Décret n°2013-924 du 17 octobre 2013

Article 21

Créé le 19 octobre 2013 · En vigueur depuis le 31 janvier 2015

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

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En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 39

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est

Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

En vigueur du samedi 19 octobre 2013 au vendredi 30 janvier 2015

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil d'administration sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.