DÉCRET n°2014-1265 du 23 octobre 2014

Article 1

Créé le 12 novembre 2014 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Sauf disposition législative y faisant obstacle, les dispositions réglementaires qui régissent les procédures pour lesquelles le silence vaut rejet en application de décrets pris sur le fondement des articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et celles pour lesquelles le silence vaut acceptation en application de l'article L. 231-1 du même code, peuvent être modifiées par décret pour tirer les conséquences de l'application de ces textes en précisant la nature de la décision susceptible de naître du silence gardé par l'administration ainsi que le délai au terme duquel cette décision est acquise.

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En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

Sauf disposition législative y faisant obstacle, les dispositions réglementaires qui régissent les procédures pour lesquelles le silence vaut rejet en application de décrets pris sur le fondement des articles L. 231-4à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administrationet celles pour lesquelles le silence vaut acceptation en application de l'article L. 231-1du même code, peuvent être modifiées par décret pour tirer les conséquences de l'application de ces textes en précisant la nature de la décision susceptible de naître du silence gardé par l'administration ainsi que le délai au terme duquel cette décision est acquise.

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au vendredi 18 mars 2016

Sauf disposition législative y faisant obstacle, les dispositions réglementaires qui régissent les procédures pour lesquelles le silence vaut rejet en application de décrets pris sur le fondement du 4° du I ou du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et celles pour lesquelles le silence vaut acceptation en application du I du même article, peuvent être modifiées par décret pour tirer les conséquences de l'application de ces textes en précisant la nature de la décision susceptible de naître du silence gardé par l'administration ainsi que le délai au terme duquel cette décision est acquise.