JORF n°0037 du 13 février 2014

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R720-1

L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D720-2

Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-3

La commission scientifique nationale des musées de France prévue aux articles R. 451-3 à D. 451-6 émet un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-4

Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

Article R720-5

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-6

Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-1 à R. 524-10 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-7

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-8

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.

Article R720-9

Les articles R. 612-1 à R. 612-16 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-10

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :
1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;
2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;
3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;
4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;
5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;
6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;
7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;
8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.

Article R720-11

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
Elle comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le représentant de l'Etat ;
b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article D720-12

Les articles D. 611-17, D. 612-18, D. 623-1, D. 623-2, D. 641-1 et D. 643-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R720-13

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 612-3, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88 et R. 621-95, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R720-15

Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal de première instance » ;
b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
c) Les mots : « département » ou « région » par le mot : « collectivité » ;
d) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité » ;
e) Les mots : « arrêté préfectoral » par les mots : « arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ».

Article R720-16

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.