Créé le 11 novembre 2013 · En vigueur depuis le 6 mars 2025
I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :
- l'atelier dégainage ;
- l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ;
- l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ;
- l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ;
- l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ;
- le bâtiment central est, dénommé BCE ;
- le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ;
- la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400.
II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement.
III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :
- le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ;
- les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
- le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ;
- les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE.