JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 1

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

  1. Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
  2. Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;
  3. Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;
  4. Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;
  5. Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;
  6. Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;
  7. Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.

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Version 1

Au sens du présent décret, on entend par :

1. Taxe : la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

2. Prestataire commissionné : le prestataire titulaire de la commission prévue au 3 du B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée pour assurer la collecte de la taxe ;

3. Redevable : la personne physique ou morale mentionnée à l'article 272 du code des douanes ;

4. Redevable abonné : le redevable défini au 3 qui donne mandat direct à une société habilitée lui fournissant un service de télépéage pour déclarer le véhicule auprès du prestataire commissionné et acquitter la taxe due pour son compte ;

5. Redevable non abonné : le redevable défini au 3 qui déclare directement le véhicule auprès du prestataire commissionné ;

6. Redevable enregistré : le redevable défini au 3 qui reçoit communication des éléments de liquidation et du montant de la taxe due ;

7. Equipement électronique embarqué personnalisé : l'équipement spécialement configuré pour le véhicule assujetti à la taxe et délivré au redevable.