JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Article 4

Article 4

L'article R. 313-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-31.-La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »


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Version 1

L'article R. 313-31 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-31.-La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »