JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Article 3

Article 3

Par dérogation à l'avant-dernière phrase du II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la durée de mise à disposition des postes dédiés peut être inférieure à deux jours. Elle ne peut cependant être inférieure à une journée.


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Version 1

Par dérogation à l'avant-dernière phrase du II de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la durée de mise à disposition des postes dédiés peut être inférieure à deux jours. Elle ne peut cependant être inférieure à une journée.