JORF n°0037 du 13 février 2014

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Article R730-1

I. ― L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.
II. - Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.
Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

Article R730-2

Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : « services de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « services de la conservation de la propriété immobilière » et les mots : « du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ».

Article R730-3

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Mayotte.

Article R730-4

Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.

Article R730-5

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R730-6

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend à Mayotte vingt membres :
1° Six membres de droit :
a) Le préfet de Mayotte ;
b) Le directeur des affaires culturelles ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le chef du service chargé des monuments historiques compétent à Mayotte ;
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
2° Quatorze membres nommés par le préfet de Mayotte pour une durée de quatre ans :
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R730-7

A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles ;
b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 730-6 ;
c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles compétent à Mayotte ;
2° Trois membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 730-6.

Article R730-8

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. »

Article R730-9

Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R730-10

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « préfet de Mayotte » ;
b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « chambre d'appel de Mamoudzou » ;
c) Les mots : « direction régionale des affaires culturelles » par les mots : « direction des affaires culturelles » ;
d) Les mots : « directeur régional des affaires culturelles » par les mots : « directeur des affaires culturelles » ;
e) Les mots : « conseil régional » par les mots : « conseil général » ;
f) Les mots : « fichier immobilier » par les mots : « livre foncier ».

Article R730-11

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.