JORF n°0122 du 29 mai 2013

Chapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires

Article 12

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que l'agent ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les agents non titulaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou bénéficiaient d'un congé pour raison de santé prévu au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat. Il ne peut excéder 100 % de la rémunération perçue par le bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d'activité.
Pendant la période au cours de laquelle est versée l'allocation spécifique, l'agent non titulaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Article 13

Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.
Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des agents non titulaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère chargé de la mer.

Article 14

Les agents non titulaires qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général selon les modalités de droit commun.

Article 15

Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'agent non titulaire formule une demande qui est adressée à l'autorité détentrice du pouvoir de recrutement sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.
Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 16

L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par l'organisme chargé de la liquidation des dépenses de rémunération dont il relevait avant sa cessation anticipée d'activité.
Pour les agents non titulaires affectés, avant leur départ en cessation d'activité, dans un établissement public relevant du ministère chargé de la mer, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Article 17

L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.
Toutefois l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une rente d'accident du travail prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Article 18

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 19

Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les agents non titulaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère chargé de la mer. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 20

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.
Les ayants cause bénéficient des dispositions sur l'assurance décès prévue par la législation dans le code de la sécurité sociale.

Article 21

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.