JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 13

Article 13

L'équipement électronique embarqué ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont mis gratuitement à disposition du redevable par le prestataire commissionné, sous réserve du versement préalable d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.


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Version 1

L'équipement électronique embarqué ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont mis gratuitement à disposition du redevable par le prestataire commissionné, sous réserve du versement préalable d'un dépôt de garantie dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.