Décret n°2013-491 du 10 juin 2013

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 13 juin 2013

Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif principal
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté
― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif
10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
9e échelon :
― à partir de deux ans 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon :
― à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise

Créé le 13 juin 2013

Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.

Créé le 13 juin 2013

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Educateur-chef de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir de six mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
2e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
― à partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Educateur principal de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
5e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
4e échelon
― à partir de deux 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de trois mois
1er échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants
12e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi
8e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
― à partir d'un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi
― avant un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon :
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois
― avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 13 juin 2013

Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.

Créé le 13 juin 2013

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Créé le 13 juin 2013

Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Créé le 13 juin 2013

Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.

Créé le 13 juin 2013

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.

Créé le 13 juin 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 13 juin 2013

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35