Décret n°2013-548 du 26 juin 2013

Article 2

Créé le 29 juin 2013

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :
a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-sept habitants au kilomètre carré ;
b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré ;
c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente-cinq habitants au kilomètre carré.

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En vigueur depuis le samedi 29 juin 2013