Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 95

Créé le 6 septembre 2013

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée d'au maximum six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014