JORF n°0189 du 15 août 2013

Article 10

Article 10

La première phrase de l'article R. 221-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. »


Historique des versions

Version 1

La première phrase de l'article R. 221-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les tribunaux administratifs comportant au moins neuf chambres sont présidés par un président classé au 7e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant de cinq à huit chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. »