Décret n°2013-834 du 17 septembre 2013

Article 4

Créé le 20 septembre 2013

Les associations mentionnées au b de l'article 3 ne peuvent prétendre à la subvention prévue au même article que si :
― elles attestent d'une véritable représentativité et d'une activité en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles ;
― elles ont au minimum une année de fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 2013