JORF n°0023 du 27 janvier 2013

Article 2

Article 2

Peut seule bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » ou « Essence de lavande de Haute-Provence », initialement reconnue par décret du 24 octobre 1997, l'huile essentielle répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.


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Version 1

Peut seule bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Huile essentielle de lavande de Haute-Provence » ou « Essence de lavande de Haute-Provence », initialement reconnue par décret du 24 octobre 1997, l'huile essentielle répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er.