DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 décembre 2014

Les représentants des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les représentants des personnels des établissements publics de recherche et les représentants nommés sont désignés conformément aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er juin 2015.
Il est mis fin au mandat des représentants élus des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des représentants nommés, en fonctions à la date de publication du présent décret, à compter de la date d'installation des nouveaux représentants, au plus tard le 15 juillet 2015.

Créé le 1 décembre 2014

Le mandat des représentants élus des personnels et des représentants nommés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche désignés après la publication du présent décret peut être écourté ou être prorogé par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche pour prendre fin en même temps que le mandat des représentants élus des personnels désignés aux élections professionnelles organisées en 2014.

Créé le 1 décembre 2014

Les avis rendus par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche antérieurement à son renouvellement en application de l'article 24 du présent décret demeurent valables après l'installation du conseil nouvellement composé.

Créé le 1 décembre 2014

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 1 décembre 2014

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28