JORF n°0247 du 24 octobre 2014

Article 2

Article 2

L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
« Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
« La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
« Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
« Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.

« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.

« Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.

« La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.

« Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.

« Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »