JORF n°0037 du 13 février 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Article R710-1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :
1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :
a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;
2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

Article R710-2

En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines.
Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

Article R710-3

Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

Article R710-4

La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, six membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
a) Quatre spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
b) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.

Article R710-5

La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

Article R710-6

La commission régionale du patrimoine et des sites comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, vingt membres :
1° Six membres de droit :
a) Le représentant de l'Etat ;
b) Le directeur des affaires culturelles ;
c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
d) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
e) Le commandant du groupement de gendarmerie ;
f) Le conservateur départemental des antiquités et objets d'art ;
2° Quatorze membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
a) Deux fonctionnaires de l'Etat, dont au moins un affecté à la direction des affaires culturelles, compétents dans le domaine des monuments historiques, de l'archéologie ou de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq titulaires d'un mandat électif national ou local ;
c) Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
d) Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Article R710-7

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur des affaires culturelles ;
b) Les deux fonctionnaires mentionnés au a du 2° de l'article R. 710-6 ;
c) Le chef du service chargé des monuments historiques à la direction des affaires culturelles ;
2° Trois membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités mentionnées aux b, c et d du 2° de l'article R. 710-6.

Article R710-8

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. »

Article R710-9

Les articles R. 612-11 et R. 612-13 à R. 612-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R710-10

Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : « commission départementale des objets mobiliers » sont remplacés par les termes : « commission régionale du patrimoine et des sites ».