DÉCRET n°2014-1217 du 21 octobre 2014

Article 1

Créé le 4 décembre 2014

Sans préjudice de leur représentation aux comités techniques ministériels dont ils ressortissent, les personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale sont représentés au sein du comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense.
Ce comité technique, institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale qui le préside, est régi par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-987 du 4 juillet 2022art. 4

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2022

Sans préjudice de leur représentation aux comités techniques ministériels dont ils ressortissent, les personnels civils affectés au sein de la gendarmerie nationale sont représentés au sein du comité technique de la gendarmerie nationale compétent pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale, mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense.
Ce comité technique, institué auprès du directeur général de la gendarmerie nationale qui le préside, est régi par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.