JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 1

Article 1

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements, dont la densité démographique n'excède pas six habitants au kilomètre carré.


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Version 1

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements, dont la densité démographique n'excède pas six habitants au kilomètre carré.