JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre II : Procédure et modalités de versement

Article 5

L'aide est attribuée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat dans la limite de l'enveloppe financière que celui-ci lui notifie annuellement.

Article 6

Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'opérateur France Travail sur la demande d'aide vaut décision de rejet.

Article 7

L'aide fait l'objet de deux versements dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Le premier versement est dû au terme de la période d'essai. Le second versement est dû au terme du dixième mois d'exécution du contrat de travail.
L'employeur adresse à Pôle emploi une déclaration d'actualisation attestant du maintien du jeune dans les effectifs de l'entreprise, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la ville.
Chaque versement est conditionné à l'envoi dans les délais fixés par cet arrêté de la déclaration d'actualisation.

Article 8

Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations de l'employeur. Ce dernier tient à sa disposition tout document nécessaire à l'exercice de ses missions. Il adresse à Pôle emploi les documents demandés par celui-ci dans un délai maximum d'un mois suivant la demande de leur communication. Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai interrompt le versement de l'aide sur laquelle porte le contrôle, sans préjudice du recouvrement par Pôle emploi des sommes indûment versées.

Article 9

Une convention conclue en application de l'article L. 5312-1 du code du travail entre l'Etat et Pôle emploi définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif.