JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Chapitre II : Soutien financier aux associations nationales ou à vocation régionale ou départementale pour des projets destinés à favoriser l'insertion des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie

Article 3

Un soutien financier, prenant la forme d'une subvention, peut être apporté, pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, aux :
a) Associations qui fédèrent des structures départementales ou régionales, ou celles dont l'action couvre l'ensemble du territoire national ;
b) Associations à caractère régional, départemental ou local.

Article 4

Les associations mentionnées au b de l'article 3 ne peuvent prétendre à la subvention prévue au même article que si :
― elles attestent d'une véritable représentativité et d'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ;
― elles ont au minimum une année de fonctionnement.

Article 5

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des rapatriés fixe le plafond du montant des subventions pouvant être allouées aux associations et les conditions de leur attribution.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.