Décret n°2013-996 du 8 novembre 2013

Article 2

Créé le 11 novembre 2013 · En vigueur depuis le 6 mars 2025

I.-Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :

  • l'atelier dégainage ;
  • l'atelier haute activité dissolution extraction, dénommé atelier HADE ;
  • l'atelier moyenne activité uranium, dénommé atelier MAU ;
  • l'atelier moyenne activité plutonium, dénommé atelier MAPu ;
  • l'atelier haute activité produit de fission, dénommé atelier HAPF ;
  • le bâtiment central est, dénommé BCE ;
  • le bâtiment central ouest, dénommé BCO, et la blanchisserie ;
  • la cheminée de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400.

II.-L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG), nécessaire aux opérations de démantèlement.
III.-Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :

  • le laboratoire central de contrôle, dénommé LCC ;
  • les lignes du réseau de transport pneumatique traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
  • le sas d'accès du matériel de l'atelier MAPu ;
  • les fonctions de production d'air industriel et de production d'eau glacée implantées dans le BCE.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 novembre 2022 au mercredi 5 mars 2025

Modifié parDécret n°2022-1480 du 28 novembre 2022art. 4

En vigueur du lundi 11 novembre 2013 au mardi 29 novembre 2022