Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013

Article 2

Créé le 18 octobre 2013

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.

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En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 2013

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des agents publics, celles prévues à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l'article L. 2324-4 du code du travail.