JORF n°0037 du 13 février 2014

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R740-1

Les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction issue du décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article D740-2

Les articles D. 113-1 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-3

Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-4

Les articles R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-5

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R740-6

I. ― Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.
II. - Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.
III. - Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

Article R740-7

Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.

Article R740-8

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Article R740-9

Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Article R740-10

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.

Article R740-11

Pour l'application de l'article R. 532-19, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R740-12

Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

Article R740-13

Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R740-14

Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : « département » ou « région » par les mots : « Nouvelle-Calédonie » ou « province » ;
b) Les mots : « cour d'appel » par les mots : « cour d'appel de Nouméa » ;
c) Les mots : « préfet » ou « préfet de région » par les mots : « haut-commissaire de la République ».
R. 740-15
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.