JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 1

Article 1

Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.


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Version 1

Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.