JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 35

Article 35

Lors de la communication du montant de la taxe facturée, l'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation, mentionnent le montant de la taxe dû :
a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ;
b) Au titre de la procédure de secours ;
c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.


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Version 1

Lors de la communication du montant de la taxe facturée, l'avis de paiement et, le cas échéant, le détail de liquidation, mentionnent le montant de la taxe dû :

a) Au titre de l'équipement électronique embarqué utilisé avant la mise en œuvre de la procédure de secours ;

b) Au titre de la procédure de secours ;

c) Et au titre du nouvel équipement électronique embarqué.