JORF n°0283 du 7 décembre 2014

Article 8

Article 8

Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.


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Version 1

Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.