JORF n°0249 du 25 octobre 2013

Article 1

Article 1

Après l'article 2 du décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 susvisé, est inséré l'article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. ― I. ― Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. »


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Version 1

Après l'article 2 du décret n° 2012-1165 du 17 octobre 2012 susvisé, est inséré l'article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. ― I. ― Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. »