Décret n°2013-560 du 26 juin 2013

Article 1

Créé le 29 juin 2013

Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2013