JORF n°0250 du 26 octobre 2013

Article 1

Article 1

Peuvent être établis au moyen d'un appareil électronique sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique :
a) Le procès-verbal prévu au deuxième alinéa de l'article 283 bis du code des douanes ;
b) Les transactions relatives aux infractions aux dispositions régissant la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises conclues en application de l'article 350 du même code.


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Version 1

Peuvent être établis au moyen d'un appareil électronique sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique :

a) Le procès-verbal prévu au deuxième alinéa de l'article 283 bis du code des douanes ;

b) Les transactions relatives aux infractions aux dispositions régissant la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises conclues en application de l'article 350 du même code.