrôle conformément à ce système.
c) Ces contrôleurs peuvent également être placés à bord des navires, selon un programme de montée à bord et de descente du navire sujet à des arrangements fixés entre l'État désignant et l'État du pavillon.
IV. Chaque Partie contractante fournit au secrétariat :
a) Un mois avant le début de toute campagne de recherche, conformément à la mesure de conservation 24-01 « L'application des mesures de conservation à la recherche scientifique », le nom des navires devant mener des activités de pêche à des fins de recherche.
b) Dans les sept jours qui suivent la délivrance de chaque permis ou licence conforme à la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers », les informations ci-après sur les licences et permis délivrés par ses autorités aux navires battant son pavillon, les autorisant à pêcher dans la zone de la Convention :
- nom du navire ;
- période(s) de pêche autorisée(s) (dates de début et de fin) ;
- lieu(x) de pêche ;
- espèce(s) visée(s) ; et
- engin utilisé.
IV. Le 31 août, un rapport annuel des mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de contrôle, d'investigation et de sanctions, de la mesure de conservation 10-02 « Obligations des Parties contractantes de délivrer une licence aux navires qu'ils autorisent à pêcher dans la zone de la Convention et de procéder au contrôle de ces derniers ».
V. a)Tout navire présent dans la zone de la Convention dans le but de mener des opérations de pêche ou de recherche scientifique sur les ressources marines vivantes doit, lorsque le signal convenu du code international des signaux lui est donné par un navire ayant à bord un contrôleur (ce qui est indiqué par le port du pavillon ou du guidon mentionné ci-dessus), s'arrêter ou prendre toute autre mesure nécessaire pour faciliter le transfert sûr et rapide du contrôleur sur le navire, à moins que le navire ne soit activement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il applique ces consignes dès que possible.

b) Le capitaine du navire permet au contrôleur, qui peut être accompagné d'assistants compétents, de monter à bord du navire.
VI. Les contrôleurs sont habilités à contrôler la capture, les filets et tout autre équipement de pêche ainsi que les activités de pêche et de recherche scientifique ; ils ont également accès aux relevés et aux rapports des données de capture et de position dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

a) Chaque contrôleur est porteur d'une pièce d'identité délivrée par le Membre désignant sous une forme approuvée ou fournie par la Commission ; ce document indique que le contrôleur a été habilité à effectuer des contrôles conformément à ce système.
b) Lorsqu'il monte à bord, un contrôleur présente le document décrit au paragraphe VI a) ci-dessus.
c) Le contrôle est effectué de sorte que le navire ne subisse qu'un minimum d'interférence ou de dérangement. Les demandes de renseignements seront limitées à l'établissement de faits relatifs au respect des mesures de la Commission applicables à l'État du pavillon concerné.
d) Les contrôleurs peuvent prendre des photos et/ou un film vidéo, si nécessaire, pour documenter toute violation présumée des mesures de la Commission en vigueur.
e) Les contrôleurs fixent une marque d'identification approuvée par la Commission à tout filet ou tout autre équipement de pêche qui aurait été utilisé en violation des mesures de conservation en vigueur ; ils consignent ce fait dans les rapports et la notification mentionnés au paragraphe VIII ci-dessous.
f) Le capitaine du navire doit faciliter la tâche des contrôleurs lors de l'exercice de leurs fonctions, ceci inclut l'accès à l'appareillage de communication si cela s'avère nécessaire.
g) Toute Partie contractante, sous réserve et en vertu des lois et de la réglementation qui lui sont applicables, y compris les règles gouvernant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend les mesures qui s'imposent après examen des comptes rendus des contrôleurs des Membres désignants aux termes de ce système, sur la même base que lorsqu'il s'agit de comptes rendus de ses propres contrôleurs ; la Partie contractante et le Membre désignant concernés doivent coopérer afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres engendrées par de tels rapports.

VII. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter le transfert d'un contrôleur, ou bien si le capitaine ou l'équipage d'un navire entrave les activités autorisées d'un contrôleur, ce dernier doit établir un rapport détaillé, donnant une description complète de toutes les circonstances et le présenter au Membre désignant qui le transmettra conformément aux dispositions applicables du paragraphe IX.

a) Toute entrave aux activités d'un contrôleur ou tout refus d'accéder aux demandes raisonnables faites par un contrôleur dans l'exercice de ses fonctions est considéré par l'État du pavillon comme si le contrôleur était un contrôleur de cet État.
b) L'État du pavillon présente un compte rendu des mesures prises sous ce paragraphe en vertu du paragraphe XI ci-dessous.

VIII. Les contrôleurs doivent remplir les formulaires de rapport de contrôle de la CCAMLR.

a) Le contrôleur doit déclarer sur le formulaire de rapport de contrôle toute infraction présumée aux mesures de conservation en vigueur. Le contrôleur doit permettre au capitaine du navire en cours de contrôle d'apporter ses commentaires sur le même formulaire, sur tout aspect du contrôle.
b) Le contrôleur doit apposer sa signature en bas du formulaire du rapport de contrôle. Le capitaine est invité à apposer la sienne en bas du formulaire pour accuser réception du rapport.
c) Avant de quitter le navire venant d'être contrôlé, le contrôleur doit donner un exemplaire du formulaire de contrôle dûment rempli au capitaine du navire en question.
d) Le contrôleur doit fournir dans un délai de 15 jours au plus tard après son arrivée au port une copie du formulaire de contrôle dûment rempli accompagnée de photographies et d'un film vidéo au membre responsable de la nomination.
e) Le membre responsable de la nomination doit faire parvenir, dans un délai de 15 jours au plus tard à compter de sa réception, une copie du formulaire de contrôle accompagnée de deux exemplaires des photographies et du film vidéo, au secrétaire exécutif de la CCAMLR qui, à son tour, en fait parvenir une copie à l'État du pavillon du navire ayant été contrôlé dans un délai de sept jours au plus tard à compter de sa réception.
f) Quinze jours après la transmission du formulaire de contrôle dûment rempli à l'État battant pavillon, le secrétaire exécutif de la CCAMLR doit distribuer celui-ci aux membres, accompagné de tout commentaire ou observation reçu, le cas échéant, de la part de l'État battant pavillon.

IX. Tout rapport ou information supplémentaire, ou tout rapport préparé conformément au paragraphe VII, doit être fourni au secrétaire exécutif de la CCAMLR par le membre responsable de la nomination. Le secrétaire exécutif doit faire parvenir ces rapports ou informations à l'État du pavillon, qui est invité à faire part de ses commentaires. Le secrétaire exécutif de la CCAMLR transmet les rapports ou informations aux membres dans les 15 jours qui suivent leur réception ainsi que les observations et commentaires qu'aurait éventuellement adressés l'État du pavillon.
X. Un navire de pêche présent dans la zone d'application de la Convention est présumé avoir mené (ou entamé) des activités de recherche, ou d'exploitation, sur des ressources marines vivantes lorsqu'un contrôleur signale que les activités de ce navire répondent à l'un, au moins, des quatre critères suivants et qu'aucun démenti n'est reçu :

a) l'engin de pêche est en cours d'utilisation, vient d'être utilisé ou est prêt à l'être ; on remarque par exemple que :
- les filets, les lignes ou les casiers sont dans l'eau ;
- les filets et panneaux de chaluts sont gréés ;
- les hameçons, les casiers et pièges sont appâtés ou encore l'appât est dégelé, prêt à être utilisé ;
- le carnet de pêche fait mention d'une pêche récente ou en cours ;
b) les poissons fréquentant la zone de la Convention sont traités ou viennent de l'être ; on remarque par exemple que :
- des poissons frais ou des déchets de poissons à bord ;
- des poissons en cours de congélation ;
- des notes sur l'opération ou sur le traitement du produit ;
c) l'engin de pêche du navire est dans l'eau ; on remarque par exemple que :
- l'engin de pêche porte les références du navire ;
- l'engin de pêche est identique à celui qui se trouve à bord du navire ;
- le carnet de pêche indique que l'engin est dans l'eau ;
d) des poissons (ou leurs produits) d'espèces présentes dans la zone de la Convention sont stockés à bord du navire.

XI. Si, par suite des activités de contrôle effectuées conformément à ces dispositions, il s'avère que les mesures adoptées en vertu de la Convention ont été violées, l'État du pavillon engage des poursuites et, le cas échéant, impose des sanctions.
XII. L'État du pavillon doit, dans les quatorze jours qui suivent l'assignation judiciaire ou le début d'un procès, prévenir le secrétariat, et le tenir informé, tout au long de l'action en justice, ainsi que de l'issue du procès. De plus, l'État du pavillon, au moins une fois par an, rend compte à la Commission, par écrit, des résultats des poursuites engagées et des sanctions prises. Lorsque les poursuites n'ont pas encore abouti, un compte rendu est préparé. Lorsqu'il n'a pas été engagé de poursuites, ou que les poursuites sont infructueuses, une explication doit figurer dans le rapport.
XIII. Les sanctions qu'appliquent les États du pavillon à l'égard des infractions aux mesures de la CCAMLR doivent être suffisamment sévères pour garantir le respect de ces mesures, décourager de telles infractions et priver les contrevenants du bénéfice économique dérivé de leurs activités illicites
XIV. L'État du pavillon s'assure que tout navire ayant été surpris en infraction aux mesures de conservation de la CCAMLR, ne mène aucune opération de pêche dans la zone de la Convention tant qu'il ne s'est pas soumis à toutes les sanctions qui lui ont été imposées.

PAVILLON DE CONTRÔLE

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JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

MARQUE D'IDENTIFICATION DES ENGINS DE PÊCHE

Une marque standard a été approuvée pour l'identification d'engins de pêche qui ont été jugés par un contrôleur comme allant à l'encontre des mesures adoptées par la Commission. Celle-ci a la forme d'un ruban en plastique que l'on peut sceller, avec un numéro d'identification estampé. Le numéro d'identification sera enregistré dans l'espace approprié sur le formulaire de déclaration du contrôle.

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JOnº 0292 du 18/12/2014, texte nº 3

PIÈCE D'IDENTIFICATION

Les contrôleurs doivent être porteurs d'une pièce d'identification du type figurant ci-dessous.

Recto

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Verso

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(1) Adopté à CCAMLR-VII (paragraphe 124) et amendé à CCAMLR-XII (paragraphes 6.4 et 6.8), CCAMLR-XIII (paragraphe 5.26), CCAMLR-XIV (paragraphes 7.22, 7.26 et 7.28), CCAMLR-XV (paragraphe 7.24), CCAMLR-XVI (paragraphe 8.14), CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.25), CCAMLR-XXV (paragraphe 12.73) et CCAMLR-XXVI (paragraphes 13.79 à 13.83). (2) Le Système de contrôle s'applique aux navires battant pavillon de tous les membres de la Commission et des Parties contractantes.

TEXTE DU SYSTÈME INTERNATIONAL D'OBSERVATION SCIENTIFIQUE DE LA CCAMLR (1)

A. Tout membre de la Commission peut désigner les observateurs auxquels il est fait référence à l'article XXIV de la Convention.
a) La Commission définit les activités des observateurs scientifiques embarqués sur les navires. Lesdites activités sont décrites à l'annexe I et sont sujettes à toute modification suggérée par le Comité scientifique. Les États membres désignant et accueillant les observateurs peuvent convenir d'activités scientifiques supplémentaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec celles spécifiées par la Commission et qu'elles ne leur portent pas atteinte.
b) Le Membre souhaitant placer des observateurs scientifiques à bord d'un navire d'un autre Membre sera dénommé « le Membre désignant » et le Membre qui accepte un observateur scientifique à bord de son navire sera dénommé « le Membre hôte ». Les observateurs scientifiques, dans ce système, sont des ressortissants du Membre désignant. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations.
c) Les Membres désignent des observateurs scientifiques dûment qualifiés qui sont familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la Convention et les mesures adoptées aux termes de cette dernière, et ayant reçu une éducation et une formation adéquates pour s'acquitter, de manière compétente, de leurs fonctions telles qu'elles sont spécifiées par la Commission.
d) Les observateurs scientifiques sont en mesure de communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités.
e) Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR. Ce document, délivré par le Membre désignant, est d'un format conforme aux exigences de la Commission.
f) Les observateurs scientifiques présentent à la Commission, par l'intermédiaire du Membre désignant, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou le retour de l'observateur dans son pays d'origine, tous les carnets d'observation et les rapports de chaque mission d'observation accomplie, en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, tels qu'ils apparaissent dans le Manuel de l'observateur scientifique. Le secrétariat adresse une copie du rapport de l'observateur scientifique au Membre hôte dans les 14 jours suivant sa réception. Le rapport de l'observateur scientifique sera dans l'une des langues officielles de la Commission, tel que convenu dans l'accord bilatéral entre le Membre désignant et le Membre hôte.
g) Le Membre désignant, en concertation avec l'observateur scientifique, aura pour responsabilité d'apporter des clarifications à l'égard des données collectées, des observations effectuées et des incidents qui auraient pu survenir durant la période de placement.
h) Une fois le rapport de l'observateur examiné, le Membre hôte avise le secrétariat et le Membre désignant des divergences éventuelles dès que celles-ci sont établies. Dans le cas d'une telle notification, les Membres désignant et hôte feront tout leur possible pour résoudre le problème. S'ils notifient au secrétariat qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, le secrétariat prendra note des divergences non expliquées.
B. Afin de promouvoir les objectifs de la Convention, les Membres acceptent d'embarquer, sur leurs navires menant des opérations de recherche scientifique ou d'exploitation des ressources marines vivantes, des observateurs scientifiques désignés qui rempliront leurs fonctions conformément aux accords bilatéraux conclus.
B. Cet accord bilatéral est fondé sur les principes suivants :
a) Les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut.
b) Les Membres hôtes s'assurent que les responsables de leurs navires accordent aux observateurs scientifiques toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées par la Commission. Les observateurs scientifiques auront, entre autres, libre accès aux données, à l'équipement et aux opérations du navire, qui leur permettront de remplir leurs fonctions de la manière requise par la Commission.
c) Les Membres hôtes font en sorte que l'exploitant du navire coopère pleinement avec les observateurs scientifiques afin de permettre aux observateurs d'exercer leurs fonctions liées à la collecte des données, telles qu'elles sont spécifiées dans le Manuel de l'observateur scientifique, sans entrave ou influence. Des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais raisonnables engendrés par ces communications sont, en principe, pris en charge par le Membre désignant. Après avoir avisé le capitaine, les observateurs scientifiques auront tout l'accès requis pour mener à bien leurs fonctions d'observation, y compris au matériel et au personnel de navigation du navire pour déterminer la position, le cap et la vitesse du navire.
d) Les Membres hôtes maintiennent des conditions de travail sécurisées et prennent les mesures propres à garantir, à l'égard de leurs navires, la protection, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, et à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité en application de toutes les législations maritimes internationales pertinentes.
e) Lors des transferts en mer, les Membres : i) veillent à ce que leurs navires procèdent aux transferts des observateurs dans des conditions de sécurité et, avec l'accord des observateurs, ii) procèdent au transfert d'une manière qui garantisse au maximum la sécurité des observateurs et du personnel au cours de la procédure, et iii) mettent à disposition des membres d'équipage expérimentés pour aider les observateurs pendant tout transfert effectué.
f) Des dispositions concernant le transport et l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises pour ne pas entraver les opérations d'exploitation ou de recherche.
g) Les observateurs scientifiques remettent aux capitaines concernés qui le désirent une copie de leurs rapports.
h) Les Membres désignant s'assurent que leurs observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les Parties concernées.
i) Le transport des observateurs scientifiques à destination et en provenance des points d'embarquement est à la charge du Membre désignant.
j) Sauf avis contraire, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le Membre désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du Membre hôte.
k) L'accord bilatéral traitera d'autres questions telles que des questions de responsabilité et de confidentialité qui seront jugées pertinentes par le Membre désignant et le Membre hôte.
C. Pour chaque observateur placé, le Membre désignant fournit les informations suivantes au secrétariat avant le placement de l'observateur :
a) date de signature de l'accord ;
b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur ;
c) Membre désignant l'observateur ;
d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR) ;
e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat (capture accessoire, espèce-cible, données biologiques, etc.) ;
f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation ;
g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine.
D. Afin de maintenir l'objectivité et l'intégrité scientifique des données, les Membres désignant, les Membres hôtes, les navires sur lesquels les observateurs scientifiques sont placés et les observateurs scientifiques feront respecter et soutiendront les dispositions suivantes :
a) Un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique ne doit :
i) contrevenir aux dispositions établies dans la législation et la réglementation du Membre hôte ni enfreindre les règles générales de conduite et de sécurité applicables à tout le personnel du navire, dans la mesure où ces règles n'empêchent pas l'observateur de remplir sa mission aux termes dudit système, telle que stipulée dans l'accord bilatéral entre le Membre désignant et le Membre hôte ;
ii) entraver le bon fonctionnement et les activités de pêche licites du navire ;
iii) solliciter ni accepter, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages monétaires de quiconque mène des activités de pêche ou de traitement de poissons réglementées par la CCAMLR, ou dont les intérêts pourraient être considérablement affectés par l'exercice ou le non-exercice des fonctions officielles des observateurs scientifiques, exception faite du logement, de la nourriture ou du salaire lorsqu'ils sont fournis par le navire ;
iv) avoir été reconnu coupable d'un délit grave dans les cinq ans qui précèdent sa désignation en tant qu'observateur ;
v) mener d'actions illicites ou toute autre activité susceptible d'influer négativement sur son image en tant que chercheur professionnel, sur les autres observateurs scientifiques, sur l'intégrité de la collecte des données, ou sur la CCAMLR dans son ensemble ;
vi) avoir des intérêts financiers dans un navire ou une entreprise qui exploite ou traite des produits provenant d'une pêcherie de la CCAMLR, ou être en relation avec un tel navire ou une telle entreprise.
b) Le propriétaire, le capitaine, l'agent ou l'équipage d'un navire sur lequel est placé un observateur scientifique ne doit :
i) offrir à un observateur scientifique, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages monétaires, exception faite du logement, de la nourriture ou du salaire lorsqu'ils sont fournis par le navire ;
ii) intimider ni gêner un observateur scientifique dans l'exercice de ses fonctions ;
iii) s'ingérer dans la procédure d'échantillonnage employée par un observateur scientifique ou l'influencer ;
iv) manipuler, détruire, ni éliminer les échantillons collectés par un observateur scientifique, son équipement, ses relevés, ses films photographiques, ses documents ou ses effets sans l'accord explicite de l'observateur ;
v) empêcher un observateur de collecter des échantillons, d'effectuer des observations ou d'exercer d'une manière ou d'une autre ses fonctions d'observateur, ni le gêner, le menacer ou le contraindre à le faire ; ou
vi) harceler un observateur scientifique.
c) Limitations des placements. Les Membres désignant s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter qu'un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique fasse plusieurs sorties consécutives sur un même navire.
d) Confidentialité. Les Membres désignant exigent d'un observateur scientifique désigné en vertu du Système international d'observation scientifique :
i) qu'il ne divulgue aucune preuve ni observation verbale, écrite, ou autres, obtenue à bord d'un navire, ni observations effectuées dans l'usine de traitement, notamment des données ou des informations spécifiques au navire, sur la pêche, le traitement ou le marché, sensibles sur le plan commercial, à quiconque excepté au secrétariat et comme cela est prévu dans l'accord bilatéral ;
ii) qu'il ne transfère pas de données ou de carnets de l'observateur d'un navire à un autre, sauf si un observateur n'est pas en mesure de soumettre les données avant d'être placé sur un autre navire, auquel cas il prendrait des mesures raisonnables pour protéger les données et les carnets de l'observateur.

E. a) Lorsque le Membre désignant reçoit des informations à l'égard d'actions menées par l'observateur scientifique susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent Système, il prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à sa législation nationale. Le Membre désignant notifie au Membre hôte et à la Commission toute mesure pertinente prise.
b) Lorsque le Membre hôte reçoit des informations à l'égard d'actions menées par le propriétaire, le capitaine, l'agent, ou l'équipage d'un navire susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent Système, il prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à sa législation nationale. Le Membre hôte notifie au Membre désignant et à la Commission toute mesure pertinente prise.
F. Les Membres qui ont désigné des observateurs scientifiques font le nécessaire pour mettre en œuvre les missions identifiées par la Commission.
G. Les attributions et les tâches décrites à l'annexe I ne doivent pas être interprétées comme une quelconque suggestion du nombre d'observateurs requis qui seraient acceptés à bord d'un navire.

(1) Tel qu'il a été adopté lors de CCAMLR-XI (paragraphe 6.11) et amendé lors de CCAMLR-XVI (paragraphe 8.21) et CCAMLR-XXVII (paragraphe 13.68).

ANNEXE I
FONCTIONS ET TÂCHES DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX À BORD DES NAVIRES ENGAGÉS DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES

  1. La fonction d'observateur scientifique à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer et de déclarer les activités de pêche de la zone de la Convention en tenant bien compte des objectifs et principes de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique.
  2. Pour remplir cette fonction, les observateurs scientifiques entreprennent les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique :
    i) prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des chalutages) ;
    ii) prélever des échantillons sur les captures afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;
    iii) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;
    iv) enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;
    v) enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères ;
    vi) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesurée et collecter les données liées au coefficient de transformation entre le poids vif et le produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;
    vii) préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le Comité scientifique, et les soumettre à la CCAMLR par le biais du Membre désignant ;
    viii) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;
    ix) entreprendre d'autres tâches qui seraient convenues par accord mutuel des parties concernées ;
    x) (1) recueillir et déclarer des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la Convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ;
    xi) (2) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.

(1) Ajouté conformément au rapport de CCAMLR-XVII (paragraphe 8.16). La Commission a décidé d'examiner l'efficacité de cette activité et la nécessité de la poursuivre après une période d'essai de deux ans (CCAMLR-XVII, paragraphe 8.17). (2) Ajouté conformément à CCAMLR-XVIII (paragraphe 8.21).