JORF n°0254 du 1 novembre 2014

Article 6

Article 6

Le 6° de l'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ; ».


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Version 1

Le 6° de l'article R. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les conditions et la durée du mandat consenti à l'établissement pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat, ainsi que pour recevoir communication par l'autorité administrative des informations le concernant ; ».