Décret n°2013-435 du 27 mai 2013

Article 21

Créé le 30 mai 2013

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2013