Article 1
Au sens du présent décret, on entend par :
- Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;
- Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;
- Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;
- Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;
- Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;
- Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.
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