Décret n°2012-1165 du 17 octobre 2012

Article 2-1

Créé le 20 octobre 2012

I. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

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En vigueur depuis le samedi 20 octobre 2012

Créé parDécret n°2013-954 du 23 octobre 2013art. 1

I. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 2 ne permet pas le maintien à l'agent d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue avant l'entrée en vigueur du présent décret, celui-ci bénéficie d'une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements, en cas de promotion à un échelon supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.
II.-La rémunération brute globale prise en compte est celle résultant de l'indice majoré détenu par l'agent à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, le montant des primes et indemnités perçues par celui-ci, les primes et indemnités liées à la fonction s'il l'exerce toujours, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.