Décret n°2013-500 du 12 juin 2013

Article 33

Créé le 15 juin 2013

Les dispositions des articles D. 654-81, D. 654-82, du premier alinéa de l'article D. 654-83 et de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.

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En vigueur depuis le samedi 15 juin 2013