JORF n°0122 du 29 mai 2013

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

Article 2

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si le fonctionnaire en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les fonctionnaires qui, antérieurement à l'accès au droit à l'allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, étaient placés en cessation progressive d'activité ou en congé de longue durée ou bénéficiaient d'un congé de maladie ou de longue maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.
La période pendant laquelle le fonctionnaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution de ses droits à pension.
Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

Article 3

Les fonctionnaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général.
Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des fonctionnaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations pour pension à la charge de l'agent telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé ne sont pas prélevées sur l'allocation spécifique, mais sont prises en charge par l'employeur et versées par lui avec ses propres contributions et cotisations. Ces contributions et cotisations sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice détenu à la date d'admission au bénéfice de l'allocation.

Article 4

Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire formule une demande qui est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination sous couvert du chef de l'établissement ou du service dans lequel il exerce ou a exercé ses fonctions, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
L'autorité doit notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, doit comporter l'indication des voies et délais de recours.
Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

Article 5

L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par l'organisme chargé de la liquidation des dépenses de rémunération dont il relevait avant sa cessation anticipée d'activité.
Pour les fonctionnaires affectés, avant leur départ en cessation anticipée d'activité, dans un établissement public relevant du ministère chargé de la mer, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

Article 6

Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
Toutefois, l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé.

Article 7

Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

Article 8

Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère chargé de la mer. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 9

En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.
Les ayants cause bénéficient des dispositions sur l'assurance décès prévues par la législation dans le code de la sécurité sociale.

Article 10

Le bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, avant la cessation du versement de celle-ci, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 11

L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :
1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ;
2° Sur demande de l'intéressé :
a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou
b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.
Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.