Article 28
A l'article D. 654-88, les mots : « des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité » sont remplacés par les mots : « des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné».
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