JORF n°0219 du 21 septembre 2014

Article 3

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur, Art. R1241-3, Art. R1241-4, Sct. Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice, Art. R1241-5, Sct. Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle, Art. R1241-12, Sct. Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur, Art. R1241-16 > >


Historique des versions

Version 1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Sous-section 1 bis : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur, Art. R1241-3, Art. R1241-4, Sct. Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice, Art. R1241-5, Sct. Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle, Art. R1241-12, Sct. Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur, Art. R1241-16