Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013

Article 5

Créé le 2 août 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

Effets de cet article

cite

 articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 126-27, L. 126-28 et L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

En vigueur du vendredi 2 août 2013 au mercredi 30 juin 2021

Les diagnostics de performance énergétique des bâtiments d'une surface supérieure à 500 m², accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, déjà réalisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles L. 134-2, L. 134-3 et L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sont affichés pendant toute leur durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.