JORF n°0122 du 29 mai 2013

Article 11

Article 11

L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :
1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ;
2° Sur demande de l'intéressé :
a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou
b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.
Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.


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Version 1

L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge :

1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ;

2° Sur demande de l'intéressé :

a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou

b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code.

Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.